par
SOQUIJ
Intelligence juridique
Articles du même auteur
05 Juin 2026

COS Construction inc. c. Paré Assurances et Services financiers inc., 2026 QCCA 652

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

PROCÉDURE CIVILE : L’absence de signification par huissier à la partie adverse d’un jugement rendu par défaut n’entraîne pas irrémédiablement l’irrecevabilité de celui-ci si la partie en question en a eu connaissance en temps utile et n’en a pas subi de préjudice, ce qui est le cas en l’espèce

2026EXP-1267Deux étoiles 

Intitulé : COS Construction inc. c. Paré Assurances et Services financiers inc., 2026 QCCA 652

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal

Décision de : Juges Stephen W. Hamilton, Frédéric Bachand et Alexandre Boucher

Date : 12 mai 2026

Références : SOQUIJ AZ-52217951, 2026EXP-1267 (13 pages)

Résumé

PROCÉDURE CIVILE — rétractation de jugement — signification irrégulière — absence de signification par huissier — interprétation de l’article 347 alinéa 1 C.P.C. — irrecevabilité — courants jurisprudentiels — approche souple — principes directeurs de la procédure — délai de rigueur — prolongation du délai — point de départ du calcul du délai — connaissance du jugement — absence de préjudice — application de l’article 84 C.P.C. — impossibilité d’agir — erreur de l’avocat — conduite de la partie — diligence — appel — norme d’intervention — erreur de droit — erreur manifeste et déterminante.

PROCÉDURE CIVILE — notification (signification) — signification irrégulière — rétractation de jugement — absence de signification par huissier — application de l’article 110 alinéa 3 C.P.C. — présomption légale — présomption irréfragable — irrecevabilité — courants jurisprudentiels — approche souple — appel — norme d’intervention — erreur de droit — erreur manifeste et déterminante.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté un pourvoi en rétractation de jugement. Accueilli.

Le juge de première instance a déclaré irrecevable le pourvoi en rétractation de jugement présenté par les appelantes au motif que, bien que celui-ci ait été notifié aux avocats de l’intimée, il n’avait pas été signifié par huissier à cette dernière, contrairement à ce qu’exigent les articles 110 alinéa 2, 139 paragraphe 5 et 347 alinéa 1 du Code de procédure civile (C.P.C.). Après avoir noté l’existence de 2 courants jurisprudentiels concernant les conséquences d’un tel manquement, le juge a retenu celui voulant que cela constitue un manquement irrémédiable qui entraîne, dans tous les cas, l’irrecevabilité du pourvoi. Il a également conclu que le pourvoi des appelantes n’avait pas été déposé dans le délai de rigueur prévu à l’article 347 alinéa 1 C.P.C. et que ce manquement ne résultait pas d’une impossibilité d’agir au sens de l’article 84 C.P.C. Malgré sa conclusion quant à l’irrecevabilité du pourvoi, le juge a tout de même constaté que les motifs de rétractation des appelantes étaient suffisants et que leurs moyens de défense étaient soutenables.

Décision
Le juge a eu raison de souligner que la question des conséquences d’un manquement à l’exigence de signification divise actuellement les juges de la Cour du Québec et de la Cour supérieure. Certains considèrent que, en raison du caractère clair et impératif de l’exigence de signification, de l’importance des principes de la stabilité des jugements et de l’autorité de la chose jugée, ce manquement entraîne inéluctablement l’irrecevabilité du pourvoi. D’autres privilégient plutôt une approche souple, estimant que, au regard des principes directeurs de la procédure, conclure à l’irrecevabilité du pourvoi serait trop rigoriste si la partie adverse en a eu connaissance en temps utile et qu’elle n’a subi aucun préjudice résultant de l’absence de signification. Il y a lieu dans le présent cas de privilégier cette deuxième approche.

En l’espèce, l’intimée était forcément au courant du pourvoi en rétractation, car elle a mandaté ses avocats pour y répondre et faire valoir son irrecevabilité. L’approche retenue par le juge est incompatible avec l’article 110 alinéa 3 C.P.C., qui énonce qu’une partie est réputée avoir été valablement notifiée si elle a accusé réception du document ou si elle a reconnu l’avoir reçu. Cette erreur de droit est déterminante, car l’intimée a reconnu avoir eu connaissance du pourvoi et n’avoir subi aucun préjudice en raison de l’absence de signification.

Le juge a toutefois eu raison de conclure que les appelantes n’avaient pas respecté le délai de rigueur prévu à l’article 347 alinéa 1 C.P.C. Ce délai de 30 jours commence à courir le jour où la partie visée acquiert une connaissance suffisante du jugement dont elle recherche la rétractation. Or, dans le présent cas, le délai a commencé à courir le 10 mars 2025 étant donné que, à cette date, les avocats des appelantes savaient que leurs clientes étaient visées par une action, qu’ils avaient omis d’y répondre dans le délai prescrit, que l’intimée avait entrepris des démarches pour obtenir un jugement par défaut et que le plumitif indiquait qu’un jugement avait été rendu le 24 février 2025.

Cependant, le juge a commis une erreur révisable en ne considérant pas que les appelantes avaient été dans l’impossibilité d’agir en raison de l’erreur de leurs avocats. En effet, ces derniers ont considéré à tort que le délai avait commencé à courir le 20 mars 2025, lorsqu’ils ont reçu une copie du jugement. Comme les appelantes avaient agi de manière diligente tout au long de la période pertinente, elles méritaient d’être relevées de leur omission d’avoir respecté le délai de rigueur.

Instance précédente : Juge Patrick Ferland, C.S., Iberville (Saint-Jean-sur-Richelieu), 755-17-003823-245, 2025-08-25, 2025 QCCS 2993, SOQUIJ AZ-52149799.

Réf. ant : (C.S., 2025-08-25), 2025 QCCS 2993, SOQUIJ AZ-52149799, 2026EXP-358.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

Commentaires (0)

L’équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d’alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu’aucun commentaire ne sera publié avant d’avoir été approuvé par un modérateur et que l’équipe du Blogue se réserve l’entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.

Laisser un commentaire

À lire aussi...