Chronique du CAP – Violences sexuelles : un récent projet de loi ignoré des médias
Par Romane Bonenfant, avocate et Michaël Lessard, avocat
Romane Bonenfant, étudiante
Michael Lessard, avocat
Quelques
mois après l’arrivée à l’Assemblée nationale de la CAQ, des rencontres entre quatre
députées des partis qui y siègent font grand bruit dans les médias[2]. Leurs discussions
relativement aux violences sexuelles, entamées en réponse au mouvement #moiaussi, n’ont toutefois pas de suite
législative. La députée de Sherbrooke, Christine Labrie, dans un élan proactif, présente le projet de loi 396 le 12 juin dernier[3].
Porteur de changements énormes relativement au délai de prescription en droit
civil, soit le délai qu’ont les survivant·es[4] pour
poursuivre leur agresseur, ce projet
de loi n’a pourtant pas été relayé par les médias.
Devant
ce vide médiatique, le présent texte explique (1) l’état du droit en matière de
prescription pour violences sexuelles, (2) le décalage entre le droit actuel et le vécu des survivant·es, (3) l’évidence du problème juridique pour
plusieurs acteurs importants et (4) le contenu du projet de loi.
Un délai de 30 ans pour poursuivre son
agresseur
Dans l’état actuel du droit, une
victime de préjudices
corporels dispose de 30 ans pour poursuivre son agresseur « si le
préjudice résulte d’une agression à caractère sexuel, de la violence subie
pendant l’enfance, ou de la violence d’un conjoint ou d’un ancien
conjoint »[5]. L’article
2926.1 du Code civil du Québec (CcQ) prévoit également que le délai de
prescription commence « à compter du jour où la victime a connaissance que son préjudice
est attribuable à cet acte ».
Avant la
modification législative du 19 mai 2013[6], la
prescription n’était que de 3 ans. Cette dernière modification n’ayant pas de
portée rétroactive, les actes dommageables de telle nature ayant été commis avant le 19 mai 2013 restent prescrits de trois ans.
Une autre particularité de la législation actuelle est que délais est suspendu si les survivant·es n’ont pas fait valoir leurs droits en raison d’une
impossibilité d’agir[7].
Également, si la prise de conscience a eu lieu alors que la survivant·e était
mineur·e le délai de prescription commence à courir au plus tôt le jour de la
majorité[8].
Un délai qui ne passe pas le test du vécu des victimes
Le
changement législatif de 2013, bien qu’il fasse un pas dans la bonne direction
n’est pas suffisant. En effet, il est établi qu’il est propre aux survivant·es
de ce type d’agression d’entreprendre tardivement des démarches en
responsabilité civile, et ce, pour une variété de raisons[9].
Parmi celles-ci, on peut compter la peur de ne pas être cru·es,
la pression de la part de l’agresseur·e, de
la famille, de l’entourage, la honte et la culpabilité.
Aux
obstacles psychologiques, sociaux et parfois monétaires auxquels font face les
survivant·es s’ajoutent les contraintes émanant
du droit, particulièrement la prescription. Décourageant certain·es
à entamer une poursuite, la prescription cause le rejet de leur dossier avant même d’être jugé au
fond; faute, pour les demanderesses d’avoir pris trop de temps avant de
revendiquer leurs droits[10].
C’est à ces problèmes juridiques constatés par plusieurs que le projet de loi 396 entend répondre.
Une prescription sans raison d’être
Les
particularités des survivant·es de violences sexuelles entrainent pour
plusieurs la remise en question de l’existence même d’une prescription pour ce
type de poursuites civiles. La doctrine identifie trois motifs pour justifier
l’existence de la prescription : assurer la stabilité des patrimoines
(garantissant une certaine paix d’esprit), éviter le dépérissement de la preuve
et sanctionner la négligence des créancier·ières[11]. Or,
bien que les enjeux quant à la preuve s’appliquent en matière de retards
d’actions judiciaires pour les violences sexuelles, on ne peut en dire de même
pour ce qui en est de l’enjeu de la protection de la tranquillité d’esprit des agresseur·euses ainsi que pour la sanction de la négligence des survivant·es.
Reconnaissant
que la prescription des poursuites civiles pour violences sexuelles n’a pas
lieu d’être, la CAQ a déposé, alors qu’elle était dans l’opposition en 2016, le
projet de loi 596. Ce projet qui
visait à rendre ces poursuites imprescriptibles, c’est-à-dire qu’aucun délai
d’expiration ne serait appliqué à ces poursuites, est mort au feuilleton[12].
Un
an après, en 2017, le Barreau du Québec reprend le flambeau en recommandant de
rendre imprescriptibles ces poursuites[13]. La
même année, la Protectrice du citoyen proposait aussi l’imprescriptibilité tout en militant
notamment en faveur d’une rétroactivité sans limite[14]. Elle propose aussi de
faire une brèche sur le principe d’autorité de la chose jugée afin de laisser
cinq ans aux survivant·es de violences sexuelles, infantiles
ou conjugales ayant essuyé un refus en raison de la prescription pour intenter
à nouveau une action[15].
