10 jugements essentiels en matière de diffamation
Par Marie-Hélène Beaudoin, avocate
par Marie-Hélène Beaudoin
McCarthy Tétrault
Le droit de la diffamation appelle
un combat entre liberté d’expression et droit à la réputation, deux droits
fondamentaux entre lesquels la Cour doit tracer un juste équilibre. Médias,
politiciens, humoristes ou simples citoyens peuvent être interpellés dans ce
genre d’affaires. On pensera naturellement aux causes impliquant, en défense,
CHOI Radio-X et ses anciens animateurs vedettes Jean-François Fillion et André
Arthur. On pensera sans doute moins à une affaire ayant impliqué M. Claude
Vorhillon (Raël) en demande, ou M. Thomas Mulcair en défense. Dans tous les cas, les affaires de diffamation comportent des faits peu banaux, et sont par conséquent susceptibles de susciter l’intérêt de plusieurs. Dont la soussignée, évidemment. Nous tournons donc notre attention sur ce sujet, qui a été fréquemment traité sur le Blogue du CRL, afin d’étudier 10 jugements de principe en la matière.
Récemment, avec l’adoption des
articles 54.1 et suiv. C.p.c. et l’introduction de mesures accrues pour prévenir
et sanctionner les poursuites-bâillons, certains ont suggéré qu’il pouvait y
avoir là intention, de la part du législateur, de favoriser la liberté
d’expression, par rapport au droit à la protection de la réputation. Or, la
Cour suprême a déjà reconnu à maintes reprises qu’il n’existe pas de hiérarchie
des droits fondamentaux (Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, p. 877).
La ministre de la Justice de
l’époque, Kathleen Weil, assurait d’ailleurs, lors de l’étude
détaillée en Commission des institutions, que :
« Dans son
premier élément, le préambule vise à renforcer le message donné aux citoyens
par le projet, selon lequel il importe, dans une société démocratique, de
protéger la liberté d’expression sans pour autant lui accorder une
prépondérance sur les autres droits garantis par la Charte des droits et
libertés du Québec, dont les droits à la sauvegarde de la réputation et au
respect de la vie privée. »
Introduction faite, passons aux
choses sérieuses.
1. Prud’homme c. Prud’homme, 2002
CSC 85
Cet arrêt est actuellement l’arrêt
de principe en matière de diffamation, en droit québécois. Il y a donc lieu de
s’y attarder plus attentivement.
La définition de la diffamation qui
a été constamment reprise par les tribunaux, énoncée dans Hervieux-Payette c. Société
Saint-Jean-Baptiste de Montréal, [1998] R.J.Q. 131 (C.S.), p. 143, infirmé,
mais non sur ce point, par Société
Saint-Jean-Baptiste de Montréal c. Hervieux-Payette,
[2002] R.J.Q. 1669 (C.A.), a été réitérée par la Cour suprême dans cette
affaire :
« [34] La nature diffamatoire des propos s’analyse
selon une norme objective […]. Il faut,
en d’autres termes, se demander si un citoyen ordinaire estimerait que les
propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d’un tiers. À cet égard, il convient de préciser que des
paroles peuvent être diffamatoires par l’idée qu’elles expriment explicitement
ou encore par les insinuations qui s’en dégagent. Dans l’affaire Beaudoin c. La Presse Ltée,
[1998] R.J.Q. 204 (C.S.), p. 211, le juge Senécal résume bien la démarche à
suivre pour déterminer si certains propos revêtent un caractère
diffamatoire :
« La forme
d’expression du libelle importe peu; c’est le résultat obtenu dans l’esprit du
lecteur qui crée le délit ». L’allégation ou l’imputation diffamatoire peut
être directe comme elle peut être indirecte « par voie de simple allusion,
d’insinuation ou d’ironie, ou se produire sous une forme conditionnelle,
dubitative, hypothétique ». Il arrive souvent que l’allégation ou l’imputation
« soit transmise au lecteur par le biais d’une simple insinuation, d’une phrase
interrogative, du rappel d’une rumeur, de la mention de renseignements qui ont
filtré dans le public, de juxtaposition de faits divers qui ont ensemble une
semblance de rapport entre eux ».
