La peur de l’os : un hot chicken sème la terreur
Par Marie-Hélène Beaudoin, avocate
Par Marie-Hélène Beaudoin
McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Oui, il sera question de hot chicken dans ce billet. C’est vendredi après tout. Mais avant, il faut faire preuve d’un peu de sérieux et cerner le droit applicable à la décision dont nous ferons le résumé. Dans Mustapha c. Culligan du
Canada Ltée, 2008 CSC 27, la Cour suprême rappelait qu’un préjudice
personnel suppose, en droit, l’existence d’un traumatisme sérieux ou d’une
maladie grave. Le préjudice doit être grave et de longue durée, et il ne doit
pas s’agir simplement des désagréments, angoisses et craintes ordinaires que
toute personne vivant en société doit régulièrement accepter, fût-ce à
contrecœur. Alors, qu’en est-il de
la peur de la présence d’un os dans un hot chicken?
S’agit-il d’un préjudice donnant lieu à une cause d’action admissible en droit? Au menu aujourd’hui sur le Blogue du CRL : étude de la
décision Barette c. Pêcheries Éricka inc., 2011 QCCQ 15544 (petites créances).
Et, pour en revenir à la peur du poulet? C’est la Cour du Québec, division des petites créances, qui a eu l’occasion d’en traiter dans la décision Barette c. Pêcheries Éricka inc.
Les faits en litige sont simples.
Ils sont exposés comme suit par le juge saisi de l’affaire :
« [1] Le 3 mars 2011, alors qu’il est à prendre
son avant-dernière bouchée d’un « hot chicken » acheté et consommé à
l’établissement de la défenderesse, le demandeur découvre un os de poulet en
forme de «Y». Il réussit à extirper cet
os de poulet de sa bouche avant qu’il se coince dans sa gorge.
[…]
[3] Il déclare n’avoir reçu aucune excuse de la défenderesse et qu’il
a vraiment eu peur de s’étouffer avec cet os de poulet. D’ailleurs, la nuit suivante, il s’est
réveillé en sursaut et a repensé à cet événement et au fait que s’il n’avait
pas découvert l’os de poulet à temps, il aurait pu s’étouffer et mourir.
[4] Il dit être demeuré avec une crainte lorsqu’il mange du poulet et
vérifie consciencieusement avant, pour s’assurer qu’il n’y a pas d’os dans sa
nourriture. »
ici bel et bien faute. À cet égard, il constate que le désossement d’un poulet est une obligation de
résultat, à laquelle la défenderesse avait manqué.
Toutefois, il rejeta la réclamation
de demandeur, étant d’avis qu’il y avait absence de préjudice véritable :
[10] Cependant, la preuve ne démontre pas que le demandeur a subi
quelque dommage que ce soit. Un os de
poulet dans un «hot chicken» n’est pas un corps étranger et sa découverte ne
peut, à elle seule, être source de dommage en l’absence d’un préjudice
physique.
[11] Le Tribunal peut comprendre que le demandeur ait pu, après
l’événement, penser qu’il aurait pu s’étouffer si l’os s’était coincé dans sa
gorge, mais dans les faits, cette situation ne s’est pas produite. Il faut que la preuve prépondérante démontre
un lien de causalité direct entre la faute commise par la défenderesse et le
préjudice invoqué par le demandeur.
[12] Le demandeur n’a pas prouvé qu’il a subi un préjudice et le
Tribunal ne peut que rejeter sa demande. »
Le texte intégral de la décision se trouve ici.

Malheureux que le jugement n'indique pas combien en dommages le demandeur recherchait en vue de compenser cette préjudice extrêmement grave.