Aller de l’avant : le projet de loi 396
Le
projet de loi 396 donne aux député·es une nouvelle occasion de résoudre le
problème en rendant imprescriptibles les poursuites pour violences sexuelles. Il
s’agirait d’un changement législatif à portée rétroactive, donc qui pourra
raviver toute poursuite alors éteinte en raison du délai de prescription. Tout
indique que, s’il est adopté, le projet de loi permettrait à davantage de
survivant·es de se faire entendre sur le plan
judiciaire. Il aurait, par le fait même, des effets bénéfiques pour l’ensemble
de la société qui a intérêt à ce que les criminels prennent conscience de
l’impact de leurs gestes sur les autres et qu’ils soient responsabilisés en indemnisant
leurs victimes. Une telle responsabilisation risque en outre d’avoir des impacts
positifs sur la confiance du public face à l’administration de la justice.
Cette
modification législative témoignerait d’un début de prise de conscience sur le
fléau que les violences sexuelles représentent. Comme le projet de loi émane de
l’opposition et non du gouvernement, il reste à voir, avec la rentrée parlementaire,
si nos député·es mettront la partisanerie de côté
pour le bien-être des survivant·es.
Le texte intégral du projet de loi est disponible
ici : http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-396-42-1.html
[1] Les propos tenus
dans ce texte engagent uniquement l’autrice qui en est entièrement responsable.
Il ne s’agit pas de l’opinion du Jeune Barreau de Montréal. L’autrice reconnaît
également ses privilèges en tant que femme, blanche, cisgenre et hétérosexuelle
et encourage les lecteur·trices à lire davantage sur le sujet afin d’avoir un
meilleur portrait d’ensemble de la situation ainsi que des solutions possibles.
[2] Marie-Laurence Delainey, « Violences sexuelles :
première rencontre entre les partis à Montréal » (2019), Ici Radio-Canada, en ligne : <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1146656/violences-sexuelles-rencontre-partis-politiques-tribunal-special >.
[3] PL 396, Loi
modifiant le Code civil afin que l’action visant à réparer un préjudice
corporel résultant d’une agression à caractère sexuel, de la violence subie
pendant l’enfance ou de la violence d’un conjoint ou d’un ancien conjoint soit
imprescriptible la vie durant de l’auteur de l’acte, 1re sess, 42e lég, 2019,
(présentation le 12 juin 2019) [Projet de loi 396], en ligne : <http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-396-42-1.html>.
[4] Le terme « survivant·es » est
utilisé par l’autrice de cet article afin de reconnaître que les personnes
ayant vécu des actes à caractère sexuel non désirés ne sont pas des victimes mais bien
des survivant·es. Toutefois, le terme
« victime » est utilisé en citant la loi qui l’utilise encore.
[5] Code civil du Québec, RLRQ c CQ-1991,
art 2926.1, al 1, en ligne : ˂ http://canlii.ca/t/1b6h ˃ [CcQ].
[6] Loi modifiant la Loi sur l’indemnisation des
victimes d’actes criminels, la Loi visant à favoriser le civisme et certaines
dispositions du Code civil relatives à la prescription, LQ 2013, c 8, en ligne : <http://canlii.ca/t/69npl>
[7] Code civil du Québec, RLRQ c CQ-1991,
art 2904, en ligne : ˂ http://canlii.ca/t/1b6h ˃ [CcQ].
[8] Code civil du Québec, RLRQ c CQ-1991,
art 2905, al 2, en ligne : ˂ http://canlii.ca/t/1b6h ˃ [CcQ].
[9] M.(K.) c. M.(H.), (1992) 3 R.C.S. 6,
en ligne : <
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/917/index.do>
[10] Protecteur du
citoyen, « Abolir toute
prescription pour les recours civils en cas d’agression sexuelle, de violence
subie durant l’enfance ou de violence d’un conjoint ou d’un ex-conjoint »,
19 décembre 2017, en ligne : <
https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_speciaux/avis_abolition-prescription-recours-civils-agression-sexuelle.pdf>, page
8
[11] Frédéric Levesque, François Tremblay et Caroline Lepage, «
Lorsque le temps est l’ennemi de la justice : origine et fondements de la
prescription extinctive des droits personnels», Revue de Droit de
l’Université de Sherbrooke, Volume 46, Numéro 3,
2016, p. 575–608
[12] PL 596, Loi
modifiant le Code civil afin de rendre imprescriptibles les recours judiciaires
pour les victimes d’agression à caractère sexuel, 1re sess, 41e lég, 2016,
[Projet de loi 596], en ligne : <http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-596-41-1.html>.
[13] Secrétariat de
l’Ordre et affaires juridiques du Barreau du Québec, « Réflexion sur le
traitement des dossiers en matière d’agression sexuelle au Canada
(synthèse) » (décembre 2017), en ligne : <https://www.barreau.qc.ca/media/2066/synthese-dossiers-agression-sexuelle.pdf>
[14] Protecteur du
citoyen, « Abolir toute
prescription pour les recours civils en cas d’agression sexuelle, de violence
subie durant l’enfance ou de violence d’un conjoint ou d’un ex-conjoint »,
19 décembre 2017, en ligne : <
https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_speciaux/avis_abolition-prescription-recours-civils-agression-sexuelle.pdf>, page
9, recommandation no 2
[15] Protecteur du
citoyen, « Abolir toute
prescription pour les recours civils en cas d’agression sexuelle, de violence
subie durant l’enfance ou de violence d’un conjoint ou d’un ex-conjoint »,
19 décembre 2017, en ligne : <
https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_speciaux/avis_abolition-prescription-recours-civils-agression-sexuelle.pdf>, page
11, recommandation no 3
Les chroniques du CAP sont rédigées par un ou plusieurs membres du Comité Affaires publiques du JBM (« CAP »)
dans le but de susciter les discussions et de soulever les réflexions
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