Accès à l’information: Il n’est pas possible d’avoir accès au guide des techniques de vérification préparé à l’attention des vérificateurs de Revenu Québec qui permet de réprimer les stratagèmes de factures de complaisance.
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
2012EXP-3844
Intitulé : Spiegel Sohmer inc. c. Revenu Québec, 2012 QCCAI 391
Juridiction :
Commission d’accès à l’information (C.A.I.), 11 12 72
Décision de :
Me Diane Poitras, commissaire
Date : 28 septembre 2012
Références : SOQUIJ AZ-50901926, 2012EXP-3844 (11 pages)
Une entreprise qui a fait l’objet
d’une cotisation par Revenu Québec au motif qu’elle a eu recours à un
stratagème de factures de complaisance ne peut avoir accès au guide des
techniques de vérification préparé à l’attention des vérificateurs; ce document
décrit l’ensemble des éléments permettant de mettre à jour, de détecter et, en
définitive, de réprimer ce stratagème.
ACCÈS À
L’INFORMATION — droit d’accès — cas d’application — secteur public — Revenu
Québec — stratagème de factures de complaisance — guide des techniques de
vérification préparé à l’intention des vérificateurs.
ACCÈS À
L’INFORMATION — restrictions au droit d’accès — renseignement ayant des
incidences sur l’administration de la justice et la sécurité publique —
personne chargée de réprimer le crime — stratagème de factures de complaisance
— risque de révéler une méthode d’enquête — façon de procéder afin de mettre au
jour et de démontrer l’existence du stratagème.
Demande de révision
du refus d’un organisme de transmettre des documents. Rejetée.
Revenu Québec
(l’organisme) cotise des entreprises qui ont recours à un stratagème de
factures de complaisance. La demanderesse demande la révision de la décision de
l’organisme lui ayant refusé l’accès au «guide des techniques de vérification
préparé à l’attention des vérificateurs». L’organisme s’est notamment fondé sur
l’article 28 paragraphe 3 de la Loi
sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels.
En application de la Loi sur l’administration
fiscale, les enquêteurs et les vérificateurs procèdent à des opérations
visant à détecter et à réprimer le stratagème de facturation de complaisance en
utilisant leurs pouvoirs respectifs. Le document en litige décrit l’ensemble
des éléments permettant de mettre à jour, de détecter et, finalement, de
réprimer le stratagème de facturation de complaisance. Il décrit en détail
comment détecter un demandeur ou un fournisseur de factures de complaisance,
quels éléments doivent être vérifiés et recherchés de même que la façon de les
obtenir. Ce document est utilisé aux fins de la formation des vérificateurs et
les enquêteurs utilisent également la méthode ainsi que les moyens qui y sont
décrits au cours de leurs enquêtes. L’article 28 paragraphe 3 de la loi
sur l’accès trouve application puisque le document en litige est détenu par
l’organisme dans l’exercice d’une fonction, prévue par la loi, de prévention,
de détection ou de répression des infractions aux lois. Sa divulgation serait
susceptible de révéler une méthode d’enquête, un programme ou un plan d’action
destiné à prévenir, à détecter ou à réprimer les infractions aux lois, plus
particulièrement le stratagème de facturation de complaisance. En effet, ce
document indique de manière détaillée la façon de procéder afin de mettre au
jour et de démontrer l’existence d’un stratagème de facturation de
complaisance, notamment les éléments de preuve requis par les tribunaux et la
façon de recueillir ceux-ci auprès des entreprises ou d’autres sources d’information.
Seule la courte partie du document décrivant le stratagème de facturation de
complaisance ne révélerait aucune information de cette nature. Toutefois, à la
lumière de l’article 14 de la loi sur l’accès, l’organisme était fondé à
refuser de divulguer la totalité du document en litige puisque les parties
protégées par l’article 28 paragraphe 3 de la loi sur l’accès en forment
la substance.

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