12 Mar 2013

Calcul de la pension alimentaire pour enfants : revenus réels ou moyenne des revenus?

Par Magdalena Sokol
LaSalle Sokol, avocats

À la suite de son divorce, Madame retourne sur le
marché du travail. Elle travaille à titre d’agente d’immeuble et génère des
revenus depuis plus de trois ans. 
Considérant qu’elle est nouvelle sur le marché du travail et qu’elle
exerce une profession « soumise à divers aléas », doit-on tenir compte de ses
revenus réels ou plutôt de la moyenne de ses revenus pour fixer la pension
alimentaire au bénéfice des enfants?  La
Cour d’appel se prononce dans Droit de la
famille – 13396
(2013 QCCA 317).

 

Les faits

Les parties se sont mariées en 1989 et sont les
parents de trois enfants âgés de 21, 18 et 15 ans.  En 2002, après 12 ans de vie commune, les
parties se séparent et le jugement de divorce sera prononcé six ans plus tard,
soit en 2008, pour ensuite être porté en appel.   

À peine un an après l’arrêt de la Cour d’appel,
Monsieur signifiera à Madame, en août 2010, une requête en modification des
mesures accessoires au divorce afin de refixer la pension alimentaire pour
enfants et annuler celle au bénéfice de Madame. 
En effet, Madame, alors âgée d’environ 42 ans, a réintégré le marché du
travail et exerce depuis ou vers l’année 2009 la profession d’agente
d’immeuble.  Monsieur, de son côté,
exerce la profession de courtier d’assurance.

En décembre 2011, la Cour supérieure rendra jugement
et conclura, quant à la pension alimentaire au bénéfice des enfants (présente
et future), qu’il faut tenir compte non pas des revenus réels de Madame, mais
plutôt de la moyenne de ses revenus pour les années 2009, 2010 et 2011. Pour
arriver à telle conclusion, la juge de première instance considère la
réintégration de Madame sur le marché du travail, les divers aléas de la
profession d’agente d’immeuble et l’incertitude de ses revenus. 

Or, Monsieur, qui est courtier d’assurance et, comme
Madame, payé à commission, ne bénéficiera pas du même mode de calcul quant à
ses revenus : la juge de première instance retiendra plutôt ses revenus
réels.

Insatisfait, Monsieur porte le dernier jugement en
appel.

Analyse

L’un des moyens d’appel de Monsieur que la Cour
d’appel doit trancher est : la juge de première instance a-t-elle erré en
fixant la pension alimentaire au bénéfice des enfants en considérant la moyenne
des revenus des trois dernières années de Madame au lieu de ses revenus réels?

La Cour d’appel a conclu par l’affirmative.  En effet, la pension alimentaire au bénéfice
des enfants doit être fixée en tenant compte des revenus réels des parties à
moins de démontrer des circonstances qui rendraient leur usage
contre-indiqué :

« [20] La
question se pose maintenant de savoir si la juge a eu raison, aux fins de la
pension alimentaire pour enfants, de fixer les revenus de l’intimée pour la
période 2009 à 2012 à la moyenne de ses gains nets déclarés (avant impôt), puis
d’y ajouter (sauf pour l’année 2012) les autres revenus reçus par l’intimée
(c’est-à-dire les dividendes, les intérêts et le loyer déterminés aux paragr.
17 à 20 du jugement de première instance, dont les montants ne sont pas
contestés, sauf pour ce qui est du loyer).
[21] La juge justifie
cette méthode de la moyenne par le fait que :
[14] The mother’s income is uncertain. She works
as a real estate agent as part of the team of Mme L. under the banner A. She
mostly represents the buyers referred to her by Mme L..
[…]
[17] Because she is new in the real estate
field and the uncertainty and fluctuation in the sales, the Court decided to
take the average earnings of the last three years. It amounts to $48,784.92 per year.
[22] La preuve
reproduite au dossier d’appel ne permet pas de conclure à la justesse de cette
remarque. Sauf à alléguer l’incertitude du marché immobilier et son entrée
relativement récente sur ce marché, comme agente (depuis 2008), l’intimée
n’a en effet nullement démontré la précarité de son emploi. Tout au contraire
même, puisque, malgré les fluctuations du marché, ses revenus ont
continuellement et substantiellement augmenté depuis 2008 et que, selon ce
qu’on comprend des propos de son avocat au cours de l’audience d’appel, ils
n’auraient pas diminué au cours de l’année 2012
. Cette situation, il faut
le noter, est tout à l’honneur de l’intimée, dont les capacités
professionnelles sont assurément remarquables.
[23] Cela étant,
toutefois, rien ne justifiait que l’on s’écarte des règles habituelles en
matière de fixation du revenu parental aux fins de la détermination de la
pension alimentaire pour enfants.
[24] Rappelons d’abord
que le Code civil du Québec oblige les parents à contribuer au soutien
alimentaire de leurs enfants, en proportion de leurs moyens (voir les art. 587
à 587.3 C.c.Q.)[9]. Dans le cas des parents séparés ou divorcés, la mise en œuvre de ce
principe se fait en vertu des articles 825.8 et s. C.p.c. et en vertu du
Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants[10] (applicable en vertu de la Loi
sur le divorce
).
[25] Or, la méthode de
calcul choisie par la juge est contraire à l’article 9 de ce Règlement,
qui prévoit que :

