par
Sarah D. Pinsonnault
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17 Mar 2015

Doit-on attendre l’audition sur le fond pour demander le rejet d’un rapport d’expert?

Par Sarah D. Pinsonnault, avocate


Par Sarah D. Pinsonnault
Dans Tremblay c. Internoscia, 2015 QCCS 799, le Tribunal est appelé à déterminer si la requête des défendeurs/demandeurs en garantie (« défendeurs ») en irrecevabilité et en rejet d’un avis de dépôt de divers rapports d’experts selon l’article 402.1 C.p.c. est prématurée, car, selon les demandeurs, il revient au juge du fond de trancher la question de recevabilité de tels rapports.

Le Tribunal répond à cette question par la négative. En retenant ce que l’auteur Léo Ducharme a écrit sur ce sujet, le Tribunal note que même si la règle à l’article 402.1 C.p.c. prévoit qu’il est « généralement reconnu que lors de l’audience au fond, toute partie peut faire déclarer irrecevable en tout ou en partie un rapport d’expert… » (par. 8), « [l]’existence d’une règle générale n’exclut pas qu’il puisse y avoir des exceptions… » (par. 10).
Il est donc possible de faire rejeter au stage préliminaire un rapport d’expert lorsqu’il est évident que celui-ci ne remplit pas les conditions nécessaires pour se qualifier de rapport d’expert.
Quelles sont les conditions requises d’un témoignage d’expert?

« [21] La loi ne prescrit aucune forme particulière pour l’établissement du rapport écrit. Généralement, celui-ci comprend deux parties principales : une partie descriptive où l’expert relate les faits fidèlement et objectivement et une partie fondamentale où l’expert présente son avis, les raisons qui le conduisent à émettre cet avis et expose ses conclusions. Enfin, le rapport doit être daté et signé par l’expert. Un rapport non signé n’est pas un rapport du tout. Il s’agit tout simplement d’un document dont on ignore qui en est l’auteur. » (Référence omise)

S’inspirant de ce qui précède et considérant la nature des documents que les demandeurs voulaient introduire à titre de rapports d’experts ainsi que la règle de la proportionnalité (art. 4.2 C.p.c.), le Tribunal a jugé qu’il était opportun de trancher cette question au stade préliminaire. Les documents en question étaient des soumissions visant à établir le coût des réparations requises relativement aux vices cachés découverts par les demandeurs et le Tribunal a conclu qu’ils ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour être reconnus à titre de rapports d’experts :

« [24] Pour éviter aux requérants de recourir à des experts et à faire produire des rapports d’experts et pour les meilleurs intérêts de la justice, il est approprié que le Tribunal se prononce à ce stade.  

[25] De toute évidence, préparer une soumission en vue de se voir adjuger un contrat au prix fixé par lui ne requiert pas de la part d’un soumissionnaire la même impartialité que la rédaction et la présentation au Tribunal de façon contradictoire d’un rapport destiné à aider celui-ci à rendre jugement. 

[26] Il s’agit tout au plus de documents émanant de personnes physiques ou morales œuvrant dans le domaine de la construction qui se contentent d’établir combien elles exigeraient pour exécuter certains travaux de sorte qu’il n’est pas nécessaire de qualifier leur auteur d’expert pour que leur déposition soit recevable. 

[27] Les personnes qui ont rédigé les documents en cause ne tranchent pas le litige. Elles ne décident pas ce que le Tribunal est appelé à décider, le point crucial de l’affaire, à savoir l’existence ou non de vices cachés Elles sont toutefois peut-être en mesure d’apporter une aide au Tribunal, le cas échéant, qui, dans l’évaluation des biens, aura alors toute la latitude d’accepter leurs dépositions en totalité, partiellement ou pas du tout. » (Référence omise)

Les auteurs desdits documents pourront donc témoigner, mais uniquement à titre de témoins ordinaires, car leurs témoignages ne porteront que sur les faits dont ils ont personnellement connaissance, à savoir « le prix qu’ils demanderaient s’ils avaient à exécuter les travaux ou à fournir les biens décrits sans toutefois exprimer d’opinion ».
Pour lire la décision intégrale, veuillez cliquer ici.

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