11 Nov 2015

Les montants des honoraires professionnels d’avocats sont protégés par le secret professionnel

Par Anushua Nag, Gowling Lafleur Henderson, s.e.n.c.r.l.

Par Anushua Nag
Gowling Lafleur Henderson, s.e.n.c.r.l., s.r.l.

Dans Commission scolaire des Patriotes c. Quenneville, 2015 QCCS 4598, la Cour supérieure infirme un jugement de la Cour du Québec ayant conclu que le montant des honoraires professionnels d’avocats n’était pas prima facie protégé par le secret professionnel. Dans sa décision, la Cour du Québec ordonnait à plusieurs commissions scolaires et à la Ville de Terrebonne de transmettre à un journaliste des documents faisant état des frais facturés par leurs avocats dans des dossiers particuliers.

Contexte
En 2006, un recours collectif est entrepris notamment contre quatre commissions scolaires par des élèves atteints de dyslexie et leurs parents. Également en 2006, un citoyen intente un recours en responsabilité civile contre la Ville de Terrebonne et dépose une plainte en déontologie policière (« l’affaire Dubé »). Dans le contexte de ces divers recours, un journaliste du Journal de Montréal présente des demandes pour obtenir le sommaire détaillé de l’ensemble des frais et des honoraires professionnels assumés en lien avec le recours collectif et l’affaire Dubé. Le journaliste invoque la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
Les commissions scolaires et la ville de Terrebonne ayant refusé de communiquer l’information requise, le journaliste demande à la Commission d’accès à l’information (« CAI ») la révision des deux refus. Dans les deux dossiers, la CAI rejette la demande de révision et conclut que le montant des honoraires professionnels des avocats est une information protégée par le secret professionnel. 
Dans un jugement commun aux deux dossiers, la Cour du Québec infirme les décisions de la CAI. Selon elle, bien que les comptes d’honoraires sont prima facie protégés par le secret professionnel (puisqu’ils contiennent généralement une description des tâches accomplies par l’avocat), il n’en va pas de même pour le montant des honoraires professionnels. Par conséquent, la Cour du Québec ordonne aux commissions scolaires et à la Ville de transmettre au journaliste demandeur d’accès les documents comportant l’information qu’il requiert. 
Les commissions scolaires et la Ville de Terrebonne se pourvoient en révision judiciaire du jugement de la Cour du Québec.
Analyse
Après avoir déterminé que la norme de la décision correcte s’appliquait aux décisions portant sur le secret professionnel de l’avocat, la Cour supérieure analyse attentivement la jurisprudence canadienne en matière de secret professionnel de l’avocat. La Cour réitère d’abord l’importance du secret professionnel :

« [63] Depuis les arrêts Solosky et Descôteaux rendus au début des années 1980, la Cour suprême reconnaît que le caractère confidentiel des communications entre un avocat et son client constitue non seulement une règle de preuve mais également une règle de fond et un principe de droit fondamental.

[64] Au Québec, le secret professionnel est expressément enchâssé dans la Charte des droits et libertés de la personne, l’élevant ainsi au rang de droit fondamental, qui jouit d’une protection quasi-constitutionnelle. Le Code des professions, la Loi sur le Barreau et le Code de déontologie des avocats imposent également le respect du secret professionnel. Découle de cette obligation de confidentialité, une immunité de divulgation qui protège, sauf exceptions limitées, le contenu de l’information contre sa communication forcée, même dans le cadre d’instances judiciaires. » [Références omises]

La Cour reconnaît ensuite que, malgré son importance, le secret professionnel connaît de nombreuses limites :

« [72] Si important que soit le secret professionnel, il connaît des limites et tout n’est pas nécessairement confidentiel lorsqu’un avocat est entré en rapport avec le client. Le secret professionnel ne couvre pas nécessairement tous les faits ou tous les événements que constate l’avocat au cours de l’exécution de son mandat ni tous les documents en la possession de l’avocat. Il serait cependant inapproprié de tenter de réduire le contenu de l’obligation à celui de l’opinion, de l’avis ou du conseil juridique. » [Références omises]

Après une revue de la jurisprudence relative au compte d’honoraires d’avocat, la Cour souligne que celui-ci bénéficie d’une présomption de confidentialité rattachée au secret professionnel. La Cour conclut ensuite qu’il faut accorder la même protection au montant des honoraires qu’à toute autre composante du compte d’honoraires. Il appartiendra à celui qui requiert la communication du montant d’honoraires d’établir que cette communication peut être faite sans qu’il ne soit porté atteinte au secret professionnel :

« [95] Cette revue de la jurisprudence permet de conclure que le compte d’honoraires professionnels de l’avocat bénéficie prima facie d’une présomption de confidentialité fondée sur le secret professionnel et que cette présomption est simple, donc réfragable. Ainsi, si la démonstration est faite que le compte d’honoraires ne contient aucune information dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la confidentialité de la relation professionnelle, dans le contexte spécifique de l’affaire, le compte d’honoraires ne sera pas protégé par le secret professionnel.

[96] Aucune distinction ne s’effectue eu égard aux différents éléments composant le compte d’honoraires, qui bénéficie de la protection dans sa totalité. Ainsi, la même présomption s’applique lorsque seul le fait brut du montant des honoraires et débours versés à un avocat dans le cadre d’un mandat juridique est recherché, sans autre information telle que la date précise des services rendus, leur nature ou leur contexte. La démonstration peut toutefois être faite, par la partie qui requiert l’information quant au montant des honoraires, du caractère non privilégié de celle-ci et qu’une telle communication peut être effectuée sans qu’il ne soit porté atteinte au secret professionnel.

[97] Le contexte et les circonstances constituent un critère d’analyse central et permettent, dans certaines situations particulières, de statuer que le compte ou le montant des honoraires n’est pas couvert par le secret professionnel, et dans d’autres contextes, de déterminer le contraire. » [Références omises]

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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