Les mots doivent
d’autre part s’interpréter dans leur contexte. Ainsi, « il n’est pas possible
d’isoler un passage dans un texte pour s’en plaindre, si l’ensemble jette un
éclairage différent sur cet extrait ». À l’inverse, « il importe peu que les
éléments qui le composent soient véridiques si l’ensemble d’un texte divulgue
un message opposé à la réalité ». On peut de fait déformer la vérité ou la
réalité par des demi-vérités, des montages tendancieux, des omissions, etc. «
Il faut considérer un article de journal ou une émission de radio comme un
tout, les phrases et les mots devant s’interpréter les uns par rapport aux
autres. »
On retient par ailleurs de Prud’homme c. Prud’homme que le droit civil québécois ne prévoit pas de recours
particulier pour l’atteinte à la réputation. Le fondement du recours en
diffamation au Québec se trouve à l’article 1457 C.c.Q. qui fixe les règles
générales applicables en matière de responsabilité civile. On retrouve là une
importante différence entre le droit civil et la common law.
Dans un recours en diffamation en
droit civil, le demandeur doit démontrer, selon la prépondérance des
probabilités, l’existence d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de
causalité, comme dans le cas de toute autre action en responsabilité civile,
délictuelle ou quasi délictuelle. Dans tous les cas, la détermination de
l’existence d’une faute est une question d’appréciation globale et contextuelle
de faits et de circonstances. Que des propos soient « diffamatoires »
ne les rend pas forcément fautifs; qu’ils soient faux ne les rend pas forcément
fautifs, si le défendeur a agi en personne raisonnable; qu’ils soient vrais ne
les rend pas forcément innocents, s’ils sont prononcés dans l’intérêt de nuire.
En ce sens, la Cour suprême retient
les enseignements des auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers, dans
leur traité de la Responsabilité civile :
« [35] […] la
faute en matière de diffamation peut résulter de deux types de conduites, l’une
malveillante, l’autre simplement négligente:
La première est
celle où le défendeur, sciemment, de mauvaise foi, avec intention de nuire,
s’attaque à la réputation de la victime et cherche à la ridiculiser, à
l’humilier, à l’exposer à la haine ou au mépris du public ou d’un groupe. La
seconde résulte d’un comportement dont la volonté de nuire est absente, mais où
le défendeur a, malgré tout, porté atteinte à la réputation de la victime par
sa témérité, sa négligence, son impertinence ou son incurie. Les deux conduites
constituent une faute civile, donnent droit à réparation, sans qu’il existe de
différence entre elles sur le plan du droit. En d’autres termes, il convient de
se référer aux règles ordinaires de la responsabilité civile et d’abandonner
résolument l’idée fausse que la diffamation est seulement le fruit d’un acte de
mauvaise foi emportant intention de nuire. »
Considérant ce qui précède, les
défenses élaborées en Common Law ne peuvent être importées et appliquées
intégralement. Cependant, les critères de certaines défenses de common law,
comme celle du « commentaire loyal et honnête » peuvent constituer
autant de circonstances à prendre en considération dans l’appréciation de
l’existence d’une faute, et peuvent donc partie intégrante du droit civil
québécois. Le caractère raisonnable de la conduite sera souvent démontré par la
bonne foi et les vérifications préalables qu’un défendeur aura effectuées pour
s’assurer de la véracité de ses allégations.
Dans cette affaire, la Cour a jugé
qu’un conseiller municipal qui avait exercé une critique acerbe sur un dossier
concernant la municipalité, mais de bonne foi, n’avait pas commis de faute,
même s’il n’a pas exposé exhaustivement tous les faits du dossier et avait
insisté davantage sur certains faits qui soutenaient son droit de commentaire,
d’opinion et d’expression, comme administrateur, sur les affaires d’intérêt
public de sa municipalité.
Pour illustrer la pertinence
d’emprunter l’approche contextuelle dans l’évaluation de la faute, on peut
opposer à cette décision celle rendue par la Cour d’appel du Québec dans
l’affaire Chenail c. Lavigne, 2011
QCCA 862, où la responsabilité d’un politicien a été retenue pour avoir
diffusé des faits inexacts qui dépassaient la simple opinion. Son intention
était certes d’informer le public de l’existence d’un possible conflit
d’intérêts, dans un but politique, mais il cherchait également à nuire à une
adversaire politique.
2. Gilles E. Néron Communication Marketing inc.
c. Chambre des notaires du Québec,
2004
CSC 53
Cet arrêt reprend les principes
énoncés dans Prud’homme c. Prud’homme. Il les particularise
toutefois au cas du journaliste, qui doit respecter les normes professionnelles
qui s’appliquent au journaliste raisonnable journaliste raisonnable et prudent.
