Par Paul-Matthieu Grondin avec la collaboration de Letícia Padilha, étudiante en droit Grondin Savarese Légal inc. Dans Commission des normes du travail c. 2723476 Canada inc. (2014 QCCQ 2746), la Cour du Québec a décidé d’accueillir la plainte d’une des salariées de la défenderesse, condamnant celle-ci à payer 3 080,40 $ avec intérêts à la salariée, conformément à l’article 114 de la Loi sur les normes du travail. FaitsLa demanderesse réclame des frais de déplacement, salaires impayés et congés annuels (vacances) pour le compte d’une des salariées de la défenderesse.La salariée a travaillé pour la défenderesse pendant presque quatre ans comme secrétaire et comptable, ayant été congédiée le 19 mars 2012.Le 24 juillet 2012, la Commission des normes du travail envoie à la défenderesse un avis d’enquête et de suspension de la prescription. Cette enquête révèle que l’employeur ne tenait pas de feuilles de temps, même si la loi l’oblige… Lire la suite
Auteur : Paul-Matthieu Grondin
Congédiement après avoir réclamé des heures supplémentaires travaillées
Par Paul-Matthieu Grondin avec la collaboration de Letícia Padilha, étudiante en droitGrondin Savarese Légal inc. Dans Bélanger c. Casot ltée (2013 QCCRT 0527), la Commission des relations du travail a décidé d’accueillir les plaintes de M. Bélanger en vertu des articles 122 et 124 de la Loi sur les normes du travail, ordonnant à Casot ltée de le réintégrer à son poste et de lui verser une indemnité. FaitsLe plaignant soutient avoir été congédié à la suite de l’exercice d’un droit résultant de la LNT (122 1o), soit d’avoir réclamé le paiement des heures supplémentaires travaillées. Ce congédiement pour motif illégal est fait sans cause juste et suffisante au sens de l’article 124 LNT, selon lui.L’intimée, Casot ltée, répond que c’est en raison du manque de travail qu’elle a mis fin à l’emploi de son chargé de projet.M. Bélanger est un professionnel qui cumule 33 ans d’expérience de travail sur… Lire la suite
L’obligation du poursuivant de prouver l’intention générale du défendeur dans le cas de l’infraction prévue à l’article 34 de la Loi sur les décrets de convention collective
Par Paul-Matthieu Grondin avec la collaboration de Letícia Padilha, étudiante en droitGrondin Savarese Légal inc. Dans Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics, région de Montréal c. Conciergerie Speico inc. (2013 QCCQ 12059), la Cour a conclu que la défenderesse était coupable d’avoir enfreint l’article 34 de la Loi sur les décrets de convention collective, ayant remis à l’inspectrice du Comité paritaire un document sciemment altéré. Le Tribunal analyse l’obligation de la demanderesse de prouver l’intention spécifique de la défenderesse dans ce type d’infraction. FaitsLa défenderesse est spécialisée dans les services de conciergerie et d’entretien ménager depuis 1990 et retient les services d’un sous-traitant pour l’entretien de certains édifices publics, soit 9212-5772 Québec Inc. (« 9212 »).La demanderesse réalise des vérifications administratives des services rendus et, dans le cadre de l’une de celles-ci, 9212 lui remet des documents incomplets. La demanderesse requiert de la défenderesse un complément d’information. La défenderesse transmet… Lire la suite
Contrat de travail ou contrat de service?
Par Paul-Matthieu Grondin avec la collaboration de Letícia Padilha, étudiante en droitGrondin Savarese Légal inc. Dans Ricard c. Melillo (2013 QCCQ 11755), la Cour a conclu que les parties étaient liées par un contrat d’emploi en faveur de la demanderesse, malgré les termes utilisés au contrat de vente. Compte tenu de cette relation employeur-employé, le Tribunal conclut que la décision prise unilatéralement par la défenderesse d’y mettre fin doit être considérée comme un congédiement et que la défenderesse devait, avant de le prononcer, procéder à une gradation des sanctions. FaitsLa demanderesse réclame à la défenderesse 25 400,00$ parce qu’elle estime avoir été congédiée sans justification et de façon abusive. Pour sa part, la défenderesse soutient que, suite à la vente de son salon de coiffure à la défenderesse, la demanderesse a continué à travailler comme travailleuse autonome pour le salon, qu’elle n’a jamais été son employée et qu’elle a mis… Lire la suite
Licenciement découlant d’une abolition de poste en raison d’une réorganisation d’entreprise : un fait à prouver!
Par Paul-Matthieu Grondin avec la collaboration de Letícia Padilha, étudiante en droitGrondin Savarese Légal inc. Dans Brousseau c. Les Industries Pro-Tac inc. (2013 QCCRT 0449), la Commission des relations du travail a annulé le congédiement qui a été imposé à la plaignante. FaitsLa plaignante prétend avoir été congédiée sans cause juste et suffisante par l’intimée et saisit donc la Commission d’une plainte en vertu de l’article 124 de la Loi sur les normes du travail.De son côté, l’intimée soutient que la fin d’emploi de la plaignante résulte d’une abolition de poste et non d’un congédiement.À l’été 2011, le comité de direction de l’intimée a décidé de faire appel à un consultant afin de solutionner certains problèmes d’approvisionnements. Le consultant a rédigé deux rapports.Le premier rapport mentionne ce qui suit : « [37] Ce rapport mentionne que « la structure actuelle des achats n’est pas optimale et est inefficace ». De… Lire la suite
La diminution des efforts de vente constitue une cause juste et suffisante de congédiement
Par Paul-Matthieu Grondin avec la collaboration de Letícia Padilha, étudiante en droitGrondin Savarese Légal inc. Dans Proteau c. Imprimerie Solisco inc. (2013 QCCRT 0424), la Commission des relations du travail rejette la plainte d’un vendeur qui prétend que l’intimée l’a congédié sans cause juste et suffisante. Il est retenu que le plaignant a cessé volontairement d’offrir la prestation de travail à laquelle Solisco était en droit de s’attendre. Le plaignant a diminué considérablement ses efforts de vente tel que l’illustre le nombre de ses soumissions. Cela constitue, selon la Commission, une cause juste et suffisante de congédiement. FaitsSolisco est une entreprise québécoise qui œuvre dans l’industrie de l’imprimerie. Ce sont les représentants qui établissent leur propre budget. Le plaignant a été embauché en 2000 comme représentant externe. Ses ventes ont diminué à partir de l’année financière 2008-2009. Le directeur de l’intimée gardait toutefois encore espoir quant à un rebond des… Lire la suite