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SOQUIJ
Intelligence juridique
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27 Jan 2017

SÉLECTION SOQUIJ – RESPONSABILITÉ : Gauthier c. Salehabadi, 2016 QCCS 6258

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

RESPONSABILITÉ : Les défendeurs ont respecté
le critère de la personne raisonnable et même les normes journalistiques en
rédigeant et en publiant sur un site Internet un article qui relate fidèlement
les faits au coeur d’une décision de la Cour d’appel portant sur des
infractions disciplinaires qu’auraient commises les avocats demandeurs,
favorisant ainsi la protection du public.

2017EXP-236  









Intitulé : Gauthier c. Salehabadi, 2016 QCCS 6258
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Québec, 200-17-016085-128
Décision de : Juge Manon Lavoie
Date : 16 décembre 2016
Références : SOQUIJ AZ-51352206, 2017EXP-236 (22 pages)

Résumé

RESPONSABILITÉ — atteintes d’ordre personnel —
diffamation — propos diffamatoires — atteinte à la réputation — site Internet —
avocat — dossier disciplinaire — chronique — éditorial — opinion — critique —
liberté d’expression — caractère public des débats judiciaires — intérêt public
— bonne foi — absence d’intention de nuire.

DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés
fondamentaux — pensée, opinion et expression — liberté d’expression — site
Internet — chronique — propos diffamatoires — dossier disciplinaire — avocat —
caractère public des débats judiciaires — normes journalistiques — éditorial —
opinion — critique — intérêt public — bonne foi — absence d’intention de nuire.

COMMUNICATIONS — Internet — site Internet —
chronique — dossier disciplinaire — avocat — propos diffamatoires — liberté
d’expression — caractère public des débats judiciaires — normes journalistiques
— éditorial — opinion — critique — intérêt public — bonne foi — absence
d’intention de nuire.

COMMUNICATIONS — presse écrite — chronique — site
Internet — procès disciplinaire — avocat — propos diffamatoires — liberté
d’expression — caractère public des débats judiciaires — normes journalistiques
— éditorial — opinion — critique — intérêt public — bonne foi — absence
d’intention de nuire.

Demande en réclamation de dommages moraux
(250 000 $). Rejetée.

Les demandeurs sont tous deux avocats. Ils
reprochent à l’avocate défenderesse, Me Salehabadi, d’avoir
publié le 16 novembre 2010 un article diffamatoire à leur sujet sur le
site Internet Droit-inc.com, propriété du défendeur Lewandowski. Cet article
rapporte notamment les faits relatés dans l’arrêt de la Cour d’appel Gauthier
c. Guimont
 (C.A., 2010-11-05), 2010 QCCA 2011, SOQUIJ AZ-50687792,
2010EXP-3841, J.E. 2010-2070.

Les demandeurs soutiennent que les défendeurs ont
commis une faute en interprétant, en colorant et en extrapolant le contenu des
procédures judiciaires de la décision de la Cour d’appel de façon à les
présenter comme des criminels. Ils reprochent plus précisément à la
chroniqueuse de les avoir comparés à «Bonnie et Clyde» et de les avoir nommés
ainsi. Alléguant que la publication de l’article litigieux a porté atteinte à leur
réputation, les demandeurs réclament aux défendeurs 250 000 $ en
dommages moraux. Ces derniers estiment que la présente procédure constitue une
poursuite bâillon dont le but est de limiter leur liberté d’expression. Ils ont
d’ailleurs volontairement modifié le texte de l’article litigieux après la
réception de mises en demeure de la part des demandeurs.

Décision

Les médias jouent un rôle primordial dans une société démocratique. Ce sont eux
qui, en réunissant et en diffusant les informations, permettent aux membres de
notre société de se former une opinion éclairée sur les questions susceptibles
d’avoir un effet important sur leur vie et leur bien-être. Le principe de la
publicité des débats judiciaires est inextricablement lié à la liberté
d’expression. Il comprend le droit d’exprimer des opinions sur le
fonctionnement des tribunaux, le droit des justiciables d’obtenir de
l’information sur les tribunaux ainsi que celui de la presse de recueillir et
de diffuser cette information.

Le droit civil québécois ne prévoit pas de recours
particulier pour l’atteinte à la réputation. Le fondement de ce recours se
trouve à l’article 1457 du Code civil du Québec, qui fixe les
règles générales applicables en matière de responsabilité civile. Dans un
contexte journalistique, l’appréciation de la faute se rapproche généralement
de celle des professionnels et comporte l’évaluation du respect des normes
journalistiques. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une chronique qui est plutôt un
mélange d’éditorial et de commentaire permettant l’expression d’opinions, de
critiques et de prises de position, et pouvant même parfois faire place à
l’humour et à la satire, le comportement du journaliste ne relève pas des
normes journalistiques. Dans ce contexte, la faute fait appel au critère de la
personne raisonnable. Quant au préjudice, la nature diffamatoire des propos
s’analyse selon la norme objective. Il faut, en d’autres termes, se demander si
un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble,
ont déconsidéré la réputation des demandeurs. Les mots doivent alors
s’interpréter dans leur contexte. En outre, il faut considérer un article de
journal comme un tout, les phrases et les mots devant s’interpréter les uns par
rapport aux autres.

En l’espèce, les demandeurs ont admis que la
chroniqueuse avait fidèlement relaté les faits au coeur de la décision de la
Cour d’appel ainsi que le caractère d’intérêt public du sujet de cet article.
Ils demandent ainsi d’isoler les termes «Bonnie et Clyde» de l’ensemble de l’article.
Or, cette comparaison des demandeurs au couple «Bonnie et Clyde» constitue une
forme de caricature qui ne dépasse pas les limites de la critique permise à
l’égard de personnalités publiques ou d’avocats dans une société démocratique.
De plus, le citoyen ordinaire est susceptible de comprendre que la chronique
était caricaturale et que le vocabulaire choisi tenait de l’image et de figures
de style visant à critiquer le comportement complice des demandeurs dans le
contexte d’une enquête disciplinaire. En outre, la lecture de l’article dans
son ensemble confirme que celui-ci a pour objet d’attirer l’attention du
lecteur sur les démêlés disciplinaires des demandeurs et non de les traiter de
criminels, tel qu’ils l’affirment. D’ailleurs, l’article fait précisément
référence aux trois jugements en matière de mesures disciplinaires mis en cause
dans l’arrêt de la Cour d’appel, et ce, par hyperlien. En conséquence, il y a
lieu de conclure que les défendeurs ont respecté le critère de la personne
raisonnable et même les normes journalistiques en rédigeant et en publiant un
article fidèle aux faits, favorisant ainsi la protection du public. Les
justiciables sont en droit de savoir que certains avocats ont des démêlés avec
la justice et le syndic du Barreau. C’est une question d’intérêt public. En
outre, le commentaire de la chroniqueuse est l’expression honnête d’une opinion
raisonnable portant sur un sujet d’intérêt public. Enfin, il est impossible de
conclure que les défendeurs ont volontairement et intentionnellement injurié
les demandeurs.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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