Il faut examiner globalement la teneur d’un reportage, sa méthodologie et son
contexte. L’impression générale qui s’en dégage doit guider l’appréciation de
l’existence d’une faute. L’obligation du journaliste est une obligation de
moyens.
« [61] Dans l’arrêt Radio Sept-Îles, précité, la
Cour d’appel du Québec identifie le facteur déterminant ou principe directeur
en matière de responsabilité pour diffamation.
Les journalistes et les médias n’auront commis une faute que s’il est
démontré qu’ils n’ont pas respecté les normes professionnelles. Comme le soulignent Baudouin et Deslauriers,
à la p. 207 de leur ouvrage :
Respect des
normes journalistiques — Les journalistes qui sont soumis à une responsabilité
assimilable à celle des professionnels doivent respecter les standards de la
profession et tenter, dans la mesure du possible, de transmettre une
information exacte et complète, fruit d’une enquête sérieuse.
J’ai ajouté ce
commentaire sur la question, à la p. 1820 de l’arrêt Radio Sept-Îles :
On se trouve
beaucoup plus devant une responsabilité assimilable à la responsabilité
professionnelle. Les médias ont pour
fonction de rechercher, de traiter et de communiquer l’information. Ils ont aussi vocation à la commenter et à
l’interpréter. Dans leur activité de
recherche de l’information, leur responsabilité paraît essentiellement une
responsabilité d’ordre professionnel, basée sur un critère de faute. Celui-ci fait certes appel au critère de la
personne raisonnable, mais œuvrant dans ce secteur de l’information. . .
La faute ne se
réduit pas à la seule publication d’une information erronée. Elle se rattache à l’inexécution d’une
obligation de diligence ou de moyen, comme cela arrive fréquemment en
responsabilité professionnelle. »
Dans cette affaire, la
responsabilité du média a été retenue, la Cour ayant conclu, comme l’ombudsman
qui s’était auparavant saisi du dossier, que certains renseignements
indispensables avaient été omis délibérément, alors que le portrait de la
situation aurait été tout autre s’ils avaient été diffusés, et que le reportage
avait des airs de règlement de compte plutôt que d’un exercice de protection de
l’intérêt public.
Considérant le rôle particulier que
jouent les journalistes dans la libre circulation de l’information, la Cour
suprême a par la suite créé, en common law, un nouveau moyen de défense, celui
du « journaliste responsable » : Grant c. Torstar Corp., 2009
CSC 61, [2009] 3 RCS 640 / Quan c. Cusson, 2009 CSC 62, [2009] 3 RCS
712.
Au-delà de la notion de faute,
l’arrêt rendu dans Gilles E. Néron
Communication Marketing inc. c.
Chambre des notaires du Québec est aussi intéressant sur le plan des
dommages. Entre autres, le juge de première instance avait accordé au demandeur
un montant de 300 000$ à titre de dommages moraux, condamnation qui fut
maintenue en application du devoir de réserve de la Cour d’appel. Il s’agit, à
notre connaissance, de la plus haute condamnation à ce chapitre en droit
québécois (en comparaison : 100 000$ dans Fillion c. Chiasson, 2007
QCCA 570; 75 000 $ dans Lafferty,
Harwood & Partners c. Parizeau,
J.E.
2003-2015 (C.A.); 22 000 $ dans Lapierre c. Sormany, 2012
QCCS 4190; 7 000$ dans Chenail c.
Lavigne, 2011
QCCA 862). La Cour a par ailleurs confirmé la règle voulant que les montants
accordés pour la réparation ddes dommages moraux liés à l’atteinte à la réputation
d’une personne morale varient entre 10 000 $ et 25 000 $ (Voltec ltée c. CJMF-FM ltée, J.E. 2002-1843 (C.A.), par. 79).
Finalement, la Cour a retenu que,
comme il y avait plusieurs défendeurs et qu’il était difficile de procéder à
une répartition juste des dommages entre eux, la responsabilité des défendeurs
devait être in solidum.
3. Bou
Malhab c. Diffusion Métromédia CMR
inc., 2011
CSC 9
Dans cette affaire concernant des
propos racistes qui avaient été tenus par un animateur de radio, la Cour suprême
a écarté la possibilité d’une responsabilité pour « diffamation collective »
qui toucherait les membres d’un groupe globalement, sans les viser sur une base
personnelle :
« [48] […] l’appartenance d’un individu à un groupe
ayant fait l’objet de propos offensants est, en soi, insuffisant pour donner
lieu à une indemnisation. Le ou les membres du groupe qui forment une demande
en justice doivent avoir subi un préjudice personnel. En d’autres termes, la
diffamation doit traverser l’écran de la généralité du groupe et atteindre
personnellement ses membres.
