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03 Fév 2017

SÉLECTION SOQUIJ – PROCÉDURE CIVILE : Honda Canada Finance inc. c. Kakaizada, 2016 QCCQ 14225

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

PROCÉDURE CIVILE : Si une saisie autorisée contre le défendeur se
transforme en saisie en mains tierces, une nouvelle déclaration sous serment
doit alors énoncer les faits nouveaux et l’avis d’exécution doit être modifié
en conséquence, de façon à respecter le modèle prescrit par la loi et la
réglementation.









2017EXP-308  

Intitulé : Honda Canada Finance inc. c. Kakaizada, 2016 QCCQ 14225
Juridiction : Cour du Québec, Chambre civile (C.Q.), Longueuil,
505-22-025263-163
Décision de : Juge Chantal Sirois
Date : 2 décembre 2016
Références : SOQUIJ AZ-51346868, 2017EXP-308 (11 pages)

Résumé

PROCÉDURE CIVILE — saisie avant jugement — contestation — annulation —
de plein droit — fait nouveau — saisie exécutée en mains tierces — nécessité
d’une nouvelle déclaration sous serment — rôle de l’huissier — devoir
d’impartialité — obligation de prudence et de diligence — obligation de
renseignement — préjudice sérieux.

PROCÉDURE CIVILE — exécution des jugements (NCPC) — exécution forcée —
droits et obligations des personnes participant au processus d’exécution —
huissier — devoir d’impartialité — obligation de prudence et de diligence —
obligation de renseignement — saisie avant jugement — fait nouveau — saisie
exécutée en mains tierces — nécessité d’une nouvelle déclaration sous serment —
préjudice sérieux.

Opposition à une saisie avant jugement. Accueillie.

Se fondant sur un contrat de vente à tempérament, la demanderesse a
pratiqué une saisie avant jugement de plein droit à l’endroit du véhicule du
défendeur. Cette saisie a finalement été pratiquée en mains tierces. Le tiers
saisi soutient qu’elle lui cause un préjudice sérieux et en demande
l’annulation.

Décision
En vertu de l’article 658 du Code de procédure civile (C.P.C.),
la procédure d’exécution est accomplie par l’huissier de justice, qui agit, à
titre d’officier de justice, sous l’autorité du tribunal. On constate donc le
rôle important d’officier public dévolu à l’huissier par la loi. Ce dernier
doit agir avec impartialité, prudence et diligence, et rapporter au mandant
dont il tient ses instructions tout fait nouveau pouvant avoir une incidence
sur ses instructions et l’avis d’exécution. L’huissier doit s’abstenir d’agir
de façon cavalière et de protéger de façon indue les intérêts de son mandant,
étant donné son rôle d’officier de justice impartial qui a un devoir général
d’information envers toutes les parties prenantes. D’ailleurs, selon l’article
685 C.P.C., il doit informer tout tiers saisi de ses droits. Il est aussi tenu
d’exécuter les instructions des créanciers de la manière la plus avantageuse
non seulement pour eux, mais pour toutes les parties.
Dans un tel contexte, si une saisie-exécution se transforme en saisie en mains
tierces, une nouvelle déclaration sous serment doit alors énoncer les faits
nouveaux découverts et essentiels à la suffisance de cette déclaration, et
l’avis d’exécution doit être modifié en conséquence, de façon à respecter le
modèle prescrit par la loi et la réglementation. Autrement, le tiers, comme en
l’espèce, subit un préjudice sérieux de la privation des mesures de protection
établies aux articles 711 à 718 C.P.C. La saisie en cause ici est donc
irrégulière et doit être annulée.

Le texte intégral de la
décision est disponible ici.

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