Le consentement libre et éclairé : toujours une condition fondamentale dans un domaine aussi évolutif que la médecine ?
Par Paula Maurin, étudiante à la Faculté de droit de l’Université de Montréal et Amélie Lemay, avocate
À l’ère où l’on consent implicitement à de multiples services passant des réseaux sociaux à l’utilisation de sites commerciaux, le Tribunal des professions dans la décision Aumont c. Médecins (Ordre professionnel des) (2020 QCTP 51), nous rappelle que dans le domaine médical, le consentement libre et éclairé des patients exprimé explicitement demeure fondamental.
Contexte
De juin 2012 à juillet 2014, l’appelante, Dre Marie-France Aumont, s’est jointe au physiothérapeute, M. Jean-Luc Perrault, pour un projet de recherche sur la prolothérapie auprès des clients de sa clinique privée. Son rôle consiste à administrer des injections aux patients qui lui sont présentés en contrepartie du tiers des honoraires versés pour la procédure médicale.
En juin 2017, l’appelante est déclarée coupable par le Conseil de discipline du Collègue des médecins sous un des chefs, soit d’avoir fait défaut à l’obligation d’obtention du consentement libre et éclairé d’une patiente lors de traitements médicaux. Elle a ainsi contrevenu aux articles 28 et 29 du Code de déontologie des médecins.
De ce fait, l’appelante saisit le Tribunal des professions pour faire appel de la déclaration de culpabilité.
Décision
La décision se scinde en trois questions auxquelles le Tribunal répond qu’il n’y a pas lieu d’intervenir. Cela dit, le Tribunal rappelle les principes établis en droit disciplinaire ainsi que les obligations professionnelles des médecins qui ne doivent pas être négligées.
Tout d’abord, l’appelante prétend que le Conseil, en retirant de son contexte l’infraction d’absence de consentement du patient, a reformulé indument la nature de l’infraction et a ainsi erré en droit. Selon elle, l’élément essentiel de cette infraction est la qualification des traitements prodigués. Puisque le syndic n’a pas rencontré son fardeau de la preuve quant à l’élément essentiel de l’infraction, « le Conseil aurait dû conclure à un acquittement sur ce chef également » (par. 16).
À cela, le Tribunal répond que l’élément essentiel de l’infraction est plutôt l’obligation de l’appelante d’obtenir le consentement libre et éclairé du patient. En effet, il rappelle le principe en droit disciplinaire qui veut qu’une plainte doive contenir sommairement la nature (le consentement libre et éclairé) et les circonstances (la prolothérapie) de l’infraction reprochée à un professionnel, mais que la nature de l’infraction « n’est pas définie par le libellé d’un chef de plainte, mais bien par les dispositions qu’on reproche d’avoir transgressé » (par. 20). Le reproche qui est fait à l’appelante se trouve dans le libellé de la plainte et reprend l’énoncé des articles 28 et 29 du Code de déontologie des médecins. Il est donc mal fondé de prétendre que le Conseil a vidé de son contexte le libellé. Il n’y a donc pas lieu d’intervenir.
De surcroit, le Tribunal mentionne que le consentement aux soins demeure au centre de la pratique médicale et que ce dernier est intrinsèquement relié au devoir d’information qu’a le médecin. En effet, la prolothérapie, qu’elle soit reconnue scientifiquement ou pas, demeure un soin médical qui nécessite l’obtention d’un consentement.
Ensuite, l’appelante prétend que le Conseil a erré dans son appréciation de la preuve. Selon elle, il a erré en appliquant la présomption de fait selon laquelle ce qui n’est pas noté au dossier d’une patiente n’a pas été fait. Les explications qu’elle a données lors de son témoignage devant le Conseil auraient dû écarter cette présomption.