[49] Cela dit, la victime n’a pas à être
expressément nommée ou désignée pour pouvoir exercer un recours en diffamation.
L’attaque n’a pas à être particulière ou particularisée. L’auteur des propos reprochés
ne pourrait se retrancher derrière le fait qu’il a employé des termes généraux
s’adressant à un groupe pour écarter sa responsabilité. Des attaques dirigées
contre un groupe peuvent, dans les faits, atteindre certains ou l’ensemble de
ses membres personnellement. En effet, si le préjudice doit être personnel, il
n’a pas à être singulier, c’est-à-dire différent de celui des autres membres du
groupe. Plus d’une personne peuvent voir leur réputation ternie par les mêmes
propos fautifs. Si le droit ne sanctionne pas la diffamation des collectivités
qui ne possèdent pas la personnalité juridique, il sanctionne toutefois la
diffamation individuelle multiple (D. Buron, « Liberté d’expression et
diffamation de collectivités : quand le droit à l’égalité s’exprime » (1988),
29 C. de D. 491, p. 497-498). Même si les membres d’un groupe sont visés par
des propos qui portent sur le groupe, il faudra, pour établir leur droit à
l’indemnisation, que les membres démontrent qu’ils ont subi une atteinte
personnelle à leur réputation. »
Pour plus de détails, je vous invite
à consulter le résumé qui a été fait de cette décision sur le Blogue
du CRL.
Cette décision est également importante
en ce qu’elle définit ce qu’est la perspective du « citoyen
ordinaire » ou de la « personne raisonnable » à partir de
laquelle on doit procéder à l’analyse globale et contextuelle des propos
diffamatoires. Je vous réfère à cet égard au « 10 jugements
essentiels » de mai
2012, où cet aspect de la décision avait été abordé.
4. Genex Communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du
disque, du spectacle et de la vidéo, 2009
QCCA 2201
Cette affaire concernait des propos
déplacés qui avaient été tenus par des animateurs de la station CHOI Radio X, à
l’encontre de l’ADISQ et de certains de ses dirigeants.
Elle est
importante en ce qu’elle établit une distinction importante entre diffamation
et injure. Cette distinction a des conséquences importantes en matière de
quantification des dommages. En effet, la diffusion de commentaires personnels,
même injurieux, n’a pas le même impact que la diffusion de propos diffamatoires
qui insinuent des faits et peuvent avoir pour effet d’influencer la perception
que des tiers ont d’une personne.
Elle établit
également un précédent intéressant pour les personnes qualifiées de « commentateurs
utilisant un média », qui n’ont pas les mêmes obligations que les
journalistes et sont tenus à un standard moins élevé :
« [29] Dans WIC Radio, précité, la Cour suprême a eu
l’occasion de se prononcer sur la nature de l’équilibre à établir entre la
liberté d’expression d’un animateur de radio et le droit à la dignité de la
personne qui fait l’objet de commentaires (paragr. 14). Elle y mentionne
l’importance de distinguer en matière de diffamation entre le reportage
journalistique qui présente des faits et le commentaire d’évènements (paragr.
26), lequel peut prendre plusieurs formes : éditorial, émission-débat
radiophonique, tribune radiophonique, caricature, émission satirique. Elle
souligne aussi que les règles régissant la défense de commentaire loyal
accordent une grande latitude aux commentateurs (paragr. 25). Elle retient
ensuite qu’il est permis à l’égard de questions d’intérêt public d’exprimer un
commentaire diffamatoire, si une personne, si entêtée soit-elle dans ses
opinions et ses préjugés, pouvait honnêtement exprimer ce commentaire vu les
faits prouvés, ajoutant qu’il s’agit d’un critère objectif qui n’est pas très
exigeant (paragr. 49-50). Cependant, l’auteur du commentaire diffamatoire
perdra cette protection si la victime prouve qu’il a agi avec malveillance
(paragr. 52-53). Elle conclut que si les commentaires de l’animateur de la
station WIC étaient diffamatoires et peuvent être considérés d’une virulence
malsaine (paragr. 56), ils sont néanmoins permis dans une société libre et
démocratique.
[30] Dans une opinion concurrente, le juge LeBel
rappelle que même s’il est parfois difficile de distinguer un fait (reportage
journalistique) d’un commentaire, cette distinction a son importance car la
nature subjective du commentaire atténue généralement l’atteinte à la
réputation d’autrui par rapport à un énoncé de fait objectif, ce dernier étant
plus susceptible d’influencer le public qu’un commentaire (WIC Radio, paragr.
