Les parents d’enfants victimes de discrimination ont-ils droit d’obtenir des dommages-intérêts en vertu de la Charte québécoise?
Jean-Philippe MacKay
Avocat
Sarrazin Plourde
Les enjeux juridiques entourant l’intégration scolaire des
enfants vivant un handicap sont complexes et font l’objet d’une jurisprudence
abondante.
Dans l’arrêt récent Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse c. Commission
scolaire de Montréal, 2017 QCCA 286,
la Cour d’appel a non seulement eu l’occasion de clarifier certains
principes applicables au droit à l’éducation des enfants vivant avec un
handicap, mais elle s’est également penchée sur la situation des parents
d’enfants victimes de discrimination fondée sur le handicap.
Sur ce dernier point, l’arrêt de la Cour marque une
véritable avancée jurisprudentielle qui met un terme à un certain flottement
jurisprudentiel et qui aura des répercussions juridiques au-delà du contentieux
des droits de la personne.
Faits
et historique procédural
La Commission des
droits de la personne et de la jeune (« CDPDJ ») a introduit un
recours devant le Tribunal des droits de la personne (« TDP ») contre
la Commission scolaire de Montréal (« Commission scolaire ») au nom
d’un enfant vivant avec une déficience intellectuelle qui aurait fait l’objet
d’un traitement discriminatoire. La mère de l’enfant est également incluse dans
le recours.
En ce qui concerne
l’enfant, la plainte a pour fondement deux décisions de la Commission scolaire
qui seraient discriminatoires, soit :
–
la
décision d’orienter celui-ci dans une classe ordinaire en première et deuxième
année du secondaire sans toutefois que les ressources appropriées ne soient disponibles
afin d’assurer son accompagnement dans cette classe ; et
–
la
décision de le diriger vers une classe spécialisée pour la troisième année du
secondaire.
Le TDP (l’honorable
Michèle Pauzé) tranche que la première décision était discriminatoire et
rejette la défense de contrainte excessive, car la Commission scolaire, en
décidant d’inscrire cet enfant dans une classe ordinaire, avait l’obligation
d’élaborer un cadre approprié pour qu’il puisse bénéficier réellement de son
éducation, ce qu’elle n’a pas fait.
Le TDP rejette
cependant le recours quant à la deuxième décision de la Commission scolaire.
En ce qui a trait à la
mère, le TDP s’estime lié par un arrêt de 2012 de la Cour d’appel dans
l’affaire Commission scolaire des Phares
c. CDPD, 2012 QCCA 988 (« Potvin 2 »), dans lequel on
retrouve l’affirmation voulant que le parent d’un enfant victime de
discrimination fondée sur le handicap ne peut être lui-même victime de
discrimination.
L’arrêt
En appel, les trois questions
sont les suivantes :
1) incombait-il à la
CDPDJ de démontrer que les décisions prises par la Commission scolaire ne
respectent pas l’intérêt de l’enfant?
2) était-il déraisonnable
pour le TDP de conclure que la décision de réorientation n’est pas
discriminatoire?
3) le TDP a-t-il erré
en niant que les parents puissent avoir droit à des dommages dans un contexte
de discrimination envers leur enfant handicapé?
S’agissant d’un appel
d’un jugement du TPD qui tranche des questions qui sont au cœur de sa
compétence, la Cour détermine que la norme de la décision raisonnable doit
présider à l’analyse de ces trois questions.
Sur la première de celles-ci, la Cour rejette la prétention
de la CDPDJ voulant qu’une incertitude juridique se dégage de deux arrêts
antérieurs de la Cour portant sur l’intégration scolaire des enfants handicapés
– Commission scolaire des Phares c. CDPDJ, 2006 QCCA 82 (« Potvin 1 ») et Potvin 2.
Pour l’essentiel, la CDPDJ reproche au TDP de lui avoir
imposé le fardeau de démontrer que la décision de la Commission scolaire n’a
pas été prise dans l’intérêt de l’enfant.
