par
SOQUIJ
Intelligence juridique
Articles du même auteur
19 Juin 2026

Ville de Montréal c. EBC inc., 2026 QCCA 733

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

PROCÉDURE CIVILE : Bien que l’article 12 C.P.C. permette de demander une ordonnance de confidentialité à l’égard de la somme réclamée dans le cadre d’un recours, conclure qu’il existait en l’espèce un risque suffisamment sérieux qui menaçait un intérêt important pour justifier de rendre une telle ordonnance et omettre d’analyser si cette ordonnance respectait le principe de la proportionnalité constituaient des erreurs révisables.

2026EXP-1348Deux étoiles 

Intitulé : Ville de Montréal c. EBC inc., 2026 QCCA 733

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal

Décision de : Juges Mark Schrager, Judith Harvie et Myriam Lachance

Date : 2 juin 2026

Références : SOQUIJ AZ-52222977, 2026EXP-1348 (25 pages)

Résumé

PROCÉDURE CIVILE — dispositions générales — publicité des débats — caractère public des audiences — ordonnance de confidentialité — montant de la réclamation — demande introductive d’instance — recours en dommages-intérêts — responsabilité municipale — appel d’offres public — perte de profits — interprétation de l’article 12 C.P.C. — interprétation de «renseignements» — interprétation stricte — critères à considérer — risque sérieux — intérêt public important — intérêt commercial privé — proportionnalité — fonds publics — appréciation de la preuve — absence de preuve — appel.

MUNICIPAL (DROIT) — contrat — contrat d’entreprise — travaux de construction — appel d’offres public — annulation de l’appel d’offres — soumission — conformité — recours en dommages-intérêts — pertes de profits — ordonnance de confidentialité — demande introductive d’instance — montant de la réclamation — publicité des débats — caractère public des audiences — interprétation de l’article 12 C.P.C. — interprétation de «renseignements» — interprétation stricte — critères à considérer — risque sérieux — intérêt public important — intérêt commercial privé — proportionnalité — fonds publics — appréciation de la preuve — absence de preuve — appel.

INTERPRÉTATION DES LOIS — intention du législateur — sens ordinaire des mots — interprétation téléologique — interprétation de l’article 12 C.P.C. — interprétation de «renseignements» — interprétation stricte — absence d’ambiguïté.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant ordonné la confidentialité de la somme réclamée dans la demande introductive d’instance. Accueilli, avec dissidence.

L’intimée réclame des dommages-intérêts à la ville appelante à la suite de l’annulation d’un appel d’offres pour lequel elle avait présenté la soumission la plus basse. Dans le cadre de ce recours, l’intimée a déposé un avis de gestion par lequel elle a demandé, et obtenu, une ordonnance de confidentialité quant au montant de sa réclamation, représentant ses profits non réalisés. L’appelante, qui se pourvoit à l’encontre de ce jugement, présente 3 moyens d’appel.

Décision
Mme la juge Harvie, à l’opinion de laquelle souscrit la juge Lachance: En ce qui concerne le premier moyen, les exceptions prévues à l’article 12 du Code de procédure civile (C.P.C.) permettant d’ordonner des restrictions au principe général du caractère public de la procédure doivent être interprétées de façon stricte. Toutefois, cette règle d’interprétation ne justifie pas de vider de son sens une expression claire et sans ambiguïté employée par le législateur. En somme, rien ne justifie de limiter la portée générale du mot «renseignements» employé par le législateur à cet article pour conclure qu’il ne s’applique pas aux sommes réclamées dans une procédure judiciaire parce qu’il s’agit de l’objet du litige. Si tel avait été l’intention du législateur, il l’aurait précisé à même l’article, ce qu’il n’a pas fait.

Quant au deuxième moyen d’appel, pour permettre qu’une ordonnance basée sur l’article 12 C.P.C. soit rendue, la grille d’analyse établie par la Cour suprême du Canada dans plusieurs arrêts doit être respectée. Le requérant doit établir: 1) que la publicité des débats présente un risque sérieux pour un intérêt opposé qui revêt une importance pour le public; 2) que l’ordonnance est nécessaire pour écarter ce risque, car d’autres mesures raisonnables ne permettront pas de le faire; et 3) que, du point de vue de la proportionnalité, les avantages de l’ordonnance recherchée l’emportent sur son effet négatif.

En l’espèce, la juge de première instance n’a pas erré en concluant que les principes fondamentaux de transparence, d’équité, d’impartialité et d’intégrité qui régissent les appels d’offres publics constituent un intérêt commercial public réel et important. Par ailleurs, elle a retenu qu’il était fort probable que la Ville lance un nouvel appel d’offres «dans un futur rapproché». Or, sur cette seule base, la juge a conclu qu’il serait préjudiciable pour l’intimée et le public que des concurrents puissent connaître le quantum de ses profits non réalisés. Elle a alors commis une erreur révisable puisque, en l’absence de toute preuve à ce sujet, cette affirmation n’était pas démontrée. En outre, l’intérêt commercial particulier de l’intimée n’équivaut pas à un intérêt commercial public pouvant justifier une restriction au caractère public du processus judiciaire.

Quant au troisième moyen d’appel, la juge s’est limitée à affirmer que l’ordonnance était proportionnelle, car elle était restreinte à la somme en litige et limitée dans le temps. Ce faisant, elle n’a pas analysé les effets négatifs qu’entraîne l’ordonnance sur le principe de la publicité, ce qui constitue également une erreur révisable.

Enfin, le présent recours implique des fonds publics. Dans ce contexte, l’ensemble des Montréalais ont intérêt à ce que la somme réclamée soit publique et que le processus judiciaire soit transparent à ce sujet étant donné que les taxes qu’ils paient sont en jeu. Il y a donc lieu de conclure que les effets négatifs de l’ordonnance demandée sur le principe de la publicité l’emportent aisément sur les avantages pouvant en découler, vu la nature de l’information en cause.

M. le juge Schrager, dissident: L’appel devrait être rejeté. La juge a appliqué correctement les critères établis par la Cour suprême. En effet, l’intimée a établi l’existence d’un risque pour un intérêt d’ordre public, à savoir le risque que l’intégrité du système d’appel d’offres public ne soit préjudiciée. De plus, obliger cette dernière à divulguer sa perte de profits a un effet dissuasif qui limite l’accès aux tribunaux. Ce risque est sérieux, et il peut être protégé d’une manière proportionnelle par l’ordonnance qui a été rendue.

Instance précédente : Juge Catherine Piché, C.S., Montréal, 500-17-131965-249 et 500-17-131965-249, 2025-02-25, 2025 QCCS 503, SOQUIJ AZ-52099695.

Réf. ant : (C.S., 2025-02-25), 2025 QCCS 503, SOQUIJ AZ-52099695; (C.A., 2025-05-16), 2025 QCCA 610, SOQUIJ AZ-52122054, 2025EXP-1337.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

Commentaires (0)

L’équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d’alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu’aucun commentaire ne sera publié avant d’avoir été approuvé par un modérateur et que l’équipe du Blogue se réserve l’entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.

Laisser un commentaire

À lire aussi...