par
Laurence Burton
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18 Mai 2016

Les droits ancestraux d’un peuple autochtone existent indépendamment des frontières entre les provinces. Toutefois, cela ne signifie pas que la Couronne d’une province où un peuple autochtone tente de faire reconnaître ses droits ancestraux n’a pas un intérêt dans le litige.

Par Laurence Burton, avocate

Par Laurence Burton, avocate
Éditions Yvon Blais

Dans l’affaire Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani-Utenam) c. Compagnie minière IOC inc. (Iron Ore Company of Canada), 2016 QCCS 1958, la Cour supérieure doit se prononcer sur une requête en intervention du Procureur général de Terre-Neuve et Labrador, dans un contexte où ce dernier ne reconnaît pas la compétence de la Cour pour prononcer quelque ordonnance en relation avec les revendications des demandeurs qui visent son territoire.

La Cour supérieure accueille la demande d’intervention, en rappelant que, bien que les droits ancestraux d’un peuple autochtone existent indépendamment des frontières entre les provinces, cela ne signifie pas que la Couronne d’une province où un peuple autochtone tente de faire reconnaître ses droits ancestraux n’a pas un intérêt dans le litige.

Le contexte

Les Innus de Uashat et de Mani-Utenam (les Innus de UM) et les Innus de Matimekush-Lac-John (Innus de MLJ) poursuivent les défenderesses, Compagnie minière IOC Inc. (IOC) et Compagnie de chemin de fer du littoral Nord de Québec et du Labrador Inc. (QNS&L).
Ils allèguent qu’ils détiennent des droits ancestraux et des droits issus de traités existants sur un vaste territoire de la péninsule Québec-Labrador appelé « Nitassinan ». Ils estiment que les projets d’exploitation minière et installations d’IOC et de QNS&L sur ce territoire portent atteinte à leurs droits et qu’ils équivalent, depuis le milieu du XXe siècle, à une colonisation et une dépossession de leur territoire traditionnel et des ressources naturelles de celui-ci. Ils réclament la somme de 900 000 000 $ ainsi que différentes ordonnances déclaratoires et injonctives afin de faire reconnaître leurs droits ancestraux.

Les opérations d’IOC et de QNS&L sont entreprises tant au Québec qu’au Labrador et les revendications des Innus s’étendent aux opérations et installations qui se trouvent dans les deux provinces. C’est dans ce contexte que le Procureur général de Terre-Neuve et Labrador (PGTNL) souhaite intervenir au dossier. Les Innus de UM s’opposent à son intervention.

La position des parties

Le PGTNL fait valoir que le territoire de Nitassinan est situé en partie au Québec et en partie au Labrador. Vu la demande des Innus de faire reconnaître leurs droits ancestraux, y compris le titre indien, et les droits issus de traités existants sur ce territoire en entier, Terre-Neuve-et-Labrador possède un intérêt certain dans le débat devant la Cour. Le PGTNL rappelle que l’arrêt Nation Tsilhqot’in c. Colombie-Britannique, 2014 CSC 44, reconnaît l’intérêt de la Couronne d’une province dans les terres de la province et que toute reconnaissance d’un titre ancestral peut empiéter sur ses intérêts. Ainsi, une province possède l’intérêt requis pour intervenir dans un dossier où une première nation recherche un titre ancestral sur les terres de cette province.

Les Innus font valoir divers arguments pour soutenir que Terre-Neuve-et-Labrador n’a pas l’intérêt requis pour intervenir. Parmi ceux-ci, ils allèguent que leurs droits ancestraux existent indépendamment des frontières entre les provinces. Leurs droits ancestraux sur le territoire du Nitassinan seraient préexistants à ceux de Terre-Neuve-et-Labrador et ils primeraient sur ces derniers. Ils allèguent aussi que la reconnaissance d’un titre indien en leur faveur n’affectera pas le droit de propriété de Terre-Neuve-et-Labrador. 

L’analyse de la Cour

La Cour partage la position des Innus de UM quand ils soutiennent que les droits ancestraux existent indépendamment des frontières entre les provinces. Elle partage aussi leur position que les droits ancestraux sont préexistants à l’article 35 de la Loi constitutionnelle 1982. Toutefois, selon elle, cela ne veut pas dire que la Couronne d’une province où une première nation tente de faire reconnaître ses droits ancestraux n’a pas un intérêt dans le litige. Elle ajoute :

« [63] […] L’honneur de la Couronne envers les premières nations et l’obligation conséquente de consultation et d’accommodement s’étend à la Couronne d’une province. Si la Couronne d’une province est assujettie à ces obligations, le Tribunal estime qu’elle a un intérêt à participer dans un débat où, pour réussir, un peuple autochtone va devoir démontrer soit son titre ancestral, soit ses droits ancestraux ou issus de traités.

[64] La reconnaissance de l’un ou l’autre de ces droits apportera certaines limites quant à l’utilisation future du territoire visé. La province devra tenir compte de tout droit reconnu quand elle prendra des décisions en relation avec le territoire en question. À cet égard, le Tribunal ne partage pas la position des Innus de UM que la reconnaissance d’un droit ancestral quelconque n’affectera pas le droit de propriété d’une province sur le territoire en question. Le contraire semble plutôt vrai comme l’explique la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Delgamuukw c. Colombie-Britannique […]. » [Références omises]

Pour ces motifs, et d’autres motifs évoqués dans le jugement, la Cour accueille la demande d’intervention du PGTNL.

La décision intégrale peut être consultée ici.

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