Demande en révision judiciaire sur les questions de compétence et d’amendement au libellé d’un grief

Par Sophie LecomteAvocate Dans l’arrêt Syndicat des travailleuses et des travailleurs du Centre jeunesse de Montréal CSN c. Bolduc, la Cour supérieure est saisie d’une demande de révision judiciaire. La Cour nous enseigne que l’Arbitre appelé à se prononcer sur sa compétence devra se référer au contexte de la contestation afin de décider s’il se saisit ou non de l’action, en vertu de la norme de la décision correcte. En outre, tout amendement apporté a posteriori au grief ne sera accepté que s’il n’en modifie pas sa nature, conformément à la norme de contrôle de la décision raisonnable. Faits En 2012, M. K a été embauché par un établissement public (ci-après : l’Employeur). Pendant sa période de probation et un arrêt de travail pour maladie, l’Employeur a mis fin à son emploi au motif qu’il ne répondait pas aux exigences de la tâche. Le 2 octobre 2013, le syndicat (ci-après… Lire la suite

Le rôle de l’expert auprès de la Cour : le regard technique du juge

Par Sophie LecomteAvocate Dans l’affaire Roberge c. Roberge, 2016 QCCS 4317, la Cour supérieure doitse prononcer sur le rejet total ou partiel d’un rapport d’expertise avantl’audition au mérite. Faits Dans le cadre du recours desdemanderesses visant l’annulation des trois testaments de la défunte, lesdéfendeurs, liquidateurs à la succession, présentent une requête amendée afinde demander le rejet du rapport de l’expert produit par les demanderesses. L’expert, professeur de philosophie, aagi selon le mandat suivant : « Le mandat consiste essentiellement àdéterminer dans quelle mesure l’écoute des enregistrements des conversations deMadame Roberge peut induire des biais chez un auditeur. Plus spécifiquement, ils’agit de déterminer jusqu’où ces propos peuvent refléter les véritablesintentions de Madame Roberge de modifier ses testaments. ». Les défendeurs font valoir que lesopinions émises par l’expert sont du ressort exclusif du juge qui entendra lacause au mérite, que l’expert ne fournit aucun renseignement scientifique outechnique dépassant les connaissances et l’expérience d’un juge, pouvant aideret… Lire la suite

Jurisprudence inédite en matière familiale sur une demande de citation à comparaître pour outrage au tribunal

Par Sophie LecomteAvocate Dans son arrêt Droit de la famille — 162246, 2016 QCCS 4236, la Cour Supérieure se penche sur un cas de figure qu’elleprésente comme étant inédit en jurisprudence concernant une demande d’ordonnancespéciale de comparaître à une accusation d’outrage au tribunal, en vertu desarticles 1, 36, 49 et 53 de l’ancien Codede procédure civile (ci-après, « a.C.p.c.»). Pour plus de clarté, nous vous reproduisonsles articles 49 et 53 de l’a.C.p.c. : 49.Les tribunaux et les juges peuvent prononcer des condamnations contre toutepersonne qui se rend coupable d’outrage au tribunal. 53.Nul ne peut être condamné pour outrage au tribunal commis hors la présencedu juge, s’il n’a été assigné par ordonnance spéciale lui enjoignant decomparaître devant le tribunal, au jour et à l’heure indiqués, pourentendre la preuve des faits qui lui sont reprochés et faire valoir les moyensde défense qu’il peut avoir. Le juge peut émettre l’ordonnance d’office ou surdemande. Cettedemande n’a… Lire la suite

Fixation du montant pour cautionnement pour frais : la Cour ne tient compte que des frais prévisibles

Par Sophie LecomteAvocate Dans la décision LLC TP Honco c. HoncoBuildings International Ltd., 2016 QCCS 4206, la Cour supérieure revientsur les critères à considérer dans l’évaluation d’une demande de cautionnementpour frais, au soutien de l’article 492 du Codede procédure civile (ci-après « C.p.c.»). Faits La demanderesse est une compagnie russe qui opéraitdepuis plus de dix ans avec la défenderesse, dans le cadre de la distributionet la vente de structures d’acier sur le territoire russe. Suite à la terminaison de leur relationd’affaires, la demanderesse réclame à la défenderesse la somme de645 835,42 $ à titre de montant dû au terme de leur relation et 150 000 $à titre de dommages exemplaires. La demanderesse est une compagnie russe qui n’ani résidence, ni place d’affaires, ni bien dans la province de Québec. La défenderesse présente au Tribunal une demandede 75 000 $ à titre de cautionnement afin de garantir le paiement deses frais judiciaires. Décision etanalyse La Cour vient… Lire la suite

Révision de la garde des enfants : critères à considérer

Par Sophie LecomteAvocate Dans son arrêt Droit de la famille — 162193, 2016 QCCS4108, la Cour supérieure rappelle les critères applicables lorsqu’un changementsignificatif oblige une révision des modalités de garde de l’enfant mineur. Faits En 2014, la Cour avaitconfié aux parties la garde partagée de l’enfant mineur, à raison d’une semainesur deux. Les mesures accessoires prévoyaient que la garde serait révisée àl’entrée à temps plein de l’enfant à l’école, vu l’éloignementgéographique des parties. L’enfant faisant sa rentréeà l’école sous peu, le demandeur este en justice pour demander la révision desmesures accessoires, soit que la Cour lui accorde la garde à temps plein. Décision et analyse La Cour prend acte quel’honorable Martin Bureau qui a prononcé le jugement de divorce des parties en2014 avait déjà prévu dans les mesures accessoires la nécessité de la révisiondes modalités de garde de l’enfant mineur à son entrée à l’école à temps plein,vu l’éloignement géographique… Lire la suite

Naissance d’un droit superficiaire lorsqu’une partie connaissait l’empiétement et y a acquiescé

Par Sophie Lecomte Avocate Dansla décision 9209-1537 Québec inc.(Habitations du Sud-Ouest) v.Lombardo, 2015 QCCS 4266, la Cour supérieure se prononce sur la question dela naissance d’un droit superficiaire, lorsqu’une partie connaissait l’empiétementet y a acquiescé, en vertu de l’article 1111 du Code civil du Québec (ci-après,« C.c.Q. »). Faits Lademanderesse est une personne morale qui, dans le cadre normal de ses affaires,œuvre dans le domaine de la construction résidentielle.  Ellea débuté la construction d’unités de condominiums sur deux terrains adjacents àcelui du défendeur.  Lorsde la construction des fondations des condominiums, une erreur a été commisepar le sous-traitant de la demanderesse et il y a eu un empiétement sur leterrain du défendeur. La demanderesse a alors fait cesser les travaux.  Lesparties ont visualisé l’empiétement et, plutôt que de procéder à la démolition,laquelle était une suggestion de la demanderesse, une entente verbale seraitintervenue entre cette dernière et le défendeur.  Selondes témoins, le défendeur… Lire la suite