71).
[31] Bien sûr, cet arrêt rendu sous le régime de
la common law ne s’applique pas directement en droit civil québécois où la
défense de commentaire loyal n’existe pas (Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4
R.C.S. 663 , p. 697-699) et où tout se joue au niveau de la caractérisation du
comportement reproché comme fautif au sens de l’art. 1457 C.c.Q. Il fournit
néanmoins des repères utiles afin de déterminer dans quelles circonstances il y
a lieu de conclure que la personne qui a tenu les propos reprochés n’a pas
respecté « les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou
la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui ».
C’est d’ailleurs ce qu’a fait récemment la Cour dans Diffusion Métromédia CMR
inc. c. Bou Malhab, 2008 QCCA 1938 , paragr. 38 (autorisation d’appeler
accueillie par la Cour suprême). Il fournit aussi des repères quant à la
quantification du préjudice, notamment en soulignant que celui associé à des
commentaires pouvant être bien moindre que celui découlant d’une allégation
factuelle non fondée. »
Au final, cette
décision rappelle le principe connu en matière de diffamation, à savoir que les
tribunaux ne sont pas des arbitres du bon goût ou une police du bon langage.
Cette affaire en est un bon exemple : seuls les propos les plus
outrageants y sont retenus comme étant fautifs et donnant lieu à responsabilité
(il s’agit des propos inférant des faits qui sont faux, comme ceux référant à
des pots-de-vin; ainsi que les injures les plus grossières, telles que «
pelote, maudite pelote, maudite pelote de marde, vache, maudite vache,
cochonne, chienne, maudite chienne » [tel quel dans le jugement]).
5. Fillion c. Chiasson, 2007
QCCA 570
Cette affaire concernait des propos
déplacés qui avaient été tenus par des animateurs de la station CHOI Radio X, à
l’encontre de Mme Sophie Chiasson, animatrice et présentatrice à la télévision.
Outre les faits percutants sur lesquels elle se prononce, cette décision est fort
intéressante pour trois motifs.
D’abord, la Cour d’appel rappelle
qu’elle doit faire preuve de la plus grande prudence avant d’intervenir pour
modifier la partie du dispositif du tribunal de première instance qui a
bénéficié d’une position privilégiée pour analyser les faits.
Par ailleurs, la Cour d’appel fait
un retour sur les principes qui guident l’octroi des dommages punitifs en
matière de diffamation (l’article 1621 C.c.Q.). Sur ce point, sans réviser le
montant total de 200 000 $ accordé en première instance sous le
chapitre des dommages punitifs (malgré la prétention des appelants à l’effet
que ces dommages étaient d’« hors-normes »), la Cour révise
uniquement la répartition de ces dommages afin de s’assurer que les animateurs
qui ont contribué de façon plus mineure aux propos et qui ne disposent pas d’un
patrimoine aussi important que Genex, M. Jean-François Fillion et M. Patrice Demers
ne soient pas tenus de débourser solidairement, à titre de dommages punitifs,
plus que la part des dommages qui leur est réellement attribuable.
Finalement, la Cour d’appel a
maintenu la condamnation prononcée personnellement contre M. Patrice Demers à
titre d’administrateur de Genex, en application de l’article 1526 C.c.Q., parce
que ce dernier « encourageait ou participait à la diffamation dans le seul
but d’en tirer des profits et qu’en conséquence, il était personnellement, à
titre d’administrateur, responsable du préjudice causé à l’intimée ».
6. Gestion
finance Tamalia inc. c. Garrel, 2012
QCCA 1612
La référence à la défense de
« commentaire loyal » a longtemps été cause de débat en droit
québécois. Tel que mentionné précédemment, il a été reconnu dans Prud’homme c. Prud’homme que les éléments constitutifs de cette défense de common
law pouvaient constituer autant d’éléments à prendre en considération dans
l’analyse contextuelle de la faute. L’arrêt rendu par la Cour d’appel dans Gestion Finance Tamalia c. Garrel est un excellent exemple
d’application de cet enseignement de la Cour suprême.
Dans cette affaire, il était
question de propos qui avaient été prononcés par un médecin et une journaliste,
qui avaient dénoncé les méthodes et représentations trompeuses d’un centre
d’amaigrissement qui s’était fait connaître du public par de vastes campagnes
de publicité. L’intérêt public de la question et la véracité de l’information
ont joué un rôle primordial dans l’analyse de la Cour. Cette décision rappelle
également le principe voulant qu’une personne occupant l’espace public doit s’attendre
à être sujette à une critique susceptible d’être véhémente.
