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SOQUIJ
Intelligence juridique
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18 Sep 2020

Sélection SOQUIJ – Potvin c. Établissement de détention de Joliette, 2020 QCCS 2672

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

PÉNAL (DROIT) : Il
n’est pas incompatible avec les arrêts Snooks c. Procureur général du
Canada
 (C.A., 2020-04-24), 2020 QCCA 586, SOQUIJ AZ-51684237,
2020EXP-1076, et Paul c. Lalande (Archambault Establishment),
(C.A., 2020-05-08), 2020 QCCA 632, SOQUIJ AZ-51686241, 2020EXP-1242, que la
Chambre criminelle de la Cour supérieure continue d’entendre les demandes d’habeas
corpus
 en droit carcéral, cette dernière étant indivisible.

 


 

 

2020EXP-2106

Intitulé : Potvin c. Établissement de détention de Joliette, 2020 QCCS 2672

Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal

Décision de : Juge Guy Cournoyer

Date : 29 juillet 2020

Références : SOQUIJ AZ-51704473, 2020EXP-2106 (15 pages)

 

Résumé

PÉNAL (DROIT) —
droit carcéral — détenu — libération conditionnelle — suspension — recours extraordinaire
— habeas corpus — compétence — évolution de la jurisprudence —
qualification du recours — compétence — Cour supérieure — Chambre criminelle —
demande de transfert — Chambre civile — Service correctionnel du Canada —
procédure civile — procédure pénale.

PÉNAL (DROIT) —
juridiction pénale — compétence — Cour supérieure — Chambre criminelle —
demande de transfert — Chambre civile — recours extraordinaire — habeas
corpus
 — droit carcéral — détenu — libération conditionnelle —
suspension — nature du recours — indivisibilité de la Cour supérieure.

PÉNAL (DROIT) —
procédure pénale — procédure fédérale — recours extraordinaire — habeas
corpus
 — droit carcéral — détenu — libération conditionnelle —
suspension — demande de transfert — Cour supérieure — Chambre criminelle —
Chambre civile — indivisibilité de la Cour supérieure — absence de directive du
juge en chef — juridiction — district judiciaire — élection de domicile —
pandémie — coronavirus — COVID-19 — état d’urgence sanitaire — matière urgente.

PROCÉDURE CIVILE —
compétence — Cour supérieure — Chambre civile — Chambre criminelle — recours
extraordinaire — habeas corpus — droit carcéral — détenu —
libération conditionnelle — suspension — demande de transfert — Service
correctionnel du Canada — indivisibilité de la Cour supérieure.

PROCÉDURE CIVILE —
contrôle judiciaire (recours extraordinaires) — habeas corpus —
droit carcéral — détenu — libération conditionnelle — suspension — évolution de
la jurisprudence — nature du recours — demande de transfert — Cour supérieure —
Chambre criminelle — Chambre civile — compétence — indivisibilité de la Cour
supérieure.

Demande de transfert à la Chambre
civile de la Cour supérieure. Rejetée.

La requérante, dont la libération
conditionnelle totale a été suspendue et qui est détenue depuis le
10 juillet 2020, recherche sa libération au moyen d’une demande d’habeas
corpus
 et sollicite une déclaration selon laquelle sa réincarcération
mettrait à risque sa santé, sa sécurité et celle de son enfant à naître. Le
23 juillet 2020, elle a demandé la tenue d’une audition au fond de sa
demande d’habeas corpus. Le même jour, Service correctionnel du Canada
(SCC) a requis, par courriel, le transfert du dossier dans le district
judiciaire de Joliette, où la requérante est détenue. SCC demande aussi le
transfert du dossier à la Chambre civile de la Cour supérieure à la lumière des
récentes décisions de la Cour d’appel dans Snooks c. Procureur général
du Canada
 (C.A., 2020-04-24), 2020 QCCA 586, SOQUIJ AZ-51684237,
2020EXP-1076, et Paul c. Lalande (Archambault Establishment),
(C.A., 2020-05-08), 2020 QCCA 632, SOQUIJ AZ-51686241, 2020EXP-1242, lesquelles
concluent que la décision de transfèrement non sollicité d’un détenu est une
décision administrative de nature civile assujettie à la procédure prévue aux
articles 398 à 402 du Code de procédure civile (C.P.C.) et au
délai d’appel de rigueur de 10 jours selon l’article 361 C.P.C. SCC fait
valoir qu’il découle de ces arrêts que l’habeas corpus en droit
carcéral devrait dorénavant être entendu par la Chambre civile de la Cour
supérieure plutôt que par la Chambre criminelle.