Sur ce sujet, la Cour
estime que le jugement de première instance est raisonnable et qu’il n’y a
aucune contradiction entre les arrêts Potvin
1 et Potvin 2 sur cette question.
La Cour rappelle qu’il
n’existe pas de norme juridique impérative selon laquelle l’intégration en
classe ordinaire sert le meilleur intérêt de l’enfant. Plutôt, il s’agit d’une norme d’application générale à
laquelle une dérogation est possible si l’institution scolaire détermine, selon
une grille d’analyse souple, que l’intérêt de l’enfant est mieux servi dans une
classe spécialisée. Et il appartiendra à la CDPDJ, en cas de
plainte devant le TDP, de démontrer que la décision prise d’orienter l’enfant en
classe spéciale est contraire à son intérêt.
Sur la deuxième
question, la Cour tranche que la décision du TDP est raisonnable et trouve
amplement appui dans la preuve.
Quant à la troisième
question, la Cour situe le débat en ces termes :
[50]
La CDPDJ demande à la Cour de se prononcer sur une question de principe,
soit celle de savoir si les parents ont droit à des dommages dans un contexte
de discrimination envers leur enfant handicapé. Elle soutient que le droit à la
dignité de la mère a été compromis faisant en sorte que nous sommes en présence
de deux motifs de discrimination : l’état civil en raison de son statut de
parent et le handicap. Elle invoque une discrimination intersectionnelle.
La Cour estime que la détermination du TDP est
déraisonnable « compte tenu de l’état du droit » (par. 52).
Le premier élément de la démonstration est la référence à
la possibilité que des parents soient eux-mêmes victimes de discrimination en
raison du handicap de leur enfant – comme ce fut le cas dans l’affaire Commission
des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Côté, 2015 QCCA 1544.
La Cour distingue cependant cette hypothèse de celle qui
est en cause ici, soit une réclamation d’un parent à titre de victime par
ricochet, qui subit un préjudice d’ordre moral en lien avec une décision prise
eu égard à son fils.
La Cour revient ensuite sur les arrêts Potvin 1 – où la Cour n’avait pas infirmé la conclusion du TDP
octroyant un remède pour les dommages moraux subis par les parents alors que
ceux-ci luttaient pour la défense des droits de leur enfant – et Potvin 2 – où la Cour écarte une telle
compensation « encore que ce soit en obiter
» (par. 55).
La Cour poursuit son raisonnement en faisant appel aux
principes relatifs à l’indemnisation des victimes secondaires :
[56]
Car, si toutes les situations de préjudice secondaire (c’est-à-dire le
préjudice que subit une personne du fait de la faute commise à l’endroit d’une
autre, qui subit le préjudice primaire) ne sont pas de nature à donner lieu à
compensation en vertu des règles ordinaires de la réparation (art. 1607 et s. C.c.Q.), il est des cas où ce préjudice,
qui est celui d’une victime par ricochet, est néanmoins la conséquence directe
et immédiate de la faute et donc indemnisable. C’est ce que l’on reconnaît dans
Augustus c. Gosset (et ce qui est
vrai du solatium doloris dans cette
affaire peut l’être aussi dans le cas du parent d’un enfant dont le handicap
est source de discrimination). […]
[57] […] [Q]uoiqu’il ne soit pas la victime
immédiate du traitement discriminatoire infligé à l’enfant, le parent peut,
s’il subit (et démontre) un préjudice direct (moral ou pécuniaire) du fait de
la faute commise, réclamer compensation. On ne pourrait donc exclure a priori et par principe une réclamation
comme celle de la mère.