Il faut se rappeler qu’en matière d’appréciation de preuve (question mixte), l’existence d’une erreur manifeste et dominante doit être démontrée pour donner lieu à l’intervention du Tribunal. Ce dernier répondra en énonçant la présomption réfragable en droit disciplinaire qui veut que ce qui ne se retrouve pas au dossier du patient n’a pas été fait est directement lié, en l’espèce, à l’obligation d’obtenir le consentement libre et éclairé du patient. C’est dans ce dossier dit médical, que le médecin décrit ses actes et le bilan de ces rencontres avec ses patients. De ce dernier ressort les informations et les explications quant au traitement auquel le patient consent de façon libre et éclairée. Toutefois, le dossier médical de la patiente en question ne comporte aucun consentement écrit ni aucune note présupposant ce consentement. Cela dit, les motifs du Conseil quant au rejet de son témoignage vont au-delà de la seule présomption.
[39] L’analyse du Conseil est articulée en deux temps. Dans un premier temps, il apprécie la preuve testimoniale et en évalue la force probante. Dans un deuxième temps, il apprécie la preuve documentaire, soit le contenu du dossier de la patiente19, et en tire inférence qui, par présomption de fait, atténue fortement la portée du témoignage de l’appelante. En réalité, l’appréciation de la présomption valide le choix du Conseil d’écarter le témoignage de l’appelante.
[40] Dans ces circonstances, cette dernière est mal fondée de prétendre que le Conseil a escamoté son obligation de considérer ses explications et a allégé́ intempestivement le fardeau de preuve de l’intimé.
[41] Le Conseil a plutôt statué que ses explications de portée générale ne font pas le poids face au témoignage de la patiente et qu’elles sont insuffisantes pour encarter la présomption voulant que ce qui n’a pas été́ noté au dossier n’a pas été́ fait.
(référence omise)
Le Tribunal n’y voit pas lieu d’intervenir.
Finalement, l’appelante prétend que les motifs du Conseil ne sont pas suffisants et sont donc inadéquats. À cela le Tribunal reprend les propos énoncés par la Cour d’appel dans l’arrêt Metellus[1] :
[11] […] Pour déterminer s’ils sont suffisants, les motifs doivent être examinés dans leur ensemble tout en tenant compte du contexte. […] Ainsi, un jugement peut être concis et rendre parfaitement justice aux parties sans que le juge ait à̀ rendre compte de chaque témoignage et répondre à chaque prétention. En somme l’intervention de la Cour n’est justifiée que lorsque les motifs sont laconiques au point qu’ils font obstacle à un exercice de révision valable.
Ainsi, l’obligation de motiver n’est pas absolue. Elle contient des limites (par. 48) qui rendent adéquats les motifs succincts.
Devant le témoignage de portée générale de l’appelante et la présence d’un témoignage de faits, le Conseil retient le témoignage de la patiente et conclut qu’elle n’a ni obtenu le consentement libre et éclairé de la patiente ni rempli son obligation de l’informer. Ceci est exposé clairement dans sa motivation. Considérant ce contexte, le Tribunal conclut que la décision est suffisamment motivée et qu’il n’y a pas lieu d’intervenir sur cette question.
Commentaire
Le Tribunal affirme ici l’importance fondamentale de la première obligation du médecin. Tout traitement, qu’il soit reconnu scientifiquement ou non, doit être prodigué suite à l’obtention du consentement libre et éclairé du patient, consentement qui sera exprimé une fois que le patient aura été informé de la nature, de l’objectif, des effets escomptés, des risques possibles et de toute autre information pertinente pour l’exercice du traitement en question.
Il est important de ne pas outrepasser cette condition fondamentale qu’est le consentement. Elle se dégage dans la totalité des interactions prescrites dans notre code civil. Peu importe la forme du contrat conclu entre deux personnes, le consentement libre et éclairé demeure un aspect non négligeable, car il est chargé d’effets lourds de conséquences pour les parties s’il n’est pas obtenu en bonne et due forme.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
[1] Metellus c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l’Île de Montréal (Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal), 2018 QCCA 135.
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