Protection de la jeunesse — 252052, 2025 QCCS 1956
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
PROTECTION DE LA JEUNESSE La juge de première instance a appliqué les critères prévus à l’article 38.2.2 de la Loi sur la protection de la jeunesse, mais elle s’est mal dirigée en droit en concluant qu’il fallait nécessairement un auteur et une victime pour qu’il y ait une situation de violence conjugale.
2025EXP-1535 **
Intitulé : Protection de la jeunesse — 252052, 2025 QCCS 1956
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Longueuil
Décision de : Juge Aline U.K. Quach
Date : 17 mars 2025
Références : SOQUIJ AZ-52130148, 2025EXP-1535 (18 pages)
–Résumé
PROTECTION DE LA JEUNESSE — motifs de compromission — exposition à la violence conjugale — enfants âgés de 1, 2 et 4 ans — demi-fratrie — critères à considérer — interprétation de «violence conjugale» (art. 38 c.1) de la Loi sur la protection de la jeunesse) — fardeau de la preuve — erreur de droit — erreur manifeste et déterminante — absence de nécessité d’identifier la victime et l’auteur de la violence — appréciation de la preuve — intérêt de l’enfant.
PROTECTION DE LA JEUNESSE — procédure — appel — déclaration de compromission — motifs de compromission — négligence sur le plan éducatif — risque sérieux d’abus physiques — mauvais traitements psychologiques — exposition au conflit parental — absence d’exposition à la violence conjugale — interprétation de «violence conjugale» (art. 38 c.1) de la Loi sur la protection de la jeunesse) — norme d’intervention — erreur de droit — erreur manifeste et déterminante — intérêt de l’enfant.
INTERPRÉTATION DES LOIS — intention du législateur — interprétation large — débats parlementaires — absence de nécessité d’identifier la victime et l’auteur de la violence — objet de la loi — interprétation de «violence conjugale» (art. 38 c.1) de la Loi sur la protection de la jeunesse).
Appel de décisions rendues par la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, ayant déclaré la situation des enfants compromise. Accueilli.
Les enfants, X, Y et Z, qui, au moment des faits, étaient respectivement âgés de 4 ans, 2 ans et 1 an, ont la même mère. Le père de X est B, tandis que celui de Y et Z est C. Le 14 mars 2024, la juge de première instance a déclaré que la sécurité et le développement des enfants étaient compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux d’abus physiques. De plus, elle a conclu que leur situation était compromise au motif de mauvais traitements psychologiques en raison d’une exposition au conflit parental. Les enfants, qui interjettent appel des décisions rendues à leur endroit, soutiennent que la juge a erré en droit en ne retenant pas qu’ils avaient été exposés à de la violence conjugale en vertu de l’article 38 c.1) de la Loi sur la protection de la jeunesse. Ils lui reprochent également d’avoir omis d’étayer son raisonnement qui l’a menée à écarter l’application de l’article 38.2.2 de loi, lequel énumère les facteurs à considérer pour déterminer si un enfant est exposé à de la violence conjugale.
Décision
En vertu de l’article 100 de la loi, la Cour supérieure agit à titre de tribunal d’appel relativement à des décisions rendues par la Cour du Québec. La notion de «violence conjugale» se trouve au coeur du présent dossier. Le 26 avril 2023, les modifications apportées à la loi sont entrées en vigueur et il existe désormais à l’article 38 c.1) un motif de compromission distinct, lié à l’exposition à la violence conjugale. En modifiant ainsi la loi, le législateur a énoncé clairement qu’il reconnaissait les effets délétères de la violence conjugale sur le développement des enfants et les graves conséquences pour ces derniers lorsqu’ils y sont exposés. Il est pertinent de faire la distinction entre la violence conjugale et la violence familiale puisque les mesures de protection à l’endroit des enfants ainsi que les interventions sociales proposées par la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) varient selon la qualification de la violence à laquelle les enfants sont exposés. Dans l’affaire Protection de la jeunesse — 233545 (C.Q., 2023-07-05), 2023 QCCQ 5505, SOQUIJ AZ-51955202, 2023EXP-2630, la juge de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, qui s’est penchée sur ces 2 termes, a écrit que la violence conjugale «entraîne souvent un déséquilibre de pouvoir au sein de la relation» (paragr. 15). Il ressort de cette affirmation que cela n’est pas toujours le cas. À la lumière des débats parlementaires, l’intention du législateur était de donner à cette notion une définition aussi large que possible afin d’inclure toutes formes de violences physiques et psychologiques, y compris le contrôle coercitif. Au cours des débats, la directrice nationale de la protection de la jeunesse a précisé qu’il existait des cas de violence conjugale où le contrôle coercitif n’était pas nécessairement présent. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l’analyse d’une situation de compromission au motif d’une exposition à de la violence conjugale doit se faire du point de vue de l’enfant.
