Arbitrages internationaux et immunité des États : l’approche distinctive du Québec
Par Nadim Paul Fares, Avocat et Andrew Chen, Étudiant
La Cour d’appel du Québec a récemment rendu sa décision dans l’affaire Republic of India c. CCDM Holdings, LLC, qui est rapidement devenue un point de référence majeur pour les arbitrages investisseur-État, un domaine dont le nombre a fortement augmenté au cours des dix dernières années. Cette décision apporte des précisions importantes sur la manière dont les sentences arbitrales rendues contre des États étrangers peuvent être reconnues et exécutées au Canada, ce qui représente un enjeu central pour les investisseurs internationaux. Lorsqu’on compare cette approche à celle d’autres juridictions, le Canada apparaît comme adoptant une position distincte : ainsi, l’Australian Federal Court et la High Court britannique ont historiquement appliqué des règles plus strictes en matière d’immunité souveraine1, tandis que la Cour suprême des États-Unis a montré une tendance à limiter cette immunité lorsqu’il s’agit de la reconnaissance de sentences arbitrales2. Dans ce contexte, le jugement du QCCA constitue un précédent canadien influent et offre des orientations claires pour les acteurs du monde des arbitrages internationaux.
Contexte:
Le litige oppose Devas et ses investisseurs au gouvernement indien. En 2011, Antrix Corporation Ltd., une société d’État indienne, a mis fin à un contrat signé en 2005 avec Devas Multimedia Services portant sur la location de capacités de spectre satellitaire, après qu’un paiement initial de 40 millions USD avait été effectué, et a procédé à l’expropriation des biens de Devas3. Cette décision a conduit les investisseurs à lancer des arbitrages internationaux sous le cadre du traité bilatéral Inde–Maurice (1998). La Cour permanente d’arbitrage a condamné l’Inde à verser 111 millions USD, tandis qu’un arbitrage devant la CCI a rendu une sentence condamnant Antrix à 562,5 millions USD, décision qui a ensuite été annulée en Inde4.
En droit international des investissements, une expropriation doit viser un objectif d’intérêt public et être accompagnée d’une compensation rapide, adéquate et effective5. L’expropriation réalisée par l’Inde constitue donc une violation de la responsabilité internationale de l’État: les tribunaux arbitraux ont conclu que l’Inde a exproprié une partie substantielle de l’investissement sans fournir la compensation adéquate requise par le traité. De plus, la justification avancée par l’Inde pour résilier le contrat, fondée sur des considérations de sécurité nationale et militaire, a été jugée insuffisante de son obligation de compenser l’investissement exproprié6.
L’expropriation illégale affecte à la fois la Société Devas et ses actionnaires. En effet, elle porte atteinte aux droits contractuels de Devas, tandis que les investisseurs ont exercé des recours directs et autonomes qui leur sont conférés par le traité bilatéral7, indépendamment des décisions prises par la société elle-même.
Pour faire reconnaître et exécuter ces sentences, les créanciers ont engagé des démarches dans plusieurs juridictions. En 2021, ils ont obtenu au Québec une saisie avant jugement, ex parte, sur des fonds détenus par l’International Air Transport Association (IATA) pour le compte de l’Airport Authority of India (AAI)8. L’année suivante, en 2022, la Cour supérieure du Québec a examiné trois questions principales: l’étendue de l’immunité des États, la nécessité ou non de trancher cette immunité avant de permettre une saisie, et la possibilité pour des entités liées à l’État d’en bénéficier. Ces questions ont été tranchées conjointement par la Cour d’appel du Québec, qui a rendu un arrêt consolidé apportant des clarifications décisives sur le sujet.
Décision:
La Cour d’appel a rejeté l’immunité invoquée par l’Inde. Elle a considéré que le fait pour un État d’accepter volontairement une clause d’arbitrage équivaut à une renonciation à l’immunité, conformément à l’article 4(2)(a) de la Loi sur l’immunité des États, et que cette renonciation est compatible avec les exigences de la Convention de New York; que les activités en cause s’inscrivaient dans un cadre commercial, permettant l’application de l’exception de commercialité9.
Concernant la saisie avant jugement des fonds détenus par l’IATA pour le compte de l’Inde et de l’AAI, la Cour a infirmé la décision de première instance, estimant qu’il n’était pas nécessaire de trancher la question de l’immunité avant d’autoriser la saisie, afin d’éviter la dissipation des actifs. Elle a aussi précisé que l’absence de compétence constitue un motif pour annuler une saisie, mais ne doit pas être considérée comme une condition préalable à son autorisation10.
Par ailleurs, la Cour a conclu que l’AAI, entièrement contrôlée par le ministère de l’Aviation civile indien, doit être considérée comme l’alter ego de l’État. Les fonds qu’elle détient appartiennent donc à l’Inde, et la renonciation à l’immunité s’étend à cette entité11.
