par
Astrid Daigneault-Guimond
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18 Fév 2014

Appel abusif et fiscalité municipale

Par Astrid Daigneault-Guimond


Par Astrid Daigneault-Guimond
Dans Communauté Oir Hachaim c. Boisbriand (Ville de), (2014) QCCA 174, les six corporations de la Communauté Oir Hachaim se pourvoient contre un jugement qui les condamne de façon indivisible à payer à la Ville de Boisbriand une somme de 1 353 141,75$ avec intérêts, au taux de 18% l’an, sur une partie de ce montant. Cette somme acquitte leur dû pour le service d’eau potable que la Ville de Boisbriand fournit à leur réseau d’aqueduc privé. La Cour d’appel rejette l’appel et déclare dilatoire et abusif l’appel en vertu de l’article 254 C.p.c. et réserve ainsi le droit à la Ville de Boisbriand de réclamer aux appelantes les dommages qui résulteraient de cette requête abusive.

 
Les faits
En 1990, une Convention relative à l’approvisionnement en eau potable intervient entre la Ville de Boisbriand et la Communauté juive hassidique installée sur une partie du territoire de la Ville. La Ville s’engage alors à fournir l’eau courante à l’ensemble des immeubles de la Communauté et à les facturer annuellement pour leur consommation.
En juin 2005, la Communauté cesse de payer les factures de la Ville.
En 2007, la Ville de Boisbriand introduit un recours contre la Communauté pour les sommes impayées; le recours totalise près de 1 million de dollars.
En 2010, la Cour du Québec accueille une requête en irrecevabilité pour la raison que les sommes réclamées n’ont pas fait l’objet de dépôts, contrevenant ainsi à l’article 252.1 de la Loi sur la fiscalité municipale. La Communauté inscrit en appel cette décision et en 2010, la Cour d’appel confirme le jugement interlocutoire de la Cour du Québec.
En 2011, le dossier retourne donc en première instance où la Cour du Québec accueille la requête de la Ville de Boisbriand. Les appelantes se pourvoient contre ce jugement.
Analyse
Dans son analyse, la Cour d’appel examine quatre notions soulevées en première instance.

1.    La responsabilité des défenderesses et co-défenderesses

Selon la Cour d’appel, elles doivent être tenues responsables du paiement des taxes impayées soit :

1-    parce qu’elles sont signataires de la Convention de 1990 ou;
2-    parce qu’elles sont des acquéreurs subséquents au sens de l’article 498 de la Loi sur les citées et villes.

La Cour d’appel précise que :

« [66] La condamnation des appelantes co-défenderesses ne résulte pas de l’élargissement de la Convention à leur égard, mais de la nature de réclamation de la Ville qui constitue une taxe municipale, ou à tout le moins peut y être assimilé.

[67] Il est clair par ailleurs que la qualification de la compensation pour la fourniture de l’eau comme étant une taxe au sens de la L.F.M. a été âprement débattue lors de la requête en irrecevabilité. »

2.    Le voile corporatif et la mauvaise foi

Les appelantes soulèvent que le juge de première instance aurait erré en soulevant le voile corporatif pour les tenir responsables.

La Cour d’appel précise qu’il n’y avait nul besoin de soulever le voile corporatif pour conclure au caractère incongru du raisonnement des appelantes et qu’il ne fait aucun doute que le comportement des appelantes tout au long du dossier, qui cherchent par tous les moyens à se soustraire à leurs obligations, justifierait que ce moyen d’appel soit de toute manière rejeté. En citant le jugement de première instance, la Cour indique que :

« [72] Autrement dit, la plupart des corporations ou organismes composant la Communauté ont tenté de jouer sur les deux tableaux : bénéficier d’une exemption du droit de mutation immobilière et ne pas se tenir responsables des dettes des corporations qu’elles remplaçaient par achat ou par fusion. »

3.    L’obligation indivisible

La Cour d’appel rejette la prétention des appelantes qui plaident que leur obligation n’est pas indivisible. En effet, la Cour d’appel rappelle que le caractère d’indivisibilité de leur obligation provient de l’impossibilité de partager la consommation globale d’eau en fonction de chaque immeuble de la Communauté (article 1519 et 1520 C.c.Q.). La Cour poursuit en statuant que  les sommes payables à la Ville sont assimilées à une taxe et que les créances prioritaires des municipalités sont indivisibles (article 2650, 2651, 2654.1 et 2656 C.c.Q.)

