Extradition : la Cour suprême maintient le cap
Par Gabriel Poliquin, Heenan Blaikie, S.E.N.C.R.L.
Par Gabriel Poliquin
Heenan Blaikie, S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Dans l’affaire Sriskandarajah c. États-Unis d’Amérique, 2012 CSC 70 (« Sriskandarajah »), la Cour suprême du Canada se penche sur la constitutionnalité du processus d’extradition, et, dans ce même contexte, sur les obligations du Ministre de la Justice en matière d’équité procédurale.
Les appelants sont deux citoyens canadiens qui ont fait l’objet d’un arrêté d’extradition vers les États-Unis où ils doivent subir un procès pour actes terroristes. Les deux appelants sont accusés d’avoir apporté un soutien aux Tigres de la libération de l’Eelam tamoul (« TLET »), une organisation terroriste du Sri Lanka. Plus précisément, les appelants sont accusés d’avoir acquis ou tenté d’acquérir des armes et des informations sensibles concernant divers armement pour le profit des TLET. En 2006, des représentants américains ont demandé au Ministre canadien de la Justice d’ordonner l’extradition des appelants pour qu’ils soient traduits devant la justice américaine. Selon la Cour de justice de l’Ontario, la preuve présentée contre les appelants était suffisante pour ordonner leur incarcération en attente de leur extradition. En 2009, le Ministre de la Justice ordonnait leur extradition, ordonnance confirmée par la Cour d’appel de l’Ontario.
Les appelants ont contesté la constitutionnalité des dispositions du Code criminel canadien qui correspondent aux dispositions législatives américaines en vertu desquelles ils ont été accusés aux États-Unis. Cette question a fait l’objet d’un arrêt séparé, R. c. Khawaja, 2012 CSC 69, dans lequel la Cour a confirmé la constitutionnalité de l’article 83.18 du Code criminel et des dispositions définitoires auxquelles il renvoie.
1) Le processus d’extradition enfreint-il le paragraphe 6(1) de la Charte canadienne des droits et libertés qui garantit à tout citoyen le droit de demeurer au Canada?
2) Dans son examen de l’opportunité de l’extradition, le Ministre a-t-il respecté les principes de l’équité procédurale?
3) Les arrêts d’extradition étaient-ils raisonnables compte tenu de l’ensemble des circonstances?
La constitutionnalité du processus d’extradition
La constitutionnalité du processus d’extradition a déjà fait l’objet d’un arrêt de la Cour suprême : États-Unis c. Cotroni, [1989] 1 R.C.S. 1469 (« Cotroni »), dont les principes ont été confirmés par les arrêts États-Unis d’Amérique c. Kwok, [2001] 1 R.C.S. 532 (« Kwok ») et Lake c. Canada (Ministre de la Justice), [2008] 1 R.C.S. 761 (« Lake »). Ces trois arrêts ont établi six principes concernant l’interaction entre l’extradition et le droit de demeurer au Canada :
D’abord, l’extradition ne restreint le droit de demeurer au Canada que de manière périphérique ; le par. 6(1) de la Charte canadienne vise principalement à protéger les citoyens canadiens contre l’expulsion, l’exil et le bannissement. Deuxièmement, l’extradition se justifie généralement au regard de l’article premier de la Charte canadienne, étant donnés les objectifs urgent et réels qu’elle vise, soit de protéger le public contre le crime, de traduire les fugitifs en justice et de faire en sorte que les frontières internationales ne permette à personne de se soustraire à la justice. Troisièmement, de façon corollaire, « le pouvoir discrétionnaire du ministre d’extrader une personne vers l’étranger ou de la traduire en justice au Canada est nécessaire à l’application efficace du droit criminel » (par. 11).
Quatrièmement, les arrêts Cotroni, Kwok et Lake ont établi que le Ministre de la Justice, dans son appréciation d’un dossier d’extradition, doit tenir compte du droit garanti au paragraphe 6(1) de la Charte canadienne. Pour ce faire, le Ministre doit tenir compte de plusieurs facteurs, dont nous ne citerons que quelques-uns à titre d’exemple : le lieu où se sont fait sentir les répercussions de l’infraction, le pays qui a le plus grand intérêt à poursuivre l’auteur de l’infraction, la nationalité de l’accusé et son domicile, la sévérité de la peine à encourir dans chacun des pays, etc. Le cinquième principe établi par ces arrêts veut qu’aucun de ces facteurs ne soit à lui seul déterminant. Enfin, sixième principe, le Ministre doit considérer les chances de succès de la poursuite dans le pays demandeur, bien qu’encore une fois, ce facteur ne soit pas déterminant.
