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Magdalena Sokol
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12 Fév 2014

L’annulation des droits d’accès du parent non gardien : une mesure exceptionnelle

Par Magdalena Sokol, LaSalle Sokol


Par Magdalena Sokol
LaSalle Sokol, avocats

En raison du désir des enfants de ne plus voir leur père et du fait que ce dernier n’a pas respecté l’ordonnance du Tribunal en décidant unilatéralement d’exercer ses accès de façon irrégulière et aléatoire, le Tribunal, dans Droit de la famille-1488 (2014 QCCS 184), est saisi d’une demande de Madame pour l’annulation des droits d’accès de Monsieur auprès de ses enfants. Le meilleur intérêt des enfants justifie-il l’annulation des accès de Monsieur?

Les faits
Madame, alors âgée de 17 ans et Monsieur de 50 ans ont fait vie commune pendant environ cinq ans.  De leur union, deux enfants sont nés : X, aujourd’hui âgé de 10 ans et Y, âgée de 8 ans.  En 2006, un premier jugement est prononcé par le Tribunal par lequel la garde des deux enfants est confiée à Madame et des droits d’accès supervisés sont accordés à Monsieur avec possibilité pour ce dernier de saisir à nouveau le Tribunal après une période de trois mois. Dans les faits, Monsieur saisit le Tribunal deux ans plus tard en demandant des droits d’accès élargis. Une expertise psychosociale est alors réalisée par Monsieur André Veilleux, psychologue, qui souligne que les enfants sont au centre de conflits parentaux :

« [33] Plus loin, monsieur Veilleux souligne que le dossier en cause est très sensible, et qu’il risque de déraper :

Ceci avancé, nous désirons prévenir la Cour des risques extrêmement importants de dérapage dans ce dossier. En effet, ce n’est pas la capacité du père de bien assumer des droits d’accès non supervisés et plus élargis qui nous inquiète véritablement. C’est plutôt l’état de la relation entre les parents qui sont des plus prédisposés à se faire une guerre sans fin en invoquant l’intérêt de leurs enfants qui est au centre de nos préoccupations. À moins d’un changement d’attitude chez les parents, il nous apparaît ici que tous les ingrédients sont réunis pour faire en sorte que les enfants vivront de graves tensions en étant plongés au centre de conflits parentaux et de garde répétitifs au cours des prochaines années, ce qui est déjà en train de s’amorcer. »

C’est ainsi qu’un deuxième jugement est prononcé par le Tribunal par lequel les droits d’accès de Monsieur auprès des enfants sont élargis et inclus des accès non supervisés et avec couchers. Cependant, malgré ce dernier jugement, Monsieur a exercé ses accès de façon irrégulière et aléatoire, de sorte que le jour de l’audience, il n’avait pas eu de contacts avec les enfants depuis 19 mois. De plus, ces derniers ont manifesté le désir de ne plus voir leur père et un procureur à l’enfant a été nommé pour l’enfant X. Ceci dit, Madame demande l’annulation des droits d’accès de Monsieur qui, lui, demande des accès aménagés suivant une nouvelle formule.

Analyse
Tout d’abord, le Tribunal (l’honorable juge Alain Michaud, j.c.s.) analyse le déroulement des accès passés de Monsieur et se penchent sur les raisons ayant mené les deux enfants à ne plus vouloir de contact avec leur père :

« [12] Dans l’ensemble cependant, le Tribunal estime prépondérant, vu la preuve présentée, que Y se soit sentie laissée de côté par son père, qui s’occupait davantage de X que d’elle, à l’occasion de ces visites. 

[13] Quant à X – avec qui les choses se passaient bien au départ, puisqu’il aimait parfois être seul avec son père – il s’est plaint avec le temps qu’il ne mangeait pas assez bien et que les lieux étaient sales, ce qui avait pour conséquence accessoire d’aggraver son problème d’eczéma.
 
