par
SOQUIJ
Intelligence juridique
Articles du même auteur
29 Mai 2026

Charette c. R., 2026 QCCA 622

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

PÉNAL (DROIT) : Dans une affaire concernant une infraction de liberté illégale, l’accusé a cherché à dénaturer les caractéristiques fondamentales d’une admission formelle en s’en servant comme d’un moyen offensif; en l’absence d’accord de la poursuite, il a proposé de présenter des admissions informelles et de leur conférer la force et l’effet d’admissions formelles.

2026EXP-1204Trois étoiles 

Intitulé : Charette c. R., 2026 QCCA 622

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal

Décision de : Juges Guy Gagnon, Patrick Healy et Éric Hardy

Date : 7 mai 2026

Références : SOQUIJ AZ-52215894, 2026EXP-1204 (22 pages)

Résumé

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — admission formelle — principes établis dans Castellani c. R. (C.S. Can., 1969-11-27), SOQUIJ AZ-70111024, [1970] R.C.S. 310 — consentement de la partie adverse — absence de préjudice — pouvoir discrétionnaire — égalité entre les parties — intégrité du procès — article 655 C.Cr. — admission informelle — tactique de la défense — faits pertinents — actus reus — mens rea — liberté illégale — moyen de défense — excuse légitime — crainte de l’accusé concernant le risque d’infection — témoignage — recevabilité de la preuve — contre-interrogatoire — antécédents judiciaires — crédibilité de l’accusé — pouvoir discrétionnaire — force probante — effet préjudiciable — application de l’article 12 de la Loi sur la preuve au Canada — requête de type Corbett — directives du juge au jury — connaissance d’office — contexte — pandémie — coronavirus — COVID-19 — état d’urgence sanitaire — suffisance des directives — appel — norme d’intervention.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions dans l’application de la loi et l’administration de la justice — défaut ou refus de se conformer à une ordonnance — liberté illégale — évasion — moyen de défense — excuse légitime — crainte de l’accusé concernant le risque d’infection — pandémie — coronavirus — COVID-19 — état d’urgence sanitaire — procès devant jury — admission formelle — principes établis dans Castellani c. R. (C.S. Can., 1969-11-27), SOQUIJ AZ-70111024, [1970] R.C.S. 310 — consentement de la partie adverse — absence de préjudice — pouvoir discrétionnaire — égalité entre les parties — intégrité du procès — article 655 C.Cr. — admission informelle — tactique de la défense — faits pertinents — actus reus — mens rea — témoignage — recevabilité de la preuve — contre-interrogatoire — antécédents judiciaires — crédibilité de l’accusé — pouvoir discrétionnaire — force probante — effet préjudiciable — application de l’article 12 de la Loi sur la preuve au Canada — requête de type Corbett — déclaration de culpabilité — appel.

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — procès devant jury — directives du juge au jury — connaissance d’office — contexte — pandémie — coronavirus — COVID-19 — état d’urgence sanitaire — suffisance des directives — procès devant jury — liberté illégale — déclaration de culpabilité — appel.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions dans l’application de la loi et l’administration de la justice — défaut ou refus de se conformer à une ordonnance — liberté illégale — évasion — antécédents judiciaires — récidive — irrespect envers l’autorité de la loi — procès devant jury — absence d’excuse légitime — crainte de l’accusé concernant le risque d’infection — pandémie — coronavirus — COVID-19 — état d’urgence sanitaire — absence de facteur atténuant — demande de remise — refus — expertise psychologique — article 721 C.Cr. — pouvoir discrétionnaire — inapplicabilité de l’article 753.4 (1) C.Cr. — ordonnance de surveillance de longue durée de l’accusé n’étant plus en vigueur au moment de la commission de l’infraction — absence de poids accordé aux principes de parité et de retenue — détention — peine consécutive — appel — peine sévère justifiée.