La Loi québécoise sur l’IATA, adoptée en juin 2022 pour protéger certains fonds détenus pour le compte de tiers, ne modifie pas l’effet des saisies déjà effectuées. Cette décision établit clairement que lorsqu’un État renonce à son immunité, cette renonciation peut s’appliquer à ses entités et filiales, ce qui renforce l’efficacité des mesures conservatoires visant à garantir l’exécution des sentences arbitrales12.
Commentaire:
La Cour d’appel du Québec a fait référence au principe selon la fraude vicie tout. En effet, alors que la Cour suprême de l’Inde a conclu que la fraude affectait la constitution de la société Devas, ce raisonnement n’est pas applicable contre les investisseurs, qui ne détiennent que des droits autonomes en vertu du traité. Ainsi, une application non conforme aurait porté ateinte à l’autorité et à la finalité des sentences arbitrales internationales13.
Le 18 septembre 2025, la Cour suprême du Canada a rejeté la demande d’autorisation d’appel présentée par la Republic of India contre l’arrêt de la Cour d’appel du Québec dans Republic of India c. CCDM Holdings, LLC. Ce rejet confirme que la décision du QCCA reste pleinement en vigueur et conserve tous ses effets juridiques. Pour les investisseurs et les praticiens du droit international, cette décision souligne l’importance de la clause d’arbitrage et clarifie que la renonciation à l’immunité souveraine peut s’étendre à toutes les entités contrôlées par l’État, renforçant ainsi la sécurité juridique dans le cadre des arbitrages investisseur-État au Canada14.
En effet, l’Inde a refusé de respecter ses obligations issues de la sentence arbitrale de la Cour internationale d’arbitrage et a tenté de renverser le jugement dans plusieurs juridictions à travers le monde, notamment aux Pays-Bas, aux États-Unis, en Australie, en France, en Belgique, au Luxembourg et en Angleterre. La position des tribunaux canadiens se distingue dans un contexte mondial, notamment en ce qui concerne d’autres questions de droits similaires soulevées devant d’autres juridictions15.
Par exemple, en Australie, la Federal Court a accepté la défense de l’Inde fondée sur l’immunité souveraine, en adoptant une interprétation restrictive de l’exception pour les activités commerciales, jugeant que les relations prévues par le traité bilatéral d’investissement relevaient du droit international public et non du droit commercial. En l’Angleterre, la High Court a rejeté l’argument selon lequel la ratification de la Convention de New York constituerait, à elle seule, une renonciation à l’immunité souveraine, sans examiner la portée de la clause d’arbitrage contenue dans le traité bilatéral. La Cour suprême des États-Unis, quand à elle, a refusé de reconnaître l’immunité de l’Inde, pour la raison que l’exception prévue par le Foreign Sovereign Immunities Act pour la confirmation des sentences arbitrales s’appliquait aux tribunaux américains16.
Parmi ces multiples décisions, la Cour d’appel du Québec se distingue par une approche particulière: en déterminant qu’un État qui consent à l’arbitrage renonce implicitement son immunité souveraine, elle adopte une approche qui est plus favorable pour les investisseurs dans le cadre des traités bilatéraux d’investissements. Cette position canadienne marque donc un écart important pra rapport aux pratiques observées dans d’autres juridictions.
1 Republic of India v CCDM Holdings, LLC, [2025] FCAFC 2 (Australian Federal Court); CC/Devas (Mauritius) et al v The Republic of India, [2025] EWHC 964 (Comm) (English High Court).
2 CC/Devas (Mauritius) LTD et al v Antrix Corp LTD et al, 605 U.S. (2025) (U.S. Supreme Court).
3 Republic of India c. CCDM Holdings, 2024 QCCA 1620 au para 8.
4 Ibid au para 15.
5 Ibid au para 41.
6 Ibid aux para 40, 41.
7 Ibid au para 64.
8 Ibid au para 32.
9 Ibid aux para 75-88.
10Ibid aux para 137-38.
11Ibid au para 176.
12Ibid au para 34.
13Ibid aux para 49-50.
14 Republic of India, et al. v. CCDM Holdings, LLC, et al., 2025 CanLII 94240 (SCC).
15 Sinha et Stanca, « Case Update: Supreme Court of Canada dismisses leave to appeal the judgment of the Québec Court of Appeal in CCDM Holdings LLC et al (2024 QCCA 1620) » (10 novembre 2025), en ligne :
<https://www.mccarthy.ca/en/insights/blogs/international-arbitration-blog/case-update-supreme-court-of-canada-dis misses-leave-to-appeal-the-judgment-of-the-quebec-court-of-appeal-in-ccdm-holdings-llc-et-al-2024-qcca-1620>.
16 Ibid.


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