par
