par
SOQUIJ
Intelligence juridique
Articles du même auteur
09 Mar 2018

Sélection SOQUIJ – Villeneuve c. Ville de Montréal, 2018 QCCA 321

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

MUNICIPAL (DROIT) :
L’article 2.1 du Règlement sur la prévention des troubles de la paix,
de la sécurité et de l’ordre publics, et sur l’utilisation du domaine public
,
qui prévoit que le lieu et l’itinéraire d’une assemblée, d’un défilé ou d’un
autre attroupement doivent être communiqués au service de police préalablement
à sa tenue, est nul.

2018EXP-660

Intitulé : Villeneuve c. Ville de Montréal, 2018 QCCA 321
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-09-026262-162
Décision de : Juges Paul Vézina, Geneviève Marcotte et Marie-Josée Hogue
Date : 2 mars 2018
Références : SOQUIJ AZ-51473747, 2018EXP-660 (36 pages)

Résumé
MUNICIPAL (DROIT) —
règlement — article 2.1 du Règlement sur la prévention des troubles de
la paix, de la sécurité et de l’ordre publics, et sur l’utilisation du domaine
public
 — maintien de l’ordre public — manifestation —
constitutionnalité — obligation de fournir l’itinéraire — objectif du règlement
— objectif urgent et réel — portée excessive — imprécision — caractère
arbitraire — liberté d’expression — réunion pacifique — atteinte injustifiée.
ADMINISTRATIF
(DROIT) — actes de l’Administration — règlement — article 2.1 du Règlement
sur la prévention des troubles de la paix, de la sécurité et de l’ordre
publics, et sur l’utilisation du domaine public
 — maintien de l’ordre
public — manifestation — constitutionnalité — obligation de fournir
l’itinéraire — objectif du règlement — objectif urgent et réel — portée
excessive — imprécision — caractère arbitraire — liberté d’expression — réunion
pacifique — atteinte injustifiée.
DROITS ET LIBERTÉS
— droits et libertés fondamentaux — pensée, opinion et expression — liberté
d’expression — manifestation — obligation de fournir l’itinéraire — article 2.1
du Règlement sur la prévention des troubles de la paix, de la sécurité
et de l’ordre publics, et sur l’utilisation du domaine public
 —
atteinte injustifiée — nullité.
DROITS ET LIBERTÉS
— droits et libertés fondamentaux — réunion pacifique — manifestation —
obligation de fournir l’itinéraire — article 2.1 du Règlement sur la
prévention des troubles de la paix, de la sécurité et de l’ordre publics, et
sur l’utilisation du domaine public
 — atteinte injustifiée — nullité.
Appel d’un jugement de la Cour
supérieure ayant accueilli en partie une contestation des articles 2.1 et 3.2
du Règlement sur la prévention des troubles de la paix, de la sécurité
et de l’ordre publics, et sur l’utilisation du domaine public
. Accueilli.
La juge de première instance a
invalidé l’article 3.2 du règlement. L’appel porte sur l’article 2.1, qui
prévoit que le lieu et l’itinéraire d’une assemblée, d’un défilé ou d’un autre
attroupement doivent être communiqués au service de police préalablement à sa
tenue.

Décision
Mme la juge Marcotte: En l’espèce, la juge a ajouté
à l’article 2.1 en interprétant cet article comme ne s’appliquant qu’aux
assemblées, défilés ou attroupements «entravant la circulation des véhicules
routiers sur les voies publiques». Le seul élément qui distingue le texte des
deux articles est la référence au domaine public. L’absence de mention «sur le
domaine public» à l’article 2.1 n’entraîne pas en soi l’interprétation
distincte retenue, alors que les deux articles ont été ajoutés au même moment,
dans le contexte d’une crise sociale qui se déroulait dans plusieurs endroits
du domaine public. La juge ne pouvait, sur la base du sommaire décisionnel,
conclure que l’article 2.1 devait être lu de façon à ne se limiter qu’aux
seules manifestations entravant la circulation sur les voies routières, d’autant
moins qu’elle a pris le soin d’indiquer que «[l]’application de l’article 3.2
ne peut être restreinte aux seules voies publiques sans faire violence au
texte» (paragr. 267).

Même si le libellé de l’article 2.1 ne laisse entrevoir aucune délégation explicite
ni aucune attribution directe d’un pouvoir discrétionnaire aux policiers
chargés d’appliquer le règlement, la portée large des termes employés confère
aux forces policières une discrétion dans la détermination de ce que constitue
une manifestation illégale au sens de l’article 2.1. Le texte de cette
disposition ne prévoit pas de critère ou d’indice permettant de circonscrire
son champ d’application. Elle est imprécise et a une portée excessive,
déraisonnable et arbitraire qui fonde la Cour d’appel à l’invalider.

En sus de son invalidité au sens du droit administratif, la disposition porte
également atteinte à la liberté d’expression et de réunion pacifique, laquelle
ne peut être justifiée, le critère de l’atteinte minimale n’étant pas respecté.

Instance précédente : Juge Chantal Masse, C.S., Montréal, 500-17-072311-122, 2016-06-22, 2016
QCCS 2888, SOQUIJ AZ-51298968.

Réf. ant : (C.S., 2016-06-22), 2016 QCCS 2888, SOQUIJ AZ-51298968, 2016EXP-2119,
J.E. 2016-1178.

Le texte intégral de la décision est
disponible ici

Commentaires (0)

L’équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d’alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu’aucun commentaire ne sera publié avant d’avoir été approuvé par un modérateur et que l’équipe du Blogue se réserve l’entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.

À lire aussi...