« [52] Le facteur de la véracité de l’information
véhiculée dans les propos reprochés est intimement lié à celui de l’intérêt
public. En matière de diffamation, le juge LeBel, alors à la Cour d’appel, a
rattaché cette notion à l’utilité sociale de faire connaître l’information :
Cependant, la
constatation de l’exactitude de l’information ne suffit pas à écarter toute
possibilité de responsabilité civile. Le droit à l’information se heurte
parfois ici au droit à la vie privée, et particulièrement dans ses
constituantes fondamentales que sont l’anonymat et l’intimité de chaque
individu. C’est ici qu’intervient la notion d’intérêt public. Cet intérêt
public ne se définit pas aisément. Il varie suivant les lieux et les
circonstances. Le concept signifie principalement que la diffusion de cette
information ne doit pas répondre à un simple objectif de voyeurisme médiatique.
Il faut que l’on retrouve une utilité sociale à la diffusion de cette information.
À défaut, il y aura atteinte à la vie privée, que le droit devra sanctionner.
On appréciera donc le présent dossier sous ces deux aspects; exactitude de
l’information et intérêt public.
[53] La notion d’intérêt public est certainement
un des instruments de mesure permettant de « […] déterminer le point
d’équilibre entre la protection de la réputation et la liberté d’expression »
selon l’expression de la juge Deschamps dans l’arrêt Bou Malhab c. Diffusion
Métromédia CMR inc.. Cette dernière signale par ailleurs que le droit de la
diffamation a évolué dans les dernières décennies afin de protéger plus
adéquatement la liberté d’expression à l’égard des questions touchant l’intérêt
public. Il s’agit en l’espèce d’une question à la fois de santé publique et de
protection du consommateur. Qui plus est, la preuve soutient amplement la thèse
exposée par les intimés que la publicité de l’appelante Tamalia visait
particulièrement un public plus vulnérable parce que peu informé des causes et
du traitement de l’obésité.
[…]
[55] Non seulement s’agissait-il en l’espèce d’une
question d’intérêt public faisant déjà l’objet de débat, mais de plus, le Dr
Garrel était un expert reconnu en la matière ayant consacré sa carrière aux
questions relatives à la nutrition. Puisqu’il se dévouait, par ses écrits et
conférences de vulgarisation, à tenter de faire contrepoids à l’information «
non valide et non scientifique » qui circule sur le problème complexe de
l’obésité, il pouvait plus légitimement que tout autre exprimer sa colère et
son indignation devant ce qu’il percevait comme des pratiques commerciales
abusives visant un public jugé vulnérable. »
7. Crookes c. Newton, 2011
CSC 47
La question traitée dans cet arrêt est
de savoir si le simple fait de renvoyer à de l’information diffamatoire — tel
celui d’incorporer un hyperlien dans son texte — est le genre d’acte
susceptible de constituer de la diffusion de propos diffamatoires, qui peut
donner lieu à responsabilité. La Cour suprême a conclu que non.
« [16] Pour établir, dans le cadre d’une action en
diffamation, qu’il y a eu diffusion des propos visés, le demandeur doit prouver
que le défendeur a, par le biais d’un acte quelconque, transmis des propos
diffamatoires à au moins un tiers, qui les a reçus (McNichol c. Grandy, [1931]
R.C.S. 696, p. 699). […]
[…]
[21] Des décisions récentes semblent indiquer que
certains actes sont si passifs qu’ils ne devraient même pas être considérés
comme de la diffusion. […]
[…]
[26] Le fait de renvoyer à un contenu étranger à
son texte diffère fondamentalement d’autres actes relevant de la diffusion car
il ne comporte pas, en soi, l’exercice d’un contrôle sur ce contenu. La communication d’une information diffère
nettement de la simple mention que l’information existe ou encore de l’endroit
où elle se trouve. Contrairement à la
simple mention de son existence, la communication d’une information consiste en
la dissémination du contenu, et elle suppose l’existence d’un contrôle à la
fois sur ce dernier et sur l’existence même d’un auditoire. Même si la personne qui renvoie à une
publication diffamatoire a pour but d’en élargir l’auditoire, sa participation
n’est qu’accessoire à celle du diffuseur initial : que cette personne y ait
renvoyé ou non, l’information prétendument diffamatoire a déjà été mise à la
disposition du public par le biais des actes du diffuseur initial. Ces caractéristiques du renvoi le distinguent
autant des actes posés dans le cadre du processus de diffusion, tels la
création ou l’affichage de la publication diffamatoire, que de la répétition.