En l’espèce, en déterminant que l’absence d’agresseur et de victime constituait un obstacle dirimant à la reconnaissance de la violence conjugale en vertu de l’article 38 c.1) de la loi, la juge a commis une erreur manifeste et déterminante puisque la loi ne prévoit pas qu’il faut identifier un auteur et une victime de violence conjugale. L’interprétation qu’elle donne à cet article est restrictive et contraire aux objectifs de la loi ainsi qu’aux volontés du législateur. Contrairement à ce qu’impose l’article 38 c) de la loi, le fardeau prévu à l’article 38 c.1) ne nécessite pas l’établissement de comportements de nature à causer à l’enfant un préjudice «de façon grave ou continue». Il suffit que l’enfant ait été exposé de façon directe ou indirecte à la violence entre ses parents, peu importe qui est l’agresseur ou la victime parce que, au bout du compte, cette violence crée un «climat de peur ou de tension dans lequel l’enfant est contraint de se développer». C’est donc cette situation qui compromet sa santé ou son développement. L’exercice de rechercher une responsabilité n’est pas nécessaire. Le tribunal doit uniquement se prononcer sur l’existence d’une situation de violence conjugale, l’objectif étant de déterminer le motif juste de compromission afin que les mesures appropriées de l’intervention sociale soient mises en place pour les enfants, la mère et le père. Tout comme le juge qui s’est prononcé dans Protection de la jeunesse — 247646 (C.Q., 2024-10-28), 2024 QCCQ 8653, SOQUIJ AZ-52098651, 2025EXP-775, la Cour est d’avis qu’il appartient à la DPJ d’offrir l’aide nécessaire aux 2 parents lorsqu’il n’est pas possible de désigner un auteur et une victime de violence conjugale. En l’espèce, puisque les 2 parents reconnaissent l’existence de cette violence, on doit s’attendre à ce que l’aide et le soutien adéquats leur soient fournis à tous les 2.
La Cour, qui conclut que la juge a erré en droit et qu’elle aurait dû retenir que les enfants étaient exposés à de la violence conjugale, ne retient toutefois pas l’argument de ces derniers voulant qu’elle ait erré en n’exposant pas le raisonnement l’ayant menée à écarter l’article 38.2.2 de la loi. En l’espèce, la juge a appliqué les critères prévus à cet article, mais elle s’est mal dirigée en droit en concluant qu’il fallait nécessairement un auteur et une victime pour qu’il y ait une situation de violence conjugale.
Instance précédente : Juge Nancy Moreau, C.Q., Chambre de la jeunesse, 505-41-010502-211 et autres, 2024-03-14, 2024 QCCQ 4051, 2024 QCCQ 4052 et 2024 QCCQ 4053, SOQUIJ AZ-52035947, SOQUIJ AZ-52035965 et SOQUIJ AZ-52035966.
Réf. ant : (C.Q., 2024-03-14), 2024 QCCQ 4051, SOQUIJ AZ-52035947, 2024EXP-2316; (C.Q., 2024-03-14), 2024 QCCQ 4052, SOQUIJ AZ-52035965; (C.Q., 2024-03-14), 2024 QCCQ 4053, SOQUIJ AZ-52035966.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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