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Magdalena Sokol
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01 Fév 2016

Adoption : la mère de tout enfant a-t-elle l’obligation de déclarer sa filiation maternelle?

Par Magdalena Sokol, LaSalle Sokol

Par Magdalena Sokol
LaSalle Sokol, avocats

Dans Adoption-161 (2016 QCCA 16), la Cour d’appel doit décider si la juge de première instance a erré en rejetant une requête pour ordonnance de placement pour adoption avec le seul consentement du père déclaré du fait que cela contreviendrait à l’ordre public étant donné que la mère porteuse n’a pas déclaré sa filiation.

Les faits

Monsieur A (Appelant) et Monsieur B (Intimé) sont conjoints de fait et désirent avoir un enfant. Ils ont choisi de recourir à une mère porteuse plutôt que d’adopter un enfant, vu notamment les délais pour l’adoption au Québec et leur orientation sexuelle pour l’adoption internationale.

Le premier projet parental par lequel une mère porteuse ontarienne porterait et accoucherait l’enfant en Ontario est un échec. Cependant, ce projet leur permet l’obtention d’ovules d’une donneuse anonyme ontarienne. Le deuxième projet parental, réalisé au Québec, est un succès : une connaissance de la famille, une Québécoise, accepte d’être la mère porteuse et l’enfant est issu d’une fécondation in vitro provenant d’un ovule de la donneuse ontarienne et inséminé avec le sperme de Monsieur B.

Ainsi, l’enfant naît en 2014 (et Monsieur A est âgé d’au moins 18 ans). Monsieur B déclare la naissance de l’enfant au Directeur de l’état civil alors que la mère porteuse québécoise ne le fait pas. Le 22 avril 2014, le Directeur de l’état civil délivre le certificat de naissance de l’enfant : Monsieur B figure à la rubrique « Père » et les mots « non déclaré » sont inscrits à la rubrique « Mère ». Le 5 septembre 2014, Monsieur B signe un consentement spécial à l’adoption en faveur de Monsieur A.

Le 8 septembre 2014, Monsieur A introduit une Requête en ordonnance de placement et présentable le 8 octobre 2014, date à laquelle la mère porteuse n’était pas présente et la juge de première mis le dossier en délibéré. Il est à noter que le Directeur de l’état civil, la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) et la Procureure générale du Québec ne sont pas intervenus dans ce dossier.

Le jugement de première instance

Le 11 décembre 2014, la juge de première instance a ordonné une réouverture d’enquête afin de notamment faire entendre la mère porteuse et de nommer un procureur à l’enfant, car elle se questionnait sur la légalité du processus entrepris pour concrétiser ledit projet d’adoption.

C’est ainsi que la mère porteuse a témoigné et elle a expliqué les raisons l’ayant motivée à faire partie de ce projet :

« [38] La mère porteuse, elle-même mère de famille, témoigne. Elle explique avoir voulu racheter un avortement subi plus tôt dans sa vie en participant à la réalisation de ce projet parental d’amis, mais sans se déclarer à titre de mère de l’enfant auprès du Directeur de l’état civil. Elle atteste n’avoir reçu aucune rémunération pour agir comme mère porteuse et précise que seules ses dépenses de déplacements à Ville A et d’achat de vêtements de maternité lui ont été remboursées. »

De plus, Messieurs A et B ont témoigné à l’effet qu’ils s’étaient informés auprès du Directeur de l’état civil avant la naissance de l’enfant et on leur aurait fait part qu’il était préférable de ne pas déclarer la mère porteuse sur l’acte de naissance de l’enfant.

Cela dit, la juge de première instance a rejeté la requête pour ordonnance de placement. D’une part, elle est d’avis que les enseignements dans l’arrêt Adoption-1445 (2014 QCCA 1162) ne s’appliquent pas au présent cas, étant donné que (1) le nom de la mère n’est pas inscrit à l’acte de naissance et (2) la mère n’a pas donné son consentement à l’adoption. D’autre part, elle considère qu’au Québec, la mère porteuse à l’obligation de déclarer sa maternité à l’égard de l’enfant à défaut de quoi cela équivaut à frauder la Loi :

« [46] Elle rejette donc la requête après avoir conclu son analyse en ces termes :

[36] Le fait que la mère de l’enfant témoigne et réaffirme son consentement au projet ayant conduit à la naissance de l’enfant ne la dispense pas de la formalité du consentement prévu à l’article 555 du Code civil du Québec.

[37] Le Tribunal ne peut être en désaccord avec la décision de la Cour d’appel à l’effet que c’est l’intérêt de l’enfant qui doit avoir préséance sur les circonstances de sa naissance. Cela dit, les règles de filiation ne doivent pas être mises de côté pour autant lors de l’application des règles et conditions de l’adoption. L’adoption ne peut être considérée de façon autonome.