[14] Bien sûr, le témoignage de l’enfant à l’audience est émaillé de mentions et d’expressions qui lui ont été suggérées par une personne adulte, puisqu’il considère qu’il mange trop de « gras trans » et pas assez de choses « nutritives », et qu’il constate la présence de « tellement d’acariens » chez son père.
[…]
        
[16] Il demeure malheureusement que les refus des enfants sont bien réels et fort constants, et ont été entretenus par l’irrégularité, ensuite la rareté et enfin l’interruption des contacts avec leur père. »

Ensuite, le Tribunal analyse la conduite des deux parents soit, d’une part l’attitude aliénante de Madame et, d’autre part, les comportements harcelants et menaçants de Monsieur envers Madame et conclut en l’absence de preuve de maltraitance par Monsieur à l’égard des enfants :

« [18] Le dossier montre des précédents peu enviables, quant à la conduite des parties. D’une part, le juge Denis Jacques commentait abondamment en mars 2007 les comportements harcelants et menaçants de monsieur De…, ce qui a mené à l’époque à l’instauration d’accès fort limités pour le père. 

[19] Trois ans plus tard, et après la confection d’un rapport d’expertise psychosociale, c’est l’attitude aliénante de Madame qui faisait l’objet de reproches significatifs de la part du juge Parent, entre autres à cause de son incidence sur les propos tenus par l’aîné. 

[20] Aujourd’hui, le portrait de famille n’est encore ni blanc ni noir, et l’on ne peut cautionner intégralement – dans un sens ou dans l’autre – l’interprétation que font l’une et l’autre des parties des problèmes constituant la source des refus des enfants de voir leur père.

[…]     

[22] Enfin, de façon générale, il est facile de constater que X emprunte à sa mère – volontairement ou non – certains commentaires ou expressions d’adultes pour qualifier la conduite de son père, ou encore pour manifester son opposition aux contacts.    

[…]     

[26] À la vue de l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut – comme le juge Jacques l’avait fait à certains égards en 2007 – que monsieur De… a présenté quelques épisodes menaçants à l’endroit de Madame, depuis la dernière visite devant le Tribunal, épisodes qui ont d’ailleurs obligé la mère à changer son numéro de téléphone à l’été 2013. 

[27] Il n’y a pas de preuve de maltraitance par Monsieur à l’endroit de ses enfants, mais il faut constater qu’il existe chez lui un laisser-aller quant aux soins et quant à la propreté, selon les quelques exemples racontés par X ou rapportés par sa mère. »

Puis, le Tribunal analyse les droits d’accès futurs de Monsieur. Quoiqu’il soit évident que les enfants ne veulent pas avoir de contact avec leur père, la cause de ce refus est le conflit entre les parents, tel que constaté par l’expert psychologue :

« [34] Il s’avère que la crainte de l’expert s’est malheureusement réalisée, et le Tribunal constate que les contacts en question – qui étaient fort positifs alors qu’ils s’effectuaient à la Maison de la Famille – ont commencé à présenter des difficultés à l’occasion des visites des enfants chez Monsieur. 

[35] Ces difficultés, comme le prévoyait monsieur Veilleux, paraissent davantage liées à l’attitude des parents qu’aux capacités concrètes du père à bien exercer ses droits d’accès. 

[…]   
    
[36] Dans le cas qui nous occupe, le Tribunal est cependant convaincu que monsieur De… aime ses enfants et qu’il désire sincèrement maintenir un contact avec eux, même si son comportement envers Madame a parfois été reprochable, et que ses efforts pour conserver l’attention et l’intérêt de ses enfants n’ont pas toujours été constants et uniformes. »

Enfin, le Tribunal nous enseigne que l’annulation des droits d’accès du parent non gardien est une mesure exceptionnelle et que la preuve doit démontrer un « risque réel de nature physique ou émotif », ce qui n’est pas le cas en l’espèce :

[39] L’annulation de droits d’accès est une mesure exceptionnelle et, comme le mentionne l’auteur Michel Tétrault:

Une revue de la jurisprudence permet de constater qu’il est très rare que des droits d’accès soient annulés ou encore que l’on refuse d’en attribuer. Le Tribunal doit être en présence d’une preuve de la part du parent gardien qu’objectivement, l’enfant court un risque réel de nature physique ou émotif. 

[40] En l’instance, aucune démonstration n’a été faite que X et Y courent ainsi « un risque réel de nature physique ou émotif », la situation de fait se trouvant à peu près inchangée, par rapport à ce qui existait lors du dernier déplacement des parties devant le Tribunal. »

Bref, le Tribunal estime qu’il est dans le meilleur intérêt des enfants de ne pas annuler les droits d’accès de Monsieur.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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