L’implantation rapide, par l’employeur, d’une procédure électronique de choix de travail constitue-t-elle un usage abusif de ses droits de direction?
Auteur : Juliette Mikula
Dans quelle mesure l’enregistrement clandestin d’une conversation privée entre des représentants de l’employeur est-il admissible en preuve ?
S’il est aujourd’hui commun pour le Tribunal administratif du travail d’admettre en preuve un enregistrement effectué par une partie, à l’insu de l’autre, certains principes doivent être respectés. Les règles jurisprudentielles qui encadrent l’admission en preuve d’un enregistrement clandestin ont pour objectif principal de préserver le droit à la vie privée, droit fondamental protégé par la Charte des droits et libertés de la personne, mais aussi par le Code civil du Québec. La situation est cependant différente en milieu de travail puisque l’expectative de vie privée y est généralement moindre. Bien qu’« indiscret », « inélégant » et « peu souhaitable », un tel enregistrement ne viole pas en soi le droit à la vie privée. C’est particulièrement le cas lorsqu’un enregistrement clandestin capte une conversation à laquelle toutes les parties sont présentes. Or, dans l’affaire Charron et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal – Centre hospitalier de Verdun, 2022 QCTAT 4663, le TAT a déclaré recevable un enregistrement clandestin, après avoir admis que l’atteinte au droit à la vie privée était justifiée même si la salariée n’était plus présente dans la salle.