Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Compagnie de téléphone Bell du Canada (Bell Canada), 2024 QCCQ 7446
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Bell Canada a contrevenu à l’article 214.8 de la Loi sur la protection du consommateur en exigeant d’un consommateur des frais de service pour une période de facturation complète après que celui-ci eut exprimé son désir de mettre fin à la relation contractuelle.
2025EXP-266***
Intitulé : Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Compagnie de téléphone Bell du Canada (Bell Canada), 2024 QCCQ 7446
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Montréal
Décision de : François Kouri, juge de paix magistrat
Date : 29 novembre 2024
Références : SOQUIJ AZ-52079143, 2025EXP-266 (33 pages)
PROTECTION DU CONSOMMATEUR — contrat à exécution successive de service fourni à distance — infraction pénale — contrat à durée indéterminée — résiliation unilatérale par le consommateur — indemnité de résiliation — absence de remise du prix de vente — interprétation des articles 214.1 et ss. de la Loi sur la protection du consommateur — interprétation de «service fourni à distance» — intention du législateur — services de télécommunication — éléments constitutifs de l’infraction — déclaration de culpabilité.
PÉNAL (DROIT) — infraction — autres infractions pénales — interprétation des articles 214.1 et ss. de la Loi sur la protection du consommateur — contrat à exécution successive de services fournis à distance — contrat à durée indéterminée — résiliation unilatérale par le consommateur — indemnité de résiliation — absence de remise du prix de vente — interprétation de «service fourni à distance» — intention du législateur — services de télécommunication — éléments constitutifs de l’infraction — de minimis non curat lex — application exceptionnelle — confiance du public dans l’administration de la justice — déclaration de culpabilité.
INTERPRÉTATION DES LOIS — intention du législateur — sens ordinaire des mots — interprétation large et libérale — débats parlementaires — historique législatif — objet de la loi — interprétation des articles 214.1 et ss. de la Loi sur la protection du consommateur.
Accusation d’avoir contrevenu à l’article 214.8 de la Loi sur la protection du consommateur. Déclaration de culpabilité.
En 2012, un consommateur, Sbiera, a conclu un contrat avec la défenderesse, Bell Canada, afin d’adhérer aux services de téléphonie filaire, d’Internet et de télévision satellitaire. Un technicien s’est rendu à sa résidence pour brancher l’immeuble à des connexions physiques reliées à une boîte de jonctions fixe et pour raccorder le modem permettant d’accéder au service Internet ainsi que le terminal pour l’usage de la télévision. Tous les services ont été facturés à l’avance, selon des périodes de facturation différentes. En cours d’utilisation, soit en janvier et en février 2015, le consommateur a communiqué avec Bell afin de mettre fin à sa relation contractuelle. Celle-ci lui a par la suite transmis une facture couvrant des périodes qui allaient au-delà des dates de fin de service. Le poursuivant lui reproche d’avoir contrevenu à l’article 214.8 de la Loi sur la protection du consommateur en exigeant du consommateur des frais de service pour une période de facturation complète après que celui-ci eut exprimé son désir de mettre fin à sa relation contractuelle.
Décision
Dans le cadre de l’interprétation de l’expression «contrat à exécution successive de service fourni à distance», le tribunal doit utiliser une approche large et libérale. C’est seulement si, après avoir procédé à l’interprétation du texte selon les méthodes usuelles, le tribunal se trouve en présence d’une réelle ambiguïté qu’il doit alors subsidiairement adopter une approche restrictive.
En l’espèce, à la lumière du sens ordinaire et grammatical des mots «service fourni à distance», des débats parlementaires ayant entouré les dispositions à l’étude, des décisions des tribunaux antérieurs (de juridictions tant pénale que civile) et de l’historique de la loi, tous les services fournis contractuellement par Bell à Sbiera sont visés par l’article 214.8 de la loi. Il s’agit de services à exécution successive et ils ont été fournis à distance. Rien ne justifie que le téléphone filaire, la télévision satellitaire ou Internet soient exclus de la protection accordée aux consommateurs parce qu’ils sont essentiellement rattachés par du filage. Il suffit que le service visé soit fourni à distance, peu importe le mode utilisé pour ce faire.
Le poursuivant a prouvé hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels de l’infraction reprochée. La combinaison des articles 214.6 et 214.8 de la loi interdit au commerçant de réclamer au consommateur des sommes reliées aux services après une résiliation unilatérale autres que celles correspondant aux services déjà fournis. Ainsi, en ne remboursant pas totalement les sommes perçues en trop après les différentes dates de fin de service, et ce, malgré les demandes répétées du consommateur, Bell a contrevenu à la loi. Le libellé du constat est conforme à l’infraction reprochée.
Enfin, les circonstances ne justifient pas l’application de la doctrine de minimis non curat lex. En raison de son caractère exceptionnel, celle-ci ne doit être appliquée par les tribunaux que dans les cas les plus clairs et les plus manifestes, ce qui ne correspond pas à la situation en l’espèce (Yombo c. R. (C.A., 2023-01-10), 2023 QCCA 12, SOQUIJ AZ-51905347, 2023EXP-219).
Réf. ant : (C.Q., 2019-04-12), 2019 QCCQ 2144, SOQUIJ AZ-51587161; (C.S., 2020-06-11), 2020 QCCS 1850, SOQUIJ AZ-51691308, 2020EXP-1755; (C.A., 2020-10-14), 2020 QCCA 1321, SOQUIJ AZ-51714481; (C.A., 2022-03-24), 2022 QCCA 408, SOQUIJ AZ-51839978, 2022EXP-908.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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