Les appelants ont fait valoir que la Cour suprême devait s’écarter des principes de Cotroni, Kwok et Lake, au motif que la compétence revendiquée par les États-Unis était faible et que le Ministre se devait de considérer la possibilité d’une poursuite au Canada. Par conséquent, l’extradition requise par les États-Unis devrait être considérée comme une atteinte au droit garanti par le paragraphe 6(1) de la Charte canadienne, argument qu’a rejeté la Cour suprême à l’unanimité se sentant toujours liée par les principes de Cotroni, Kwok et Lake avec lesquels elle n’avait pas raison de rompre :
L’allégation d’iniquité procédurale
Les appelants ont fait valoir que les motifs du Ministre de la Justice rendus à l’appui de l’arrêté d’extradition ne devraient pas se limiter à résumer les éléments issus de Cotroni qui fondent sa décision. Selon eux, l’équité procédurale commandait que le Ministre obtienne et communique le rapport du Service des poursuites pénales du Canada sur l’opportunité de poursuites au Canada. Pour les appelants, la non-communication du rapport viciait l’arrêté d’extradition car la décision de ne pas porter d’accusations au Canada était nécessairement un facteur primordial dans la décision du Ministre.
À l’étape de l’arrêté d’extradition, l’équité procédurale ne commande pas une communication de type Stinchcombe : R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326. Le ministre doit révéler de manière suffisante au fugitif la preuve dont il dispose contre lui et lui donner la possibilité de faire valoir ce qui milite contre son extradition (Kwok, aux par. 99 et 104) ; il doit en outre étayer suffisamment sa décision d’extrader le fugitif (Lake, au par. 46; Kwok, au par. 83). En l’espèce, le ministre a satisfait à ces exigences (par. 30; italiques dans le texte original).
Le caractère raisonnable de la décision du Ministre
Les appelants ont fait valoir que la décision du Ministre d’ordonner leur extradition était déraisonnable en ce que le Ministre n’aurait pas tenu compte de tous les facteurs énumérés dans l’arrêt Cotroni. En particulier, le Ministre n’aurait pas considéré la faiblesse de la compétence revendiquée par les États-Unis et la possibilité d’une poursuite au Canada.
Encore une fois, la Cour suprême a rejeté cette prétention au motif que « l’arrêté d’extradition que prend le ministre est une décision de nature politique qui appelle un degré élevé de déférence judiciaire. L’article 7 de la Loi sur l’extradition confère au ministre un large pouvoir discrétionnaire en la matière » (par. 33).
Qui plus est, à la lecture du dossier, il était manifeste que les prétentions des appelants étaient sans fondements. En effet, le Ministre avait conclu que la compétence des États-Unis reposait sur le fait que la répercussion des actes allégués se serait fait sentir dans ce pays et que les actes imputés aux appelants supposaient l’utilisation de comptes de messageries électroniques, de sociétés et de comptes bancaires tous situés aux États-Unis. Pour ce qui a trait à la possibilité d’intenter des poursuites contre les appelants au Canada, la preuve était à l’effet que le Service des poursuites pénales du Canada avait décidé de ne pas intenter de poursuites contre les appelants mais que le Ministre était d’avis que ce facteur n’était pas déterminant dans son analyse.
Au total, l’arrêt Sriskandarajah résume les principes constitutionnels et procéduraux applicables en matière d’extradition sans les modifier.
Autres références
R. c. Khawaja, 2012 CSC 69
États-Unis c. Cotroni, [1989] 1 R.C.S. 1469
États-Unis d’Amérique c. Kwok, [2001] 1 R.C.S. 532
Lake c. Canada (Ministre de la Justice), [2008] 1 R.C.S. 761
R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326
Commentaires (0)
L’équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d’alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu’aucun commentaire ne sera publié avant d’avoir été approuvé par un modérateur et que l’équipe du Blogue se réserve l’entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.