 

Décision
Dans les circonstances actuelles liées à la pandémie de la COVID-19, et dans la
mesure où c’est la Chambre criminelle du district de Montréal qui assure la gestion
des demandes urgentes pour plusieurs districts périphériques de la région de
Montréal, le dépôt de la demande dans le district judiciaire de Montréal, où la
requérante a élu domicile, est autorisé.

La Chambre criminelle de la Cour supérieure exerce le contrôle de la légalité
de la détention des prisonniers fédéraux depuis la trilogie de la Cour suprême
formée par les arrêts R. c. Miller (C.S. Can., 1985-12-19),
SOQUIJ AZ-86111010, J.E. 86-40, [1985] 2 R.C.S. 613, Cardinal c.
Directeur de l’Établissement Kent
 (C.S. Can., 1985-12-19), SOQUIJ
AZ-86111006, J.E. 86-41, [1985] 2 R.C.S. 643, et Morin c. Comité
national chargé de l’examen des cas d’unités spéciales de détention
 (C.S.
Can., 1985-12-19), SOQUIJ AZ-86111007, J.E. 86-42, [1985] 2 R.C.S. 662. L’habeas
corpus
 en droit carcéral était considéré comme visant une «matière
criminelle» au sens de l’article 774 du Code criminel (C.Cr.),
notamment en raison de la proximité qui existe entre le droit carcéral et
l’administration de la justice criminelle. Or, à la lumière des récents arrêts
de la Cour d’appel, il appert que les articles 774 et 784 C.Cr., de même que
les articles 22 et 28 des Règles de procédure de la Cour supérieure du
Québec, chambre criminelle (2002)
 ne constituent pas le fondement
substantiel et procédural lui étant applicable. Cependant, les articles 22 et
28 des règles, même s’ils sont désormais inapplicables, et la gestion
administrative de ce type de dossiers témoignent de la volonté de la Cour
supérieure de confier l’audition d’un habeas corpus en droit
carcéral à la Chambre criminelle tout en assujettissant ceux-ci aux formalités
procédurales prévues au Code de procédure civile. Dans tous les
cas, même si les arrêts Snooks et Paul décident,
à l’instar de plusieurs cours d’appel, qu’un transfèrement correctionnel
constitue une question de nature civile, cela ne signifie pas que la révocation
de la libération conditionnelle d’un prisonnier ou de la requérante soit une
décision de même nature. Par ailleurs, la Cour d’appel ne se prononce pas dans
ses décisions sur la chambre de la Cour supérieure qui doit entendre les
demandes d’habeas corpus en droit carcéral.

L’organisation de la Cour supérieure et celle de ses chambres relèvent des
règlements adoptés par celle-ci, la Cour supérieure étant indivisible, même si
les dossiers sont assignés à des chambres précises pour des raisons
administratives. Or, SCC ne fait valoir aucun motif dirimant ou déterminant qui
fonderait à transférer l’audition d’un habeas corpus en droit
carcéral à la Chambre civile de la Cour supérieure. Si l’organisation
administrative des greffes de la Cour supérieure ou si l’utilisation d’un code
juridictionnel plutôt qu’un autre pose problème, il convient de modifier la
gestion administrative du greffe. Or, selon l’article 63 du Code de
procédure civile
, la gestion des dossiers ou du rôle de la Cour supérieure
relève soit d’une décision de la Cour par l’adoption de règles de
fonctionnement ou d’une directive de nature administrative du juge en chef de
la Cour, et non de celle d’un seul juge.

 

Le texte intégral
de la décision est disponible ici

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