[…]
[29] Même si la personne qui choisit le contenu
visé par le lien peut se trouver à faciliter le transfert de l’information (une
caractéristique classique de la diffusion), il est tout aussi clair que la
personne qui suit le lien quitte une source pour se rendre à une autre. Ainsi, selon moi, c’est la personne même qui
crée ou affiche les mots diffamatoires dans le contenu secondaire qui se trouve
à diffuser le libelle lorsqu’une personne prend connaissance de ce contenu par
le biais d’un hyperlien. La facilité
avec laquelle on peut accéder au contenu visé par l’hyperlien ne change pas le
fait que celui qui crée l’hyperlien renvoie le lecteur à un autre contenu. (Voir Dell Computer Corp. c. Union des
consommateurs, 2007 CSC 34 , [2007] 2 R.C.S. 801 , par. 97-102.) »
Je vous invite à consulter le résumé
de cette décision sur le Blogue
du CRL, rédigé par Me Sarah D. Pinsonnault.
8. Prud’homme c. Rawdon (Municipalité de), 2010
QCCA 584
Cette affaire concernait « une
campagne de diffamation » dans un forum de discussion sur Internet. Les
victimes de cette campagne avaient obtenu une injonction interlocutoire pour
mettre un terme aux propos diffamatoires, méprisants et dégradants dont ils étaient
l’objet. Or, la Cour d’appel a renversé le jugement de première instance.
Cet arrêt constitue un exemple de la
réserve dont les tribunaux font normalement preuve en ce qui a trait au
prononcé d’ordonnances d’injonction interlocutoires ayant pour effet de limiter
la liberté d’expression. Au stade intérimaire, un tribunal ne dispose pas d’un
portrait global de la situation qui lui permet de conclure avec suffisamment de
conviction que les propos prononcés sont fautifs et devraient être empêchés ou
sanctionnés. L’analyse contextuelle que requiert cette détermination n’est
effectuée qu’au fond du dossier.
Ce n’est donc que lorsqu’il y a des
circonstances graves, quand des propos particulièrement grossiers sont tenus à
répétition sans aucune apparence de fondement ou de véracité, que le tribunal
se permettra d’empêcher un justiciable d’exercer sa liberté d’expression, par
jugement interlocutoire. Ce fut le cas notamment dans Petkov c. Saputo inc., 2012
QCCA 369.
9. 3834310 Canada inc. c. Pétrolia inc., 2011
QCCS 4014
Nous discutons souvent des articles
54.1 et suiv. C.p.c. sur le Blogue du CRL. Dans un arrêt souvent cité, Développements Cartier Avenue inc. c. Dalla Riva, 2012
QCCA 431, la Cour d’appel avait déclaré que « confrontés à une
poursuite-bâillon, [les tribunaux] doivent intervenir sans délai ».
C’est ce qu’a fait la Cour
supérieure dans 3834310 Canada inc.
c. Pétrolia inc. en rejetant une
action en diffamation qui paraissait avoir été intentée sans droit légitime à
faire valoir, uniquement dans le but d’intimider les défendeurs, faire taire un
débat public sur l’industrie gazière et pétrolière qui avait cours au Québec et
bâillonner la liberté de presse :
« [81] Les médias ont un rôle d’information
fondamental. Parfois trouve-t-on qu’ils vont trop loin alors il faut, bien sûr,
les arrêter, mais dans d’autres situations, c’est la seule façon pour certains
groupes qui disposent de faibles moyens financiers de se faire entendre.
[82] En l’instance, un mot, le mot «vol» a été le
prétexte pour intenter le recours.
[83] Pour examiner s’il y a faute, l’on doit
apprécier, évaluer ce mot, de façon objective, comme une personne raisonnable,
ordinaire ou un bon père de famille le ferait.
