Auditions à venir
Par Marie-Hélène Beaudoin, avocate
Par Marie-Hélène Beaudoin
McCarthy Tétrault
Retour au boulot pour plusieurs ce matin, après une longue période de vacances. Il en est ainsi à la Cour d’appel, qui sera saisie entre autres des affaires suivantes cette semaine.
Appel d’offres privé. Non respect du code BSDQ. Contrat de services. Co-entreprise (joint venture). Le 8 janvier 2013, la Cour d’appel de Montréal entendra l’appel de la décision rendue dans Entreprises Pro-Sag inc. c. Construction BFC Foundation ltée, 2010 QCCS 6269. La Cour supérieure avait entre autres trouvé que : (1) l’on peut poursuivre les partenaires d’une co-entreprise, sans poursuivre l’entité résultante puisqu’elle n’a pas de personnalité juridique propre (art. 2252 et
Une requête en rejet d’appel avait été rejetée sans audition et sans frais, mais le versement d’un cautionnement de 100 000$, destiné à garantir en partie le paiement de la créance de l’appelante et les frais encourus et à encourir, avait été ordonné par la Cour d’appel (2011 QCCA 505).
Procédure civile. Reddition de compte. Requête en irrecevabilité. Chose jugée. Le 9 janvier 2013, la Cour d’appel de Montréal entendra l’appel de la décision rendue dans Martin c. Lesage, 2010 QCCS 7140. Une requête en rejet d’appel avait été rejetée (2011 QCCA 347).
Vices de construction. Non application de la présomption de l’article
Une requête en rejet d’appel avait été rejetée sans audition et sans frais (2011 QCCA 736).
Sûretés. Hypothèque légale de la construction. Le 10 janvier 2013, la Cour d’appel de Montréal entendra l’appel de la décision rendue dans Parent c. Schnob (Entreprises J. Schnob), 2011 QCCS 918. Cette décision avait fait l’objet d’un résumé sur le Blogue du CRL, par Me François-Xavier Robert, intitulé « Hypothèque légale des personnes ayant participé à la construction d’un immeuble : l’importance de détenir une licence d’entrepreneur en construction en tout temps ».
Une requête en rejet d’appel avait été rejetée sans audition et sans frais (2011 QCCA 1084).
Droit de la construction. Cautionnement. Modalité de paiement. Recours aux usages et à l’équité comme fondement d’un jugement (art.
« [21] La caution doit-elle payer les intervenants au prorata (en proportion) de leur créance ou doit-elle procéder en fonction de la réception des avis de créances (et des preuves justificatives)? Autrement dit, le sous-traitant qui fait diligence ou s’empresse à prouver sa créance peut-il obtenir paiement de la totalité de celle-ci ou doit-il se contenter de la part correspondant au prorata de l’ensemble des sommes réclamées par les bénéficiaires du cautionnement? Doit-il attendre que le montant total des réclamations valides ait été cristallisé par la caution?
[22] Le Tribunal n’a trouvé aucun extrait de doctrine traitant spécifiquement de ces questions. Dans tous les jugements recensés, y compris ceux soumis par les parties, les tribunaux ont toujours accordé le montant au prorata, sans toutefois s’attarder sur le véritable fondement légal d’un tel résultat. »
La Cour du Québec avait retenu qu’il lui fallait une preuve pour conclure à l’existence d’un usage, et que l’équité, qui ne peut être utilisée qu’« avec retenue rétablir une juste balance entre les parties lorsque le silence du contrat sur un certain aspect cause une sérieuse injustice à l’une d’entre elles », ne pouvait être invoquée par la caution en l’espèce pour réparer l’injustice qu’elle percevait à l’égard des divers réclamants qui verraient leurs réclamations validées dans des délais différents devant la Cour du Québec et la Cour supérieure.


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