Appel d’un verdict de culpabilité. Requête en autorisation d’appel de la peine. Rejetés. Requête pour permission de présenter une nouvelle preuve. Déclarée sans objet.

L’appelant a été déclaré coupable, par un jury, d’avoir été illégalement en liberté, et la juge l’a condamné à une peine d’emprisonnement de 12 mois à purger consécutivement à toute autre peine en vigueur. Six jours avant l’expiration de sa peine infligée pour 4 violations d’une ordonnance de surveillance de longue durée, et à la suite d’une permission de sortie de 1 journée, l’appelant a décidé de ne pas retourner à la maison de transition. Son excuse pour cette absence est fondée sur ses craintes concernant le risque d’infection lié à la pandémie de la COVID-19 et son état de santé fragile. Au moyen d’une requête déposée avant l’ouverture de l’instruction, l’appelant a cherché à faire admettre formellement certains faits pertinents et à empêcher la poursuite de présenter des éléments de preuve quant à ces faits, lesquels, d’une manière générale, concernaient son casier judiciaire, sa situation actuelle auprès des autorités correctionnelles et les procédures judiciaires en cours qui le visaient.

Décision
M. le juge Healy: Selon le principe énoncé dans l’arrêt Castellani c. R. (C.S. Can., 1969-11-27), SOQUIJ AZ-70111024, [1970] R.C.S. 310, l’accusé peut procéder à une admission formelle d’un fait si la poursuite y consent et que cette mesure n’entraîne aucun préjudice pour l’accusé ou pour l’intégrité du procès. Il ne s’agit pas à proprement parler d’une règle d’admissibilité, mais d’une application de la nature et de l’effet d’une admission formelle. Celle-ci dispense de la nécessité de présenter des éléments de preuve et d’établir un fait, et elle n’est contraignante que dans la mesure des termes expressément énoncés dans l’admission et de l’accord explicite de la partie adverse. Il s’agit d’un principe neutre de la procédure contradictoire en droit de la preuve et, malgré les termes stricts prévus à l’article 655 du Code criminel (C.Cr.), il s’applique généralement de la même manière à toutes les parties.

La précision des termes de l’admission et l’étendue de l’accord de la partie adverse revêtent une importance capitale. Il appartient au juge de première instance de déterminer, selon son pouvoir discrétionnaire, l’effet restrictif et limitatif d’une admission formelle sur la possibilité pour l’autre partie de présenter des éléments de preuve pertinents quant aux faits admis.

En l’espèce, l’appelant a cherché à dénaturer les caractéristiques fondamentales d’une admission formelle en s’en servant comme moyen offensif. Il a proposé de faire unilatéralement des admissions formelles concernant divers faits qui étaient pertinents pour établir l’actus reus et la mens rea.

En effet, en l’absence de l’accord de la poursuite, l’appelant a proposé de présenter des admissions informelles et de leur conférer la force et l’effet d’admissions formelles. Cette proposition permettait de restreindre la maîtrise qu’avait la poursuite sur son propre exposé des faits en l’empêchant de présenter des éléments de preuve visant à anticiper une éventuelle excuse avancée par la défense. Elle visait aussi à empêcher la poursuite de présenter une contre-preuve dans une telle situation. En outre, l’effet était de priver le jury de preuves probantes et de restreindre le déroulement du procès de manière à préserver artificiellement toute excuse avancée par la défense de toute contestation.

La juge a, à juste titre, rejeté la manoeuvre de l’appelant, et ce, en se conformant strictement aux exigences relatives aux admissions formelles. Par ailleurs, les contradictions entre le témoignage de ce dernier et celui des témoins de la poursuite, notamment sur la configuration de sa chambre à la maison de transition, les mesures sanitaires qui y étaient en place et les circonstances de son arrestation, militaient fortement pour que la juge permette à la poursuite de faire sa preuve, malgré les admissions proposées par l’appelant, afin d’assurer l’égalité des moyens entre les parties et l’intégrité du procès.