[84] Peut-on imaginer que Pétrolia, au vu et au
su de tous, vole une richesse naturelle? Dans notre état de droit, le citoyen
ordinaire n’imaginera pas qu’une entreprise telle que Pétrolia pourrait
s’approprier une richesse naturelle par le vol, mais il saisira qu’« il faut
faire quelque chose», examiner la situation et la corriger si
nécessaire. »
Cela dit, malgré l’objectif
législatif visé à l’origine par l’adoption des articles 54.1 et suiv. C.p.c. et
consacré dans leur préambule, très peu de jugements ont rejeté des
poursuites-bâillons au stade interlocutoire (voir, par exemple, Constructions Infrabec inc. c. Drapeau, 2010
QCCS 1734 et 2332-4197 Québec inc.
c. Galipeau, 2010
QCCS 3427, ou à titre de contre-exemple, Barrick Gold Corporation c. Éditions
Écosociété inc., 2011
QCCS 4232), et la jurisprudence de la Cour d’appel semble réfractaire à imposer
un remède aussi drastique au stade interlocutoire (Acadia Subaru c. Michaud,
2011
QCCA 1037, Guimont c. RNC Média inc. (CHOI-FM), 2012
QCCA 563).
10. Éditions Écosociété Inc. c. Banro Corp., 2012
CSC 18 / Breeden c. Black, 2012 CSC 19
Je triche, pour terminer cette liste,
en citant sous la même rubrique deux arrêts qui ont été rendus le même jour par
la Cour suprême.
Sans entrer dans toutes les
subtilités des règles de droit international privé, qu’il suffise de constater
que dans ces affaires, la Cour suprême a reconnu que le fait que des propos
diffamatoires aient été diffusés dans une juridiction et que le demandeur ait une
réputation dans cette juridiction révèle l’existence d’un lien réel et
substantiel justifiant que les tribunaux de cette juridiction soient compétents
pour se saisir du litige :
« [34] […] le délit de diffamation est cristallisé
au moment de la diffusion des propos diffamatoires. Au Canada, il y a diffusion lorsqu’un tiers
prend connaissance des propos diffamatoires.
Dans le cas de propos diffamatoires publiés dans un livre offert en bibliothèque,
il est possible de déduire qu’ils sont alors diffusés (R. E. Brown, Brown on
Defamation (2e éd. (feuilles
mobiles)), vol. 5, p. 22-58; Hiltz and Seamone Co. c. Nova Scotia (Attorney
General) (1997), 164 N.S.R. (2d) 161 (C.S.), par. 28; Paulsson, par. 37).
[35] Les défendeurs dans la présente action ont
dit craindre qu’une application trop souple du critère du lien réel et
substantiel engagerait leur responsabilité pour diffamation dans plus d’un
ressort. En effet, en raison de la
nature des éléments du délit de diffamation, si un livre prétendument
diffamatoire est distribué dans plus d’un ressort, on peut alors en déduire que
les propos diffamatoires sont diffusés dans tous ces ressorts. Si la diffusion suffit pour lier l’action du
demandeur à un ressort donné, les tribunaux de plus d’une province pourraient
alors se déclarer compétents quant au même délit.
[…]
[38] En l’espèce, le délit de diffamation allégué
a eu lieu en Ontario. Noir Canada a été
distribué en Ontario. À cette étape de
l’instance, la demanderesse n’a pas à démontrer qu’il y a eu préjudice ou que
le livre a été lu. La demanderesse n’a
qu’à invoquer la diffusion du livre et ses allégations ne devraient pas être
mises en doute à moins que les défendeurs présentent des éléments de preuve au
contraire. Pour les besoins de la preuve
de la diffamation, la diffusion peut être présumée lorsque les propos
diffamatoires figurent dans un livre qui circule en bibliothèque. À ce propos, les nouveaux éléments de preuve
produits par Banro avec le consentement des défendeurs établissent que 15
exemplaires de Noir Canada ont circulé dans les bibliothèques de l’Ontario et
qu’un exemplaire a été emprunté. En
outre, Banro a produit des éléments de preuve établissant que sa réputation en
Ontario est essentielle pour qu’elle exerce ses activités, qu’elle attire des
investisseurs et qu’elle entretienne de bonnes relations avec les organismes de
réglementation comme la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.
[39] Comme nous l’avons vu dans Club Resorts, la
perpétration d’un délit en Ontario est reconnue comme facteur de rattachement
créant une présomption de compétence prima facie du tribunal ontarien à l’égard
du litige. Pour les motifs qui précèdent,
les défendeurs n’ont pas établi que seul un élément mineur du délit de
diffamation s’est produit en Ontario.
Par conséquent, ils n’ont pas réfuté la présomption de compétence
applicable en l’espèce. »
Les critères de l’exception de forum non conveniens (Club Resorts Ltd. c. Van Breda, 2012
CSC 17) pourront toutefois amener le tribunal à suspendre l’instance en
faveur d’une autre juridiction.


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