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SOQUIJ
Intelligence juridique
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24 Mar 2017

SÉLECTION SOQUIJ – MUNICIPAL (DROIT) : Ville de Québec c. GM Développement inc., 2017 QCCA 385

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

MUNICIPAL
(DROIT) : Le juge de première instance a commis une erreur en décidant que
la ville appelante, par son comportement, s’était implicitement liée de façon
contractuelle à l’entrepreneur intimé dans le contexte d’une entente de
partenariat visant à développer un projet de revitalisation de la Place
Jacques-Cartier.











2017EXP-835  

Intitulé
: 
Ville de Québec c. GM
Développement inc., 2017 QCCA 385
Juridiction
: 
Cour d’appel (C.A.), Québec,
200-09-009064-152
Décision
de : 
Juges Nicholas Kasirer, Benoît
Morin et Dominique Bélanger
Date
: 
10 mars 2017
Références
: 
SOQUIJ AZ-51373081, 2017EXP-835
(14 pages)

Résumé

MUNICIPAL
(DROIT) — contrat — projet de revitalisation — partenariat — absence de
résolution du conseil municipal — mandat apparent — contrat tacite — restitution
des prestations — prescription.

CONTRAT
D’ENTREPRISE — formation — projet de revitalisation — partenariat — absence de
résolution du conseil municipal — mandat apparent — contrat tacite —
restitution des prestations — prescription.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant
condamné la ville appelante à payer la somme de 164 652 $ en
dommages-intérêts. Accueilli.

À l’automne 2005, l’appelante a accepté de traiter
en exclusivité avec l’intimée dans un projet de revitalisation comprenant des
espaces commerciaux et municipaux selon ce qui s’apparente à un partenariat
public-privé. Après plus de trois ans, l’appelante n’a pas donné suite au
projet et celui-ci a avorté. Au soutien de son recours en réclamation de
dommages-intérêts, bien qu’il n’y ait pas d’entente écrite entre les parties ni
de résolution lui accordant un contrat de services professionnels, l’intimée
affirme que les parties ont implicitement conclu une entente à l’automne 2005
pour le projet de revitalisation de la Place Jacques-Cartier. Le juge de
première instance a conclu que l’appelante, par son comportement, s’était de
façon implicite liée contractuellement à l’intimée, dans le contexte de
l’entente de partenariat visant à réaliser ce projet de revitalisation. Il a
alors condamné l’appelante à payer à cette dernière 164 682 $ en
dommages-intérêts. L’appelante se pourvoit.

Décision
M. le juge Morin: Tout d’abord, le juge a erré en concluant
qu’il y aurait eu de la part de l’appelante l’adoption d’une résolution ou d’un
règlement ratifiant l’entente de partenariat découlant des propos et des gestes
du directeur général adjoint à la Direction générale adjointe au développement
durable de l’appelante. D’une part, l’article 115 de la Charte de la
Ville de Québec
 donne compétence à un conseil d’arrondissement en
matière d’urbanisme, mais il ne lui accorde pas de compétence pour conclure des
contrats de services professionnels ou d’exécution de travaux d’une valeur de
plus de 100 000 $. D’autre part, aux termes de l’article 9 (1) c) du Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs
, le directeur
général adjoint jouissait d’une délégation de pouvoirs n’excédant pas
25 000 $ en ce qui concerne l’autorisation d’une dépense pour la
fourniture de services professionnels. Au surplus, les articles 573 et ss. de
la Loi sur les cités et villes imposent de nombreuses
contraintes aux municipalités en ce qui concerne l’adjudication des contrats.
Suivant J.E. Verreault & Fils Ltée c. P.G. Québec (C.S.
Can., 1975-03-26), SOQUIJ AZ-77111005, [1977] 1 R.C.S. 41, la théorie du mandat
apparent est inapplicable en l’espèce. À cet égard, la présente affaire se
distingue de Adricon Ltée c. East Angus (Ville d’), (C.S. Can.,
1977-12-20), SOQUIJ AZ-78111080, [1978] 1 R.C.S. 1107, appliqué par le juge,
car, en l’espèce, il n’y a pas de contrat conclu conformément à la loi, et le
conseil municipal de l’appelante n’a accompli aucun geste ratifiant une entente
de partenariat avec l’intimée. Ainsi, il y a lieu de conclure qu’il n’existe pas
de lien contractuel entre les parties justifiant le paiement ordonné par le
jugement porté en appel. Au surplus, l’intimée ne peut invoquer le principe de
la restitution des prestations pour soutenir son droit à un tel paiement
puisque aucune des situations envisagées au premier alinéa de l’article 1699 du Code
civil du Québec
 n’a été démontrée, ce qui écarte la mise en
application de cette disposition. Enfin, si le litige est abordé sous l’angle
extracontractuel, la réclamation de l’intimée était prescrite en vertu de
l’article 586 de la Loi sur les cités et villes.

Instance
précédente : 
Juge
Simon Ruel, C.S., Québec, 200-17-016592-123, 2015-06-08, 2015 QCCS 2501, SOQUIJ
AZ-51182960.

Réf. ant
: 
(C.S., 2015-06-08), 2015 QCCS
2501, SOQUIJ AZ-51182960, 2015EXP-1972, J.E. 2015-1090; (C.A., 2015-09-14),
2015 QCCA 1449, SOQUIJ AZ-51213867.

Le texte
intégral de la décision est disponible ici

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