Ordonnance de ne pas publier des informations permettant d’identifier un enfant adopté
Par François Joli-Coeur
Par François Joli-Coeur
Dans Y.G. c. K.V., 2014 QCCS 5790, la Cour supérieure accorde aux parents
adoptifs d’un enfant une ordonnance d’injonction permanente interdisant à la mère
biologique de l’enfant de publier des informations permettant d’identifier l’enfant
ou ses parents adoptifs en contravention à plusieurs dispositions législatives
qui visent à assurer la confidentialité des dossiers judiciaires touchant à
l’adoption d’un enfant.
Contexte
Dans cette
affaire, la défenderesse a donné naissance à un enfant alors qu’elle était
hospitalisée en psychiatrie afin d’être traitée pour une dépression. Dans ce
contexte, elle accepte de signer un consentement à l’adoption après avoir
obtenu l’assurance qu’elle pourrait éventuellement le révoquer. L’enfant est
éventuellement adopté par les demandeurs.
Après s’être
remise de sa dépression, la défenderesse tente de reprendre l’enfant adopté.
Elle entreprend plusieurs procédures judiciaires en ce sens, mais en vain. Face
à cette situation, elle décide de raconter son histoire par l’entremise d’un
blogue, du réseau social Facebook, en participant à une manifestation et en
participant à des émissions de radio et de télévision.
Les demandeurs
cherchent à faire cesser ces publications et s’adressent ainsi à la Cour
supérieure.
Décision
La Cour débute
son analyse en faisant état des différentes dispositions législatives qui
portent sur la confidentialité des dossiers judiciaires et administratifs
relatifs à l’adoption d’un enfant, soit l’article 582 du Code civil du Québec, l’article 815.4 du Code de procédure civile et les articles 11.2, 11.2.1, 96 et 96.1
de la Loi sur la protection de la
jeunesse. Par exemple, l’article 582, alinéa 1, prévoit que les « dossiers
judiciaires et administratifs ayant trait à l’adoption d’un enfant sont
confidentiels et aucun des renseignements qu’ils contiennent ne peut être
révélé, si ce n’est pour se conformer à la loi. » De façon plus générale,
la Cour cite l’article 5 de la Charte des
droits et libertés de la personne qui protège le droit de toute personne au
respect de sa vie privée.
La Cour conclut
que la défenderesse a contrevenu à ces dispositions :
« [37] En l’espèce, il est manifeste que Mme V… a contrevenu
aux articles 582 C.c.Q., 815.4 C.p.c. et 5 de la Charte de même qu’aux articles
11.2 et 11.2.1 L.p.j. De mai à octobre 2013, elle a diffusé et publié le nom
d’X ainsi que des photographies de cette dernière sur Internet par l’entremise
de son blogue et de ses deux sites Facebook. De plus, elle a diffusé et publié
le nom de cette enfant lors d’une manifestation tenue à Montréal et lorsqu’elle
a participé à deux émissions radiophoniques. »
Des ordonnances
sont donc émises afin que les agissements de la défenderesse ne se reproduisent
pas jusqu’à ce que l’enfant soit majeure. Toutefois, la Cour note que les
ordonnances ne l’empêcheront pas de raconter son histoire publique.
Le texte intégral de la décision est
disponible ici.
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