« [83] Ainsi, l’obligation est indivisible malgré l’absence d’une clause spécifique en ce sens à la Convention et en l’absence de solidarité. »

4.    Le taux d’intérêt de 18% l’an

Les appelantes font valoir que l’article 481 de la L.C.V. ne s’applique pas, étant donné que la contrepartie en argent prévue dans la Convention, qui correspond à la compensation réclamée par le Ville, ne peut pas être assimilée à une taxe. Les appelantes plaident également qu’en vertu de la Convention, la Ville ne peut réclamer aucune autre somme, autres que les montants déjà prévus. La Cour rejette également ces arguments en indiquant :

« [88] Les appelantes le savaient ou devaient le savoir, puisque la contrepartie exigible en vertu de la Convention a été assimilée à une taxe foncière dans le jugement de la juge Girard et dans l’arrêt de 2010 de notre Cour. 

[95] Enfin, eu égard à l’ensemble des circonstances de cette affaire et au comportement des appelantes tout au long de leur saga judiciaire aussi longue que fastidieuse, ces dernières ne sauraient prétendre ne pas devoir d’intérêts du simple fait qu’elles n’auraient pas reçu de factures individuellement, et alors que la Convention prévoit que la consommation résiduelle fera l’objet d’une facturation annuelle unique. 

« [96] (…) Se voiler derrière des véhicules corporatifs pour justifier qu’elles ne seraient pas tenues aux intérêts, faute d’avoir été facturées individuellement, est téméraire et procède d’une mauvaise foi caractérisée. »

L’appel abusif et voué à l’échec
En étudiant la demande de déclaration d’appel abusif aux termes de l’article 524 C.p.c. la Cour d’appel prend en compte plusieurs facteurs dont notamment que les appelantes ont :

•    appliqué la Convention pendant plus de 15 ans;
•    qu’elles n’ont jamais demandé à la Ville que celle-ci cesse l’approvisionnement en eau;
•    qu’elles ont omis ou refuser d’offrir à la Ville de payer les sommes dues depuis 2005 et
•    que malgré le jugement de 2010, elles ne se sont jamais conformées aux exigences de l’article 252.1 L.F.M. :

En rappelant que les contribuables de la Ville de Boisbriand supportent entièrement la consommation d’eau potable de la Communauté depuis 2005, la Cour indique :

« [98]  Tout ce qui précède m’impose de conclure à la vacuité des arguments des appelantes de même qu’au caractère blâmable de leur conduite envers la Ville qui, depuis 2005, est confrontée à leur refus caractérisé d’acquitter le paiement de ce qui tient lieu de taxes pour le service d’approvisionnement en eau potable. »
En conclusion, la Cour statut que :

« [105] En rétrospective, il y a assurément eu de la part de toutes les appelantes, tout au long de cette trop longue saga judiciaire, un comportement empreint de mauvaise foi, résultant en une utilisation déraisonnable, voire disproportionnée, de la procédure. J’en conclus que, depuis 2007, les appelantes ont, collectivement et individuellement, commis un abus de droit, au sens de l’article 524 C.p.c. et qu’elles ont eu, à tous égards, un comportement blâmable.

 [106] Le juge de première instance a bien identifié les gestes abusifs des appelantes et leurs manœuvres excessives et dilatoires dans leur façon de faire et de conduire leur dossier. »

Le texte intégral est disponible ici.

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