D’autre part, la juge n’a pas erré dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’arrêt R. c. Corbett (C.S. Can., 1988-05-26), SOQUIJ AZ-88111044, J.E. 88-737, [1988] 1 R.C.S. 670, concernant le contre-interrogatoire de l’appelant au sujet de ses condamnations antérieures. Elle a exclu la mention de nombreuses condamnations antérieures, mais elle a autorisé l’admission d’autres, y compris la condamnation pour liberté illégale pour laquelle il purgeait une peine au moment de l’infraction alléguée dans la présente affaire. Elle l’a fait dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’arrêt Corbett, car elle a conclu que la valeur probante de la preuve était élevée et que le risque de préjudice indu pouvait être adéquatement géré en donnant une directive restrictive à cet effet au jury, et l’appelant ne démontre pas d’erreur révisable à ce chapitre.

La juge a aussi pris acte de l’ampleur et de la gravité de la pandémie d’une manière qui est tout à fait conforme à l’approche recommandée par la Cour suprême du Canada en matière de connaissance d’office; il y a une multitude de directives expresses qui enjoignaient au jury de prendre en considération non seulement le contexte général lié à la pandémie, mais aussi les circonstances factuelles particulières pouvant être pertinentes pour l’appréciation de l’excuse présentée par l’appelant.

Quant à la peine, les moyens invoqués par l’appelant sont rejetés. Premièrement, la peine sévère qui a été prononcée se justifie par le casier judiciaire chargé et répétitif de l’appelant, qui comprend de multiples condamnations pour des infractions contre l’administration de la justice; ce casier témoigne d’une récidive persistante et d’un mépris obstiné pour la réinsertion, aggravés par un irrespect enraciné envers l’autorité de la loi. La juge a eu raison de rejeter l’application des principes de parité et de retenue, car les éléments de preuve n’ont révélé aucun facteur susceptible de leur donner du poids. Les circonstances de cette affaire justifiaient de s’écarter de la fourchette des peines habituellement prononcées. Deuxièmement, le verdict du jury était que l’appelant n’avait aucune excuse légitime pour avoir commis l’infraction qui lui était reprochée. Ce verdict signifiait soit que le jury ne retenait pas que l’appelant avait la crainte d’être infecté par la COVID-19, soit, s’il l’avait eue, que celle-ci ne constituait pas une excuse suffisante au vu des circonstances. Ce verdict prive l’appelant de tout droit de demander que sa crainte soit considérée comme un facteur atténuant. Troisièmement, la juge a refusé d’accorder un délai pour la préparation d’une expertise psychologique, car le dossier dont elle disposait était déjà suffisant pour lui permettre de prendre une décision éclairée. À cet égard, un rapport supplémentaire serait superflu et sans utilité; il prolongerait inutilement le délai. De plus, si l’intention du rapport proposé était d’étayer l’allégation de l’appelant selon laquelle il craignait d’être infecté par la COVID-19, cela reviendrait à tenter indirectement de réexaminer une question qui a déjà été tranchée par le jury. En bref, l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la juge pour refuser un nouveau report est irréprochable. Enfin, concernant l’article 753.4 (1) C.Cr., la juge a eu raison de mentionner que l’ordonnance de surveillance de longue durée de l’appelant n’était plus en vigueur au moment où il a commis l’infraction de liberté illégale.

Instance précédente : Juge Myriam Lachance, C.S., Montréal, 500-01-248691-237, 2014-02-16 et 2024-03-14, 2024 QCCS 840, SOQUIJ AZ-52012385.

Réf. ant : (C.S., 2024-03-14), 2024 QCCS 840, SOQUIJ AZ-52012385, 2024EXP-1590.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

Commentaires (0)

L’équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d’alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu’aucun commentaire ne sera publié avant d’avoir été approuvé par un modérateur et que l’équipe du Blogue se réserve l’entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.

Laisser un commentaire

À lire aussi...