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SOQUIJ
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10 Nov 2023

Sommaire de la Cour d’Appel: 7350121 Canada inc. c. Ville de Montréal, 2023 QCCA 1335

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

MUNICIPAL (DROIT) : En présence d’usages non conformes à la réglementation municipale, la juge de première instance pouvait déterminer qu’il n’y avait pas de circonstances exceptionnelles justifiant l’exercice de son pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 227 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, notamment parce que la bonne foi de l’appelante n’avait pas été démontrée.

2023EXP-2601** 

Intitulé : 7350121 Canada inc. c. Ville de Montréal, 2023 QCCA 1335

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal

Décision de : Juges Robert M. Mainville, Christine Baudouin et Frédéric Bachand

Date : 26 octobre 2023

Références : SOQUIJ AZ-51978294, 2023EXP-2601 (10 pages)

–Résumé

MUNICIPAL (DROIT) — aménagement et urbanisme — règlement de zonage — usage dérogatoire — usage commercial — terrasse — spectacle — concert — haut-parleur — application de l’article 227 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme — pouvoir discrétionnaire — bonne foi — fardeau de la preuve — absence de circonstances exceptionnelles — dérogation majeure — interprétation de l’article 172 du règlement 01-280 d’urbanisme de l’arrondissement du Sud-Ouest — interprétation de «bâtiment» — interprétation de l’article 9 paragraphe 1 du règlement sur le bruit — bruit produit au moyen d’appareils sonores situés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment — ordonnance — prohibition — bruit perceptible dans l’espace urbain public — appel.

MUNICIPAL (DROIT) — règlement — règlement sur le bruit — interprétation de l’article 9 paragraphe 1 du règlement — bruit produit au moyen d’appareils sonores situés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment — terrasse — spectacle — concert — haut-parleur — ordonnance — prohibition — bruit perceptible dans l’espace urbain public — appel.

INTERPRÉTATION DES LOIS — méthode d’interprétation moderne — intention du législateur — interprétation de l’article 172 du règlement 01-280 d’urbanisme de l’arrondissement du Sud-Ouest.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande en vertu de l’article 227 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Accueilli en partie.

La mise en cause est propriétaire d’un immeuble dans lequel l’appelante exploite un établissement connu sous le nom de «New City Gas». Celui-ci possède 2 terrasses extérieures qui sont utilisées pendant la période estivale pour la tenue de soirées dansantes, de représentations de DJ ou d’événements festifs en plein air lors desquels des haut-parleurs diffusent de la musique, ce qui crée des désagréments dans le voisinage. La juge de première instance a conclu que les usages exercés par l’appelante sur les terrasses n’étaient pas conformes à la réglementation municipale.

Décision
La bonne foi constitue l’un des critères établis dans l’arrêt Montréal (Ville de) c. Chapdelaine (C.A., 2003-04-29), SOQUIJ AZ-50172381, J.E. 2003-987, [2003] R.J.Q. 1417. Celle-ci sert d’assise à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vertu de l’article 227 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme lorsqu’il doit rejeter le recours d’une municipalité exigeant le respect de sa réglementation. Ce pouvoir peut être exercé essentiellement afin de pallier les iniquités et les injustices qu’une application stricte et rigoureuse de la loi pourrait entraîner dans certaines circonstances. En l’espèce, la juge pouvait déterminer qu’elle n’était pas en présence de circonstances exceptionnelles justifiant l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, notamment parce que la dérogation demandée n’était pas mineure, que les effets des ordonnances recherchées n’étaient pas purement théoriques et que la bonne foi de l’appelante n’avait pas été démontrée.

D’autre part, l’article 172 du règlement 01-280 d’urbanisme de l’arrondissement du Sud-Ouest prévoit que, «[à] moins d’une indication contraire, toutes les opérations reliées à l’exploitation d’un usage doivent se faire à l’intérieur d’un bâtiment». En l’espèce, l’appelante propose une lecture essentiellement littérale de ce règlement, ce qui n’est pas conforme à la méthode d’interprétation moderne. Or, il ne fait pas de doute que les terrasses ou «cours intérieures» situées à l’arrière et à l’ouest du bâtiment abritant le New City Gas ne sont pas des «bâtiments» au sens de l’article 5 du règlement 01-280. Par ailleurs, comme toutes les activités liées à un usage doivent se faire à l’«intérieur d’un bâtiment», qualifier les terrasses de bâtiments priverait le mot «intérieur» de son sens. En outre, la nécessité d’obtenir un permis de construction pour aménager une terrasse n’a pas pour effet de transformer une telle construction en bâtiment. Enfin, il faut considérer que l’interprétation préconisée par l’appelante va à l’encontre de l’objectif poursuivi par le législateur visant à minimiser les inconvénients pour le voisinage en confinant les activités bruyantes et dérangeantes à l’intérieur d’un bâtiment.

Quant à l’article 9 paragraphe 1 du règlement sur le bruit, il vise les bruits provenant d’appareils sonores situés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment et qui peuvent être entendus à l’extérieur parce qu’ils se distinguent du bruit ambiant et interfèrent avec l’utilisation paisible de l’espace urbain. Ainsi, dans la mesure où le son émis par les activités autorisées à l’intérieur du bâtiment est perceptible sur les terrasses, mais non dans l’espace urbain public, l’ordonnance rendue par la juge est inapplicable. Il y a donc lieu de modifier celle-ci afin de circonscrire l’interdiction du bruit émis par les activités autorisées à l’intérieur du bâtiment, qui sont perceptibles à l’extérieur de celui-ci, soit dans l’espace urbain public.

Instance précédente : Juge Michèle Monast, C.S., Montréal, 500-17-097740-172, 2022-09-02, 2022 QCCS 3273, SOQUIJ AZ-51877886.

Réf. ant : (C.S., 2022-09-02), 2022 QCCS 3273, SOQUIJ AZ-51877886, 2022EXP-2374.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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