R. c. Salvail : regard sur une affaire d’inconduite sexuelle ayant récemment secoué le Québec
Par Marie-Michèle Paquin, avocate et Jasmine Razavi, McGill University law student
Dans la foulée du mouvement Me Too, des accusations d’infractions de nature sexuelle émises contre Éric Salvail ont saisi l’attention du public québécois. En décembre 2020, cette affaire hautement médiatisée s’est soldée par un acquittement, et ce à peine quelques jours après que le même verdict ait été prononcé à l’égard de Gilbert Rozon. Ces décisions ont suscité une forte réaction des médias et de la population, générant des discussions sur l’efficacité du système pénal canadien dans les cas d’infractions de nature sexuelle.
Contexte
Dans l’affaire R. c. Salvail, l’accusé fait face à trois chefs d’accusation : harcèlement criminel, séquestration et agression sexuelle. Selon le plaignant, les gestes visés par les accusations auraient été posés sur plusieurs mois en 1993, alors qu’il travaillait avec l’accusé à Radio-Canada[1]. La conduite se serait aggravée tout au long de leur relation professionnelle, pour atteindre un point où l’accusé aurait séquestré le plaignant dans une salle de bain afin de le forcer à avoir une relation sexuelle avec lui[2].
Pour sa part, l’accusé prétend n’avoir aucun souvenir des évènements décrits par le plaignant et affirme qu’il est impossible qu’ils aient eu lieu[3]. Premièrement, l’accusé n’aurait pas fréquenté les bureaux de Radio-Canada durant la période identifiée par le plaignant. Deuxièmement, l’accusé se base sur sa réputation afin de faire valoir qu’il n’est pas le genre de personne à poser de tels gestes. Troisièmement, il invoque qu’il se souviendrait d’un événement de l’ampleur décrite par le plaignant.[4]
Trois témoignages sont présentés par la poursuite afin de miner la crédibilité de l’accusé vis-à-vis son deuxième argument. Les trois témoins relatent des gestes commis par l’accusé qui répondraient à la définition d’agression sexuelle en droit canadien[5], et qui seraient survenus sur leur lieu de travail durant les années 90[6].
Analyse
La Cour du Québec recourt au test établi par la Cour Suprême du Canada dans l’arrêt W. (D.)[7] qui trouve application dans les cas de versions contradictoires. Le tribunal n’a pas ici affaire à un cas classique de versions contradictoires[8]; alors que le plaignant donne une version détaillée des évènements, l’accusé prétend simplement que ceux-ci ne seraient jamais survenus[9]. Cependant, cette méthode d’analyse peut être adaptée, permettant ainsi au tribunal d’y recourir en l’espèce[10].
Afin de déterminer si la poursuite a rempli son fardeau hors de tout doute raisonnable, la Cour doit évaluer la crédibilité et la fiabilité de chaque témoignage rendu au procès, notamment en considérant des facteurs tels que la cohérence des réponses, leur vraisemblance, les contradictions et l’attitude des témoins[11]. L’analyse de la fiabilité du témoignage peut aussi prendre en compte le fait que de nombreuses années se sont écoulées entre les évènements allégués et la date du témoignage[12].
Bien que la Cour ne qualifie pas le témoignage du plaignant d’invraisemblable[13], elle est d’avis qu’il comporte des contradictions et des inexactitudes importantes[14]. Ces dernières peuvent s’expliquer de deux manières : « Soit le plaignant fabrique une partie de son récit, ce qui aurait pour effet d’affecter grandement sa crédibilité. Soit les évènements et le contexte qu’il décrit sont exacts, mais qu’il se trompe sur la période »[15]. Or, le plaignant refuse d’admettre qu’il puisse se tromper dans son récit, ce qui contribue à miner la fiabilité et la crédibilité de son témoignage et empêche la Cour d’écarter la possibilité que le plaignant fabrique une partie de son récit[16]. La Cour rappelle que le témoin ne doit pas s’efforcer de convaincre le tribunal, cela pourrait l’inciter à modifier son récit; celui-ci devrait uniquement témoigner de manière candide, au meilleur de ses capacités[17]. La tendance du plaignant d’exagérer et de dramatiser les faits[18], jumelé à son incapacité à admettre les faiblesses de son témoignage[19], a nui à sa crédibilité et a rendu l’exercice de départager le vrai du faux impossible. La Cour ajoute que le plaignant aurait peut-être même fabriqué certaines parties de son témoignage[20].
Étant donné qu’un doute raisonnable persiste quant à la culpabilité de l’accusé, la Cour prononce un acquittement.
Conclusion
Le jugement R. c. Salvail a secoué le public québécois – le jugement, rendu quelques jours après le jugement R. c. Rozon, a créé une véritable vague médiatique. Bien que les faits des dossiers Salvail et Rozon ne soient pas similaires, les mêmes principes juridiques sont appliqués par la Cour du Québec; la fiabilité des témoignages est l’aspect central des deux décisions, qui mènera le tribunal à prononcer le même verdict : un acquittement. Dans les deux cas, la Cour indique ne pas croire la version des faits donnée par l’accusé[21], cependant, elle conclut tout de même qu’un doute raisonnable persiste.
Dans le cadre de ces deux jugements, la Cour veille consciencieusement à s’écarter des mythes et des stéréotypes liés aux agressions sexuelles, par exemple en écartant les arguments relatifs à la « victime idéale »[22]. Dans le dossier Salvail, le tribunal souligne le droit de la victime à « un accompagnement, un support, de l’information et une protection assurant un passage à la cour le moins difficile possible, favorisant la dénonciation et la recherche de la vérité, tout en respectant la présomption d’innocence et le droit de l’accusé à une défense pleine et entière »[23]. Dans l’affaire Rozon, le juge s’attarde même au contexte historique des règles en matière d’infractions sexuelles et se concentre notamment sur la notion de consentement et la place des femmes dans le système de justice[24].
Les textes intégraux des décisions peuvent être trouvés ici et ici.
[1] R c. Salvail, 2020 QCCQ 8704, par. 20-95 (ci-après cité : Salvail).
[2] Id., par. 96-126.
[3] Id., par. 11.
[4] Id., par. 12, 182, 198-191.
[5] Id., par. 214.
[6] Id., par. 208-210.
[7] R v. W(D), [1991] 1 RCS 742, 1991 CanLII 93 (SCC), p. 758.
[8] R c. Salvail, préc., note 1, par. 254.
[9] Id., par. 11-12, 177.
[10] Id., par. 256.
[11] Id., par. 265-289.
[12] Id., par. 266-269.
[13] Id., par. 314.
[14] Id., par. 330, 342.
[15] Id., par. 332-333, 347-349.
[16] Id., par. 338-340.
[17] Id., par. 279-289
[18] Id., par. 366-375.
[19] Id., par. 394-400.
[20] Id., par. 401.
[21] R. c. Rozon, 2020 QCCQ 8498, par. 141 (ci-après cité: Rozon); Salvail, Id., par. 412.
[22] Salvail, Id., par. 315-317; Rozon, Id., par. 102-105, 109, 124.
[23] Salvail, préc., note 1, par. 250.
[24] Rozon, Id., par. 6-32.
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