[38] Cet enfant a une mère, la mère porteuse, et il faut que celle-ci puisse consentir librement à l’adoption après la naissance de l’enfant.

[39] Le projet d’adoption du couple ne rencontre pas les conditions d’adoption.

[40] Le Tribunal conclut que le fait que la mère de l’enfant, qu’elle soit biologique ou gestatrice, n’ait pas consenti à l’adoption représente un écueil empêchant le Tribunal d’accueillir la requête.

Analyse

Tout d’abord, la Cour d’appel a examiné les conditions de l’adoption, notamment les consentements requis, (art. 566 et s. C.c.Q.) et elle a conclu que ces conditions ont été remplies :

« [50] Dans ce contexte, écartant pour l’instant la proposition voulant que la filiation maternelle soit établie ou qu’elle doive l’être, je note que toutes les conditions d’adoption sont remplies :

  • L’adoption paraît être dans l’intérêt de l’enfant (art. 543 C.c.Q.).
  • Le consentement de la mère n’est pas requis (art. 551 C.c.Q.).
  • Le père (l’intimé) a consenti (art. 544, 548 et 551 C.c.Q.).
  • L’adoptant (l’appelant) est le conjoint du père (art. 555 C.c.Q.).
  • L’adoptant (l’appelant) a au moins 18 ans de plus que l’enfant (art. 547 C.c.Q.). »

Puis, la Cour d’appel a constaté que la juge de première instance a rejeté la requête pour ordonnance de placement vu sa conviction que la Loi oblige la mère de tout enfant de déclarer sa filiation maternelle et non en raison du non-respect des conditions susmentionnées. Cela dit, la Cour d’appel a conclu que l’acte de naissance de l’enfant dans lequel on y retrouve la mention « mère non déclarée » a été régulièrement dressé par le Directeur de l’état civil et cela ne constitue pas une « fraude à la loi » :

« [53] Ici, ce qui donne lieu à débat ne relève donc pas, en tant que tel, du contenu de l’article 541 C.c.Q., mais plutôt de l’obligation que la loi impose, selon la juge, à la mère porteuse qui accouche de déclarer (voire de reconnaître) sa filiation maternelle à l’enfant et des conséquences de l’absence d’une telle déclaration sur les droits du père déclaré et de l’enfant, le cas échéant.

[54] Retenir que la loi imposait à la mère porteuse l’obligation de déclarer sa filiation maternelle au Directeur de l’état civil et que sa décision de ne pas le faire constituait une « fraude à la loi » permettant une « démarche illégale et contraire à l’ordre public » du père (l’intimé) et de son conjoint (l’appelant) constitue, à mon avis, une erreur. »

    […]      

[80] Seule la mère pouvait déclarer la filiation de l’enfant à son égard (art. 114 C.c.Q.). Aucune autre personne (ni l’accoucheur, ni le Directeur de l’état civil, ni l’intimé, ni quiconque d’autre) ne pouvait le faire à sa place sans son autorisation expresse (art. 114, al. 2 C.c.Q.). Depuis le jour un de sa participation au projet parental, elle avait communiqué sa volonté de ne pas le faire, ce qu’elle a réitéré de façon libre et éclairée à la suite de l’accouchement et sous serment lors de sa comparution devant la juge de première instance.
[81] Quant au père (l’intimé), il a déclaré la naissance de l’enfant et reconnu sa filiation paternelle, mais il ne pouvait pas agir pour et au nom de la mère. Sans le consentement de celle-ci, il ne pouvait pallier l’absence de déclaration de filiation maternelle (art. 114 C.c.Q.).

[82] Le Directeur de l’état civil a dressé l’acte de naissance en signant la déclaration reçue du père qui ne comportait aucune mention contradictoire par rapport au constat de la naissance reçu de l’accoucheur. À la rubrique mère, il n’a pas inscrit « inconnue », mais « non déclaré », ce qui correspond tout à fait à la réalité.

[83] Ainsi, l’acte de naissance de l’enfant qui comporte la mention « mère non déclarée » a été régulièrement dressé par le Directeur de l’état civil. Dans ces circonstances et en l’espèce, on ne saurait conclure à une « fraude à la loi ».

Enfin, la Cour d’appel est d’avis que l’arrêt Adoption-1445 (2014 QCCA 1162) demeure pertinent au sort du présent dossier malgré que les faits diffèrent et que l’intérêt de l’enfant milite en faveur d’une ordonnance de placement :

« [87] Il est vrai que les faits du présent dossier diffèrent de ceux de l’arrêt de la Cour dans Adoption – 1445, alors qu’ici le nom de la mère porteuse n’apparaît pas à l’acte de naissance (aux registres de l’état civil) et que son consentement ne revêt pas la forme usuelle.

[88] Cela dit, en raison de la bonne foi de tous, de l’absence de machination et malgré ces différences, l’arrêt Adoption – 1445 demeure éminemment pertinent au sort de l’appel […] »      

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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