Médecin ayant fait défaut d’assurer un suivi médical : imposition d’une sanction
Par Rachel Rioux-Risi
Par Rachel Rioux-Risi
Avocate
Dans la décision Médecins
(Ordre professionnel des) c.
Berthiaume, 2017 CanLII 1711 (QC CDCM), le Conseil de discipline évalue la
sanction à imposer à un médecin qui n’a pas prescrit une mammographie ou n’a
pas demandé un suivi, alors que la patiente s’est plaint et qu’un examen
physique a révélé une variation de la densité du sein et la présence de facteurs
de risque connus.
Contexte
Dre Sylvie Berthiaume détient son permis depuis 1981.
En 2011 et en janvier 2012, la patiente subit un examen physique des seins et une
mammographie, lesquels ne révèlent aucune anomalie.
Cependant, en novembre 2012, la patiente sent une bosse à
son sein droit, mais choisit d’attendre à son rendez-vous annuel en janvier
2013 pour faire part de cela à Dre Berthiaume.
En janvier 2013, la patiente informe Dre Berthiaume de
ladite bosse à son sein. Dre Berthiaume procède alors à un examen physique et
indique qu’elle ne sent pas de bosse.
En juin 2013, la patiente sent encore la bosse et remarque
une anomalie au niveau du mamelon. Le mois suivant, en juillet 2013, Dre
Berthiaume fait un examen, mais ne détecte aucune masse. Elle prescrit alors
une mammographie et une échographie.
Suite à ces examens, le radiologiste l’informe qu’il y a
une masse dans le sein droit et recommande une biopsie.
La patiente est alors informée qu’elle est atteinte d’un
cancer malin de stade 2 et elle subit une mastectomie partielle et de nombreux
traitements, dont de la chimiothérapie.
Expertise de Dre Pruneau
Le Conseil a entendu la Dre Pruneau qui a réalisé une
expertise.
Cette dernière est d’avis que Dre Berthiaume aurait dû, dès
le rendez-vous en janvier 2013, prescrire une mammographie ou du moins, assurer
en suivi en offrant un rendez-vous dans un délai rapproché.
De plus, elle est d’avis que la patiente présentait
plusieurs facteurs de risque qui auraient dû inciter Dre Berthiaume à prescrire
une mammographie.
Témoignage de Dre Berthiaume
Ensuite, le Conseil a entendu Dre Berthiaume.
Elle est d’avis qu’elle a fait un examen minutieux du
sein de la patiente et qu’elle avait rassuré la patiente. Depuis cet événement,
elle a modifié sa pratique.
Elle indique qu’elle est grandement affectée par ce qui s’est
produit et prévoit cesser ses activités professionnelles d’ici 2017.
Elle n’a aucun antécédent disciplinaire et le Comité d’inspection
professionnelle, en 2003, a transmis une correspondance à l’effet qu’elle
pratiquait bien la médecine.
Représentations
Le syndic du Collège des médecins du Québec recommande ce qui suit :
[31] Le plaignant
recommande l’imposition d’une période de radiation d’une durée de trois mois,
une publication de l’avis de radiation et une condamnation aux déboursés en
vertu de l’article 151 du Code
des professions.
L’intimée recommande ce qui suit :
[39] Elle
recommande l’imposition d’une réprimande et elle consent à assumer les
déboursés prévus à l’article 151 du Code
des professions.
Qu’en est-il ?
Analyse
De prime abord, le Conseil soumet qu’il doit être guidé
par les critères de l’arrêt de la Cour d’appel Pigeon c. Daigneault
(2013 CanLII 32932), notamment la protection du public.
[54] La
jurisprudence est constante concernant le fait que le rôle du Conseil de
discipline, lorsqu’il impose une sanction, est d’assurer la protection du
public. Ce critère englobe également celui de la perception du public. De plus,
la pratique de la médecine n’est pas un droit, mais bien un privilège et chaque
médecin est soumis à des obligations importantes.
Suite à l’analyse des décisions soumises par les parties,
le Conseil est d’avis que la sanction adéquate dans les circonstances est une
période de radiation temporaire.
Abordant ensuite les facteurs objectifs, le Conseil est d’avis
que la conduite de Dre Berthiaume est grave, est au cœur de la pratique de la
médecine et est susceptible d’avoir un effet négatif sur la confiance du public
à l’endroit des médecins. C’est ainsi que :
[70] Le volet
d’exemplarité doit être reflété par la sanction que le Conseil doit imposer.
Il s’agit de l’un des objectifs reconnus dans le cadre de l’imposition d’une
sanction en droit disciplinaire. Pour le chef à l’étude, cette notion
d’exemplarité trouve son fondement dans la gravité de l’infraction et dans la
nécessité d’assurer la protection du public.
(Nous
soulignons)
Relativement aux facteurs subjectifs, le Conseil retient
que Dre Berthiaume a plaidé coupable, qu’elle comprend l’acte posé et ses
conséquences et qu’elle s’est repentie depuis.
Cela étant dit, selon le Conseil, il y a présence de
facteurs aggravants. Bien qu’il s’agisse d’un acte isolé, il en demeure que :
[78] L’infraction
décrite démontre que l’intimée a eu une conduite qui affecte le lien de
confiance essentiel de la relation médecin-patient. En effet, la patiente
n’a pas mis en doute le jugement professionnel de l’intimée qui lui a conseillé
de la consulter à nouveau en présence d’une détérioration, sans que l’intimée
investigue davantage la masse.
[79] La
crédibilité du médecin et de la profession est remise en cause par l’omission
de l’intimée et la confiance du public est grandement atteinte.
(Nous
soulignons)
En outre, plus précisément, relativement au cas en l’espèce :
[82] Pour le Conseil formé
majoritairement de pairs, l’omission de l’intimée touche le fondement même
de la médecine soit, le diagnostic, l’investigation et le suivi. La preuve
permet au Conseil d’affirmer que la patiente devait, à la suite de son
rendez-vous annuel du 16 janvier 2013, recevoir de l’intimée les éléments
suivants : une prescription pour une mammographie, une prescription pour une
échographie et un rendez-vous de suivi fixé dans un délai d’un à deux mois.
(Nous
soulignons)
Considérant que la sanction doit être proportionnelle à la
gravite de l’acte, qu’elle doit permettre la protection du public, assurer la
dissuasion et l’exemplarité et qu’ultimement, elle doit tenir compte des
éléments propres de chaque affaire, le Conseil impose à l’intimée une période de radiation temporaire d’une
durée d’un mois.
La décision est disponible ici.


Le lien vers la décision n'est pas bon
Vous avez raison. Nous l'avons modifié. Nous vous remercions.