Le Tribunal des professions revisite l’article 149.1 C. prof.

Par François-Xavier RobertOrdre des agronomes du Québec La décision Landry c. Richard (2012 QCTP107), rendue le 23 juillet 2012 par le Tribunal des professions nous donne la chance de traiter de nouveau de l’article 149.1 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26) qui permet au conseil de discipline de prononcer une sanction contre un professionnel qui a été trouvé coupable d’une infraction criminelle ayant un lien avec l’exercice de la profession. Nos lecteurs se rappelleront que, dans un jugement intervenu le 17 novembre 2011 impliquant d’ailleurs les mêmes parties et dont nous avions fait état, le Tribunal des professions avait confirmé la validité constitutionnelle de l’article 149.1 C. prof. Dans la décision du 23 juillet 2012, le Tribunal des professions se penche sur trois questions. En premier lieu, le Tribunal des professions doit déterminer si l’article 149.1 C. prof. trouve application si l’infraction criminelle a été commise avant son entrée… Lire la suite

Protection du territoire agricole : l’évaluation de l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricoles doit se faire selon des critères objectifs

Par François-Xavier RobertOrdre des agronomes du Québec Dans ladécision Forino c. Commission de protection du territoire agricole duQuébec (2012 QCTAQ 061054), rendue le 11 juillet 2012, le Tribunaladministratif du Québec (TAQ) rappelle que, lorsqu’elle est appelée à rendreune décision, la Commission de protection du territoire agricole du Québec(CPTAQ) doit se baser sur des critères objectifs. Mise en contexte Au Québec, sous réserve inévitablement de quelques exceptions, touteutilisation à des fins autres qu’agricoles d’un lot situé en zone agricolenécessite une autorisation de la CPTAQ. Lorsqu’elle tranche une demande d’utilisation d’un lot à une fin autreque l’agriculture, la CPTAQ doit se baser sur les critères mentionnés àl’article 62 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q.,c. P-41.1) Parmi eux, on retrouve des critères propres au potentiel agricole dulot concerné, mais également d’autres qui relèvent davantage de facteurssocio-économiques dont celui prévu au paragraphe 6º de cet article : l’homogénéité de la communauté… Lire la suite

À quoi sert la radiation provisoire?

par François-Xavier RobertOrdre des agronomes du Québec Dans la décision Landry c. Guimont (2012 QCTP 90), le Tribunal desprofessions examine le bien-fondé d’une décision du conseil de discipline duBarreau du Québec ayant ordonné la radiation provisoire de l’appelant etrappelle dans sa décision que la radiation provisoire sert une fin qui lui estspécifique. Qu’est-ce qu’une radiationprovisoire? Avant de traiter de la décision, je crois utile de glisser quelques motssur la radiation provisoire. L’article 130 du Code desprofessions (L.R.Q., c. C-26) prévoit que le plaignant peut requérir uneradiation ou une limitation provisoire d’un professionnel s’il lui est reprochéd’avoir fait l’une ou l’autre des fautes suivantes : §       avoircommis un geste à caractère sexuel à une personne à qui il fournit desservices; §       s’êtreapproprié sans droit de l’argent détenu pour le compte d’un client; §       avoircommis une infraction de nature telle que la protection du public risque d’êtrecompromise s’il continue à exercer sa profession; §       avoirentravé un représentant… Lire la suite

Le comportement privé d’un professionnel peut faire l’objet de sanctions disciplinaires

par François-Xavier Robert Ordre des agronomes du Québec Les membres d’ordres professionnels, de même queplusieurs catégories de personnes exerçant d’autres professions ou occupationssont soumis à un code de déontologie qui encadre leur pratique professionnelle.Dans un court arrêt indexé sous Bouchardc. Lebel (2012 QCCA 1061), la Courd’appel rappelle que, même dans sa vie « privée », une personne doitrespecter les standards de conduite applicables à sa profession. Les faits pertinents sont plutôt simples. L’appelante est membre de l’Organisme d’autorégulationdu courtage immobilier du Québec (OACIQ). Dans le cadre d’une transactionimmobilière où elle était elle-même l’acheteuse, elle aurait menacé de ne plusdonner suite à sa promesse d’achat acceptée, sous prétexte que le prix étaittrop élevé par rapport aux comparables. Les vendeurs, impressionnés par le statutprofessionnel de l’appelante, se seraient sentis obligés de diminuer le prix devente. Le comité de discipline de l’OACIQ a trouvél’appelante coupable d’avoir contrevenu à l’article 13 des Règles de déontologie qui… Lire la suite

La demande d’amendement d’un chef d’accusation en droit pénal québécois

par François-Xavier RobertOrdre des agronomes du Québec Les décisions sur la procédure pénale non criminelle sont plutôt rares. Les plaideurs en la matière porteront donc intérêt à la décision Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Croteau (2012 QCCQ 4097), dans laquelle la Cour du Québec discute des principes gouvernant la réception d’une demande d’amendement d’un chef d’accusation. Les faits Le poursuivant reproche au défendeur d’avoir contrevenu à différentes dispositions de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (L.R.Q, c. I-2). Dès le début de l’audition, le Sous-ministre du Revenu formule oralement une demande d’amendement des chefs d’accusation pour remplacer l’année de l’infraction alléguée par l’année suivante, soit 2006 par 2007. Le défendeur s’objecte à cette demande d’amendement pour les motifs suivants. Premièrement, il estime qu’une telle demande doit être faite par écrit en vertu de l’article 81 du Règlement de la Cour du Québec à l’effet que toute requête doit être… Lire la suite

La différence entre le devoir d’appliquer un règlement et le pouvoir d’intenter une poursuite pénale

par François-Xavier RobertOrdre des agronomes du Québec La décision Municipalité de Val-des-Lacs c. Laurin (C.M. Sainte-Agathe, URB2862, 23 mai 2012, j. Lalande), nous permet de nous rappeler qu’il faut un texte clair pour qu’on considère une personne comme un poursuivant désigné au sens de la loi. Dans cette affaire, la principale question dont traite la Cour municipale est de savoir si la Municipalité de Val-des-Lacs avait autorité pour intenter une poursuite pénale en vertu du Règlement sur le traitement et l’évacuation des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 22). Il convient ici d’ouvrir une parenthèse pour fournir certaines précisions quant à savoir qui agir à titre de poursuivant dans le cadre d’une instance pénale provinciale. L’article 9 C.p.p. énumère les personnes qui peuvent être poursuivants, soit le Procureur général, le Directeur des poursuites criminelles et pénales, une personne désignée dans une loi, dans la mesure prévue par cette… Lire la suite