[58] Ce genre de réclamation, toutefois,
relève-t-il de la compétence du Tribunal? Dans un cas comme celui de l’espèce,
les articles 74 et s. et, par conséquent, les articles 80 et 111 de la Charte permettent à l’appelante de se
saisir d’une plainte de ce genre et d’en saisir valablement le Tribunal. Sans
nous prononcer de façon générale sur le statut des victimes par ricochet d’un
traitement discriminatoire, il faut tout de même constater que dans un cas
comme celui de l’espèce, en présence d’un enfant souffrant d’une déficience
intellectuelle l’empêchant de voir lui-même à la défense de ses droits, les
parents, qui sont en quelque sorte un moyen de pallier ce handicap, peuvent
certainement être considérées comme les victimes du traitement discriminatoire
infligé à leur enfant, c’est-à-dire les victimes d’une violation des droits
relevant de la compétence d’enquête de l’appelante au sens de l’article 74 de
la Charte.
Au regard de ce cadre
juridique, la Cour détermine que la preuve prépondérante démontre l’existence
d’un préjudice moral subi par la mère (stress, découragement, inquiétude,
sentiment d’impuissance) se rattachant au droit à la dignité (art. 4 de la Charte). Au terme de son analyse, la Cour
accorde une compensation de 7 500 $ à la mère.
Commentaires
Cet arrêt est particulièrement intéressant lorsqu’il est lu
dans le contexte plus large de la jurisprudence relative à la justiciabilité du
droit à l’égalité des parents d’enfants vivant avec un handicap, qui était
marquée jusqu’à aujourd’hui par un certain flottement.
En effet, bien que l’arrêt commenté accepte aisément la
proposition voulant que la CDPDJ puisse valablement saisir le TDP d’un recours
déposé au nom d’un parent d’un enfant vivant avec un handicap, il n’en demeure
pas moins que la jurisprudence antérieure de la Cour était de nature à faire
obstacle à ce type de recours.
En ce sens, le raisonnement du TDP, jugé déraisonnable par
la Cour, était conforme aux principes que l’on pouvait dégager de cette
jurisprudence.
À ce sujet, en plus de l’arrêt Potvin 2 invoqué par le TDP en l’espèce pour rejeter la réclamation
de la mère, il faut lire l’arrêt Beauchesne c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP-301), 2013
QCCA 2069, une affaire de droit du travail où la juge St-Pierre s’exprimait
ainsi au nom des juges majoritaires et dont le raisonnement trouvait appui sur
un arrêt antérieur de la Cour :
[103] Beauchesne n’est pas handicapée et elle ne
fait pas usage d’un moyen pour pallier un handicap. C’est son fils qui est
handicapé et pour qui sa présence représente un moyen de pallier. Or, comme le
plaide le Syndicat et dans l’état actuel des choses, la Charte québécoise ne
permet pas à une personne d’invoquer pour elle-même le handicap d’une autre ou
le fait d’être le moyen utilisé par cette autre personne, le cas échéant, pour
pallier son handicap.
En plus d’écarter cette posture, l’arrêt commenté ici pousse
le raisonnement jusqu’à accepter que le parent de la victime du traitement
discriminatoire puisse demander compensation pour une atteinte à sa dignité
sans toutefois faire lui-même l’objet d’un traitement différencié.
La Cour ne développe cependant pas son analyse quant au
motif de discrimination pour le parent en l’espèce : le lien de
rattachement est-il l’état civil, comme le demandait la CDPDJ (par. 50), ou
sommes-nous en présence d’un élargissement conceptuel de la catégorie du
« moyen pour pallier le handicap »?
La Cour semble vouloir éviter d’ouvrir la boite de pandore
de l’état civil en affirmant que le parent, en assurant la défense des droits
de l’enfant qui ne peut y voir lui-même, agit « en quelque sorte » comme
un moyen pour pallier le handicap ce qui, en conséquence, lui permet de se
qualifier en tant que victime d’un traitement discriminatoire.
Cela dit, il sera particulièrement intéressant de suivre
les répercussions du présent arrêt non seulement dans le cadre du contentieux
des droits de la personne, mais aussi dans le cadre des relations de travail,
et plus précisément sur le plan du contentieux entourant les nouveaux
accommodements auxquels pourraient avoir droit les parents d’enfants vivant
avec un handicap.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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