par
Marie-Ève Bois
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04 Fév 2015

Droit de la famille – La Cour supérieure refuse de décliner sa compétence en faveur d’un tribunal étranger ne donnant pas primauté au meilleur intérêt de l’enfant

Par Marie-Ève Bois, Kalman Samuels, Q.C. & Associates, s.e.n.c.


Par Marie-Ève Bois
Kalman Samuels, Q.C. & Associates, s.e.n.c.

Dans Droit de la famille – 1535 (2015 QCCS 106), la Cour supérieure du Québec refuse de décliner sa compétence en faveur des Émirats arabes unis tel que le demande de Monsieur, même si l’enfant a été illicitement déplacé de son domicile habituel, Abu Dhabi.

Contexte
Les parties se sont rencontrées lors d’un voyage au Liban. Madame est canadienne, Monsieur réside et travaille aux Émirats arabes unis. Ils se sont mariés au Liban, puis ont fait vie commune aux Émirats arabes unis. L’enfant issue de leur union a la citoyenneté canadienne, mais a vécu à Abu Dhabi avec le reste de la famille pendant la majorité de sa vie. Au cours de leur relation, le couple a vécu des tensions importantes et Madame a subi des sévices physiques de la part de Monsieur. En 2013, Madame demande à retourner au Québec avec l’enfant pour visiter sa famille et se reposer. Monsieur finit par y consentir, non sans qu’une dispute éclate à ce sujet. Une fois de retour au Canada, Madame décide de rester définitivement, craignant de subir de nouveaux sévices physiques et que sa fille en soit témoin. Suite à l’annonce de sa décision, Monsieur intente des procédures au Liban et aux Émirats arabes unis contre Madame pour obéissance et cohabitation ainsi que pour déchéance de son droit de garde. Madame intente au Québec une procédure en séparation de corps et garde d’enfant contre laquelle Monsieur présente une requête déclinatoire, alléguant que la Cour supérieure n’a pas compétence.

Analyse
Se fondant sur l’article 3146 C.c.Q., et puisque Madame réside et a son domicile au Québec, la Cour supérieure déclare que les autorités québécoises sont compétentes pour statuer sur sa demande en séparation de corps et de garde d’enfant.

La Cour s’adonne alors à une analyse en dix critères permettant d’établir si les autorités québécoises doivent décliner compétence en faveur des autorités d’Abu Dhabi en vertu de l’article 3135 C.c.Q. Si cinq des dix critères semblent indiquer que les tribunaux des Émirats arabes unis seraient mieux à même de trancher le litige (existence d’une autre action intentée à l’étranger, loi applicable, lieu de la formation et exécution du contrat de mariage, situation des éléments de preuve documentaire et situation des biens du défendeur), le Tribunal estime finalement que l’intérêt de la justice commande la tenue d’une audition au Québec puisque la Loi des Émirats arabes unis fait état de l’intérêt de l’enfant, sans lui donner primauté:

« [62] Le Canada a ratifié la Convention relative aux droits des enfants des Nations unies de 1989 en 1992.  En matière familiale, les tribunaux canadiens doivent accorder une considération primordiale aux intérêts de l’enfant, ce que confirme la Cour suprême dans l’affaire Gordon c. Goertz.

[63] Les lois canadiennes et les lois du Québec commandent donc de s’assurer de placer l’intérêt supérieur de l’enfant, lequel doit être une considération primordiale lorsque les tribunaux ont à discuter de leur sort. 

[64] Or, si l’autorité du Québec qui a compétence et doit appliquer la loi des EAU conclut que la séparation de corps n’est pas un recours disponible suivant la Loi nº 28 des EAU pour la mère, alors il ne subsiste que la demande de garde de l’enfant.  Ce dernier se voit retourner à son véritable domicile, soit les EAU.

[65] L’analyse de la Loi nº 28 des EAU permet de conclure que le retour de l’enfant s’avère une situation intolérable.  L’examen de cette loi s’impose. […]

[66] D’entrée de jeu, ces dispositions  font état de l’intérêt de l’enfant et non de l’intérêt supérieur de l’enfant, lequel doit être une considération primordiale.  Nous ne retrouvons pas cette primauté des intérêts de l’enfant dans l’application de ces dispositions (art. 144, 145, 146 de la Loi nº 28 des EAU).

[67] L’article 142 de la Loi nº 28 des EAU subordonne la garde au tuteur, lequel doit être le père, accordant ainsi une primauté à ce dernier. 

[68] La lecture de certaines dispositions frappe de pleins fouets les libertés dont jouissent les Canadiens :

1.    La perte possible de la garde si la mère change de religion
(art. 144, 145, 146 et 152 de la Loi nº 28 des EAU);

2.    Les règles de la Charia applicables aux parties (art. 2 de la Loi nº 28 des EAU). » (références omises)

Le Tribunal considèrera en outre que même si l’enfant a été déplacé de façon illicite, ce critère n’a pas à pénaliser une enfant qui est déjà traumatisée d’avoir vu son père exercer des sévices sur sa mère :

« [73] Malgré le déplacement illicite de l’enfant, la mère établit la preuve du péril pour elle-même et l’enfant, le tout dans le contexte d’une législation qui ne donne pas priorité au meilleur intérêt de l’enfant.  Le Tribunal conclut que ce critère autonome, que constitue le déplacement illicite, doit céder le pas lorsque la preuve du péril est établie et en l’absence du respect de la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant suivant la législation aux EAU.  Ce péril et cette déficience dans la loi des EAU commandent le maintien du for au Québec. »

Le Tribunal rejette donc la requête déclinatoire de Monsieur et conserve sa compétence sur ce dossier.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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