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SOQUIJ
Intelligence juridique
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22 Fév 2019

Sélection SOQUIJ – Guimont c. Bussières, 2019 QCCA 280

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

COMMUNICATIONS :
La Loi sur la presse ne s’applique pas à un article publié sur
un site Internet d’information en continu; le mot «journal» dans la Loi
sur la presse
 ainsi que le renvoi aux formalités de la Loi sur
les journaux et autres publications
 constituent un obstacle
infranchissable.

2019EXP-469

Intitulé : Guimont c. Bussières, 2019 QCCA 280
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec, 200-09-009573-178
Décision de :  Juges Allan R. Hilton, Simon Ruel et Suzanne Gagné
Date : 18 février 2019
Références : SOQUIJ AZ-51570582, 2019EXP-469 (17 pages)

Résumé

COMMUNICATIONS —
presse écrite — applicabilité de la Loi sur la presse — site
Internet — information en continu — article rapportant un jugement rendu par la
Cour supérieure — obligation de rapporter les faits exactement et de bonne foi
— dommages-intérêts — moyen de non-recevabilité — prescription extinctive —
fondement juridique.
RESPONSABILITÉ —
atteintes d’ordre personnel — divers — atteinte à la dignité, à l’honneur et à
la réputation — journal — site Internet — information en continu — article
rapportant un jugement rendu par la Cour supérieure — obligation de rapporter
les faits exactement et de bonne foi — dommages-intérêts — moyen de
non-recevabilité — prescription extinctive — applicabilité de la Loi sur
la presse
.
PRESCRIPTION
EXTINCTIVE — délai.
PROCÉDURE CIVILE —
moyens préliminaires — moyen de non-recevabilité.
PROCÉDURE CIVILE —
nouveau Code de procédure civile.
Appel d’un jugement de la Cour
supérieure ayant accueilli un moyen de non-recevabilité. Rejeté.
L’intimé Bussières a rédigé un
article rapportant un jugement de la Cour supérieure qui avait rejeté une
poursuite de 1 million de dollars intentée par l’appelant contre la Ville
de Québec. L’article faisait aussi mention d’accusations portées contre les
appelants en vertu de la Loi sur la production de défense en
lien avec la possession de lunettes de vision nocturne. Le 14 mars 2012,
cet article a été publié dans le journal Le Soleil et sur le
site Internet de l’intimée Gesca, lapresse.ca. Le 14 juin 2016, l’appelant
en aurait pris connaissance. Le 9 décembre suivant, les appelants ont
déposé une demande en justice, réclamant 500 000 $ pour atteinte à
leurs droits fondamentaux. Ayant retenu que l’affaire était encadrée par
la Loi sur la presse, le juge de première instance a rappelé la
courte prescription prévue dans cette loi ainsi que l’exigence pour la partie
qui se croit lésée par un article de donner un avis préalable. Or, l’appelante
n’avait pas donné d’avis préalable et l’appelant n’avait pas respecté le délai
de prescription.

Décision
Mme la juge Gagné: La Loi sur la presse ne
s’applique pas à un article publié sur un site Internet d’information en
continu. Le mot «journal» dans la Loi sur la presse ainsi que
le renvoi aux formalités de la Loi sur les journaux et autres
publications
 constituent un obstacle infranchissable. Gesca ne peut
donc se prévaloir des dispositions de la Loi sur la presse, et le
délai de prescription extinctive est de 1 an en ce qui la concerne, de
sorte que le recours de l’appelant à son égard n’était pas prescrit. Il en va
autrement des intimés Bussières et Groupe Capitales Médias inc., lesquels ont
droit à la protection de la Loi sur la presse pour ce qui est
de la publication dans le journal Le Soleil.

Or, le moyen subsidiaire des intimés, qui invoque l’absence de fondement
juridique du recours des appelants, est bien fondé. En effet, bien que l’un des
principaux reproches adressés au journaliste soit de ne pas avoir tenté
d’obtenir la version des faits de l’appelant, l’obligation du journaliste
consistait à rapporter les faits énoncés dans le jugement de la Cour
supérieure, exactement et de bonne foi, et non à s’assurer de leur véracité ni
à vérifier le bien-fondé des accusations portées contre les appelants.

Instance précédente : Juge Simon Hébert, C.S., Québec, 200-17-025173-162, 2017-07-10, 2017
QCCS 6288, SOQUIJ AZ-51483200.

Réf. ant : (C.S., 2017-07-10), 2017 QCCS 6288, SOQUIJ AZ-51483200; (C.A.,
2017-11-06), 2017 QCCA 1736, SOQUIJ AZ-51440101.

Le texte intégral
de la décision est disponible ici

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