par
Lina Fadlalla
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21 Sep 2015

La doctrine de la chose jugée appliquée aux décisions d’un tribunal administratif

Par Lina Fadlalla, Gowling Lafleur Henderson, s.e.n.c.r.l.


Lina Fadlalla
Gowling Lafleur Henderson, s.e.n.c.r.l., s.r.l.
Dans Canada (Procureur général) c. Entreprise Marissa inc., 2015 QCCA 1400, la Cour d’appel infirme un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté un moyen d’irrecevabilité fondé sur la chose jugée en concluant que cette règle s’applique également aux tribunaux et organismes administratifs.

Contexte
Dans cette affaire, le Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada procède à un appel d’offres pour un contrat de dragage du fleuve St-Laurent. Voyant que les documents d’appels d’offre contiennent de nombreuses restrictions quant à la drague à être utilisée, l’intimée, Entreprise Marissa inc. (ci-après « Marissa »), dépose une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (ci-après « TCCE »). Au soutien de sa procédure, Marissa allègue que certaines de ces exigences ont pour effet de créer un obstacle au commerce intérieur incompatible avec la loi. Ne retenant pas ses arguments, le TCCE rejette la plainte. 
Dans l’intervalle, l’intimée apprend qu’elle n’a pas été retenue pour le contrat. Elle intente alors un recours en dommages à l’encontre du Procureur général du Canada devant la Cour supérieure au motif que les restrictions relatives à la drague contenues dans les documents visaient uniquement à la disqualifier. Le Procureur général présente une requête en irrecevabilité à l’encontre de l’action, invoquant la chose jugée en raison de la décision du TCCE. La Cour supérieure rejette la requête.
Analyse
 Dans son analyse, la Cour d’appel examine les critères qui permettent de conclure à l’existence de la chose jugée. D’abord, quant à la nature judiciaire ou quasi-judiciaire de la décision rendue, la Cour d’appel explique que la chose jugée peut être invoquée si le décideur administratif exerce une fonction juridictionnelle. À cet égard, le pouvoir discrétionnaire dont il bénéficie ne fait pas nécessairement obstacle à l’exercice d’une telle fonction :

« [27] J’estime, avec égards, que le fait que le TCCE bénéficie d’un pouvoir discrétionnaire quant à la tenue d’une enquête dans le cas d’une plainte relative à un marché public et quant à la conduite des procédures n’empêche nullement qu’il exerce une fonction juridictionnelle lorsque, comme en l’espèce, la décision du Tribunal a été rendue au terme d’un processus d’audience publique au cours duquel une procédure contradictoire s’est tenue. »

En ce qui concerne le second critère, la Cour explique que ce qui est exigé est davantage le caractère définitif ou final d’une décision plutôt que son caractère contraignant.
Enfin, la chose jugée exige l’identité des parties, de cause et d’objet. En l’espèce, l’identité des parties n’étant pas contestée, la Cour d’appel s’exprime ainsi quant à l’identité de cause et d’objet :

« [74] Cet examen comparatif des allégations de l’action en dommages de l’intimée et des motifs du TCCE sur la plainte déposée par celle-ci révèle que, dans les deux cas, l’intimée invoque le même ensemble factuel.  

[…] 

[75] Enfin, je suis d’avis qu’il y a également identité d’objet en l’espèce. L’objet d’une demande est le bénéfice que l’on se propose d’obtenir en la formulant. Si un droit a été affirmé ou nié dans un procès, il y aura identité d’objet, si, dans un nouveau procès, on remet en question le même droit, alors même que ce serait pour en tirer une autre conséquence. » [Références omises]

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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