17 Nov 2017

Sélection SOQUIJ – Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) c. Procureure générale du Québec

2017EXPT-2044

Intitulé : Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) c.
Procureure générale du Québec, 2017 QCCA 1682
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-09-025767-153
Décision de : Juges Marie St-Pierre et Patrick Healy; Mark Schrager (diss.)
Date : 1er novembre 2017
Références : SOQUIJ AZ-51437789, 2017EXP-3154, 2017EXPT-2044 (31 pages)

TRAVAIL : L’arbitre
a compétence pour déterminer si l’employeur a omis de respecter l’entente de
règlement d’un grief puisque le litige se rattache au contenu implicite et
explicite de la convention collective.

Résumé
TRAVAIL — grief —
arbitrabilité — convention collective — matières non couvertes (mésentente) —
entente — règlement du grief — clause de confidentialité — non-respect de la
clause — dommages-intérêts — essence du litige — rattachement à la convention
collective — contenu implicite et explicite — compétence de l’arbitre — grief
recevable.
ADMINISTRATIF
(DROIT) — contrôle judiciaire — cas d’application — grief — arbitre de griefs —
arbitrabilité — entente — règlement du grief — clause de confidentialité —
non-respect de la clause — essence du litige — compétence — norme de contrôle —
décision raisonnable.
Appel d’un jugement de la Cour
supérieure ayant rejeté la requête en révision judiciaire d’une sentence
arbitrale de grief. Accueilli, avec dissidence; le dossier est retourné à
l’arbitre.
Fonctionnaire au ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), le salarié
a été congédié en 2005. Le grief déposé afin de contester cette mesure a été
déféré à l’arbitrage. Il a ensuite fait l’objet d’une entente de règlement dont
le contenu devait demeurer confidentiel. En vertu de cette entente, le salarié
a été réintégré au sein de la fonction publique. Au début de 2009, il a posé sa
candidature auprès d’un autre ministère. Ayant reçu une réponse négative, il
consulté son dossier au MAPAQ. Il alors constaté que, contrairement à son
engagement, l’employeur n’avait pas éliminé toutes les traces du règlement, de
sorte que le recruteur du Ministère avait eu accès à des informations qui
n’auraient pas dû s’y trouver. Un grief contestant le non-respect de la clause
de confidentialité et réclamant des dommages-intérêts a été déposé. L’employeur
a invoqué l’absence de compétence de l’arbitre au motif que le non-respect
d’une entente réglant un grief ne pouvait faire l’objet d’un grief. Le syndicat
a demandé l’autorisation d’amender son grief pour y ajouter que l’employeur
n’avait pas exercé ses droits de bonne foi. L’arbitre a rejeté la demande
d’amendement. Il a accueilli l’objection préliminaire de l’employeur et a
décliné compétence. En révision judiciaire, la Cour supérieure a refusé
d’intervenir.

Décision
Mme la juge St-Pierre, à l’opinion de laquelle souscrit le
juge Healy:
 La norme de contrôle applicable est celle de la décision
raisonnable. Pour contrôler la raisonnabilité d’une sentence arbitrale où
l’arbitre décline compétence au motif qu’il n’est pas en présence d’un grief,
le tribunal doit établir quelle est l’essence du litige en cause et vérifier
son rattachement à la convention collective. Si l’essence du litige découle
expressément ou implicitement de l’interprétation, de l’application, de
l’administration ou de l’inexécution de la convention collective, l’arbitre a
compétence exclusive pour statuer sur le litige.

L’arbitre a retenu que l’essence du litige était le non-respect d’une entente,
sans aucun lien ni aucune option de rattachement à la convention collective. Il
a souligné que l’exécution d’une entente ne relevait pas de sa compétence.
Cette conclusion est déraisonnable, car elle ne constitue pas une issue
possible et acceptable au regard des faits et du droit. L’essence du litige
n’est pas tributaire des questions juridiques qui peuvent être soulevées mais
des faits qui entourent le litige opposant les parties. Lorsque les faits sont
pris en considération sous l’éclairage des principes de droit applicables,
comme on doit le faire, le rattachement du litige à la convention collective, à
son contenu explicite et implicite ainsi qu’à la notion de «condition de
travail» saute aux yeux. L’arbitre n’a pas procédé à cette analyse. Par
ailleurs, comme le grief réclamait le paiement de dommages punitifs, il
comportait dès le départ ce qu’il faut pour justifier l’examen des faits et
gestes de l’employeur sous l’angle de la bonne foi et de ses exigences. En
effet, l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne exige
une atteinte illicite et intentionnelle pour donner ouverture à une telle
condamnation. L’amendement recherché n’était aucunement nécessaire.

M. le juge Schrager, dissident: Le contexte factuel donnant
naissance au litige révèle que l’essence de ce litige est l’inexécution de
l’entente de règlement d’un grief signée en 2005. L’arbitre a décidé que
l’exécution d’une telle entente n’était pas une matière visée par la convention
collective. Il a conclu que la clause de la convention relative au règlement
d’un grief n’était pas attributive de compétence pour l’arbitre en cas de
non-respect par une partie de l’entente qui tranche un grief. Sa décision
repose sur une interprétation raisonnable de l’article 100.3 du Code du
travail
 (C.tr.) puisque non seulement le grief découle de l’entente
(et non de la convention collective) mais, en outre, la loi prévoit
expressément une procédure pour l’exécution d’un règlement de grief. Un grief
peut être déposé au sujet d’un règlement qu’une partie néglige de respecter
lorsque le règlement est intervenu avant qu’un arbitre ne soit saisi du grief
(art. 100.0.2 C.tr.). En l’espèce, comme l’arbitre était déjà saisi du
grief, l’entente de règlement aurait pu faire l’objet d’une sentence arbitrale
(art. 100.3 C.tr.) qui aurait lié les parties (art. 101 C.tr.). Le
dépôt de la sentence arbitrale au greffe de la Cour supérieure l’aurait rendue
exécutoire (art. 129 C.tr.). Le syndicat a choisi de ne pas suivre cette
voie lui permettant d’exécuter l’entente. Il s’adresse maintenant à la Cour
d’appel dans l’espoir de faire approuver l’emploi d’un autre chemin pour en
forcer l’exécution. Ce n’est pas par un grief subséquent qu’une sentence
arbitrale ou qu’un règlement de grief est exécuté. Par ailleurs, toute question
relative à l’obligation du MAPAQ d’agir de bonne foi dans l’exécution de ses
obligations (art. 6 du Code civil du Québec) n’est pas
attributive de compétence. L’argument basé sur la mauvaise foi servant à lier
la question en litige à l’exécution des obligations de l’employeur prévues à la
convention collective n’a pas une solide assise factuelle selon les
constatations de l’arbitre. Sa décision de décliner compétence était une issue
possible et rationnelle de l’exercice d’interprétation de la convention
collective et du Code du travail eu égard aux faits du litige.

Instance précédente : Juge Sylviane Borenstein, C.S., Montréal, 500-17-086023-143, 2015-11-12,
2015 QCCS 5233, SOQUIJ AZ-51230357.

Réf. ant : (T.A., 2014-11-28), 2014 QCTA 1014, SOQUIJ AZ-51134023, 2015EXPT-172,
D.T.E. 2015T-67; (C.S., 2015-11-12), 2015 QCCS 5233, SOQUIJ AZ-51230357; (C.A.,
2016-02-23), 2016 QCCA 331, SOQUIJ AZ-51257222, 2016EXP-816, 2016EXPT-479.

Le texte intégral de la décision est
disponible ici

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