9.         Pour l’application des présentes règles, y compris le formulaire et la
table qui s’y rapportent, on entend par :
[…]
« revenu annuel », les revenus de toute provenance, incluant
notamment les traitements, salaires et autres rémunérations, les pensions
alimentaires versées par un tiers et reçues à titre personnel, les
prestations d’assurance-emploi, d’assurance parentale et autres prestations
accordées en vertu d’une loi au titre d’un régime de retraite ou d’un régime
d’indemnisation, les dividendes, les intérêts et autres revenus de placement,
les revenus nets de location et les revenus nets tirés de l’exploitation d’une
entreprise ou d’un travail autonome; toutefois, ne sont pas considérés comme
revenus les transferts gouvernementaux reliés à la famille, les prestations
d’aide financière de dernier recours et les montants reçus dans le cadre des
programmes d’aide financière aux études accordés par le ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport;
[…]
            Les
frais définis ci-dessus s’entendent de frais réduits, le cas échéant, de tout
avantage, subvention, déduction ou crédit d’impôt y afférent, y compris tout
montant reçu par l’enfant dans le cadre des programmes d’aide financière aux
études accordé par le ministre de l’Éducation. Les revenus considérés sont
ceux de l’année courante, à moins que les circonstances ne rendent
contre-indiquée l’utilisation de cette période de référence, auquel cas les
revenus sont ceux qui sont prévisibles pour les 12 mois qui suivent la
présentation de la demande
.
9.        
For the purposes of these Rules, including the
related form and table,
“annual
income” means income from any source, in particular wages, salaries and other
remuneration, support paid by a third party and received for one’s own needs,
employment insurance benefits, parental insurance benefits and other benefits
granted under a statutory pension or compensation plan, dividends, interest
and other investment income, net income from rental activities and net income
from the operation of a business or from self-employment; notwithstanding the
foregoing, this definition excludes government family transfers, last-resort
financial assistance and any sums granted by the Minister of Education,
Recreation and Sports and received under a financial assistance program for
education expenses;
[…]
           
The expenses described above shall be understood as expenses less any related
advantage, subsidy, deduction or tax credit, including any sum granted by the
Minister of Education and received by the child under a financial assistance
program for education expenses. The income considered is that of the
current year, unless the use of that reference period is not advisable given
the circumstances, in which case the income is the income foreseeable for 12
months following the filing of the application
.
[Soulignement
ajouté.]

[26] Selon cette
disposition, les revenus considérés sont donc ceux de l’année courante (ou de
l’année pour laquelle est faite la demande de fixation), à moins que cette
méthode soit contre-indiquée, ce qui doit faire l’objet d’une démonstration.
Lorsque les revenus sont fluctuants, il convient en principe non pas de
déroger à la règle, mais de s’assurer que le montant de la pension alimentaire
puisse suivre la variation des revenus de l’un et l’autre parent, sans
pénaliser les enfants dans la mesure du possible (l’ampleur et la régularité de
certaines fluctuations pourraient ainsi rendre contre-indiquée la méthode des
revenus annuels, lorsqu’elle résulterait en une pension alimentaire en
montagnes russes). Ordinairement, on le fait en imposant à chaque parent de
transmettre à l’autre, annuellement, sa déclaration de revenus de l’année
précédente, ce qui permet de faire les démarches nécessaires à une
modification, en cas de changement significatif
.
            […]

[28] C’est ce
qu’on aurait dû faire ici, puisque la preuve révèle les revenus réels des
parties et qu’aucune circonstance n’a été établie qui rendrait leur usage
contre-indiqué. Procéder ainsi fera en sorte que l’intimée (tout comme
l’appelant du reste) contribue à la pension des enfants à l’exacte mesure de
ses revenus (ce qui n’est pas le cas selon le jugement, alors qu’elle y
contribue au delà de ses revenus pour 2009 et 2010 et en deçà pour 2011 et
2012). Cela fera en sorte également que, dans le futur, sa contribution à la
pension alimentaire des enfants diminuera si ses revenus régressent et,
inversement, qu’elle augmentera si ses revenus s’accroissent, le tout en tenant
compte des revenus, eux-mêmes fluctuants, de l’appelant. Chaque partie
assumera donc ainsi pleinement les obligations que lui font le Code civil du
Québec
, le Code de procédure civile et le Règlement sur la
fixation des pensions alimentaires pour enfants
. Évidemment, cela
pourra requérir des ajustements rétroactifs, mais ceux-ci seront fondés sur la
réalité des revenus plutôt que sur des évaluations qui peuvent n’avoir plus
rien à voir avec cette réalité, surtout lorsque, comme en l’espèce, une partie
a des revenus non pas fluctuants mais en progression. »

Cela dit, et pour
récapituler, voici les revenus de profession annuels nets (avant impôt) de
Madame retenus par la Cour supérieure et la Cour d’appel (sans tenir compte des
revenus en provenance d’autres sources comme les dividendes, les intérêts et
les revenus nets de loyers) :

Années Cour supérieure Cour d’appel
2009 33 674,26 $ 33 674,26 $
2010 29 426,52 $ 29 426,52 $
2011 83 254,00 $ 83 254,00 $
2012+ 48 784,92 $ 83 254,00 $

Commentaires

Les deux parents
doivent contribuer aux besoins de leurs enfants en proportion de leurs moyens.  La Cour d’appel a appliqué le même traitement
aux deux parents pour établir leurs revenus respectifs de profession : ils
sont rémunérées à commission et peuvent être soumis à « divers aléas ».

Le texte intégral de la
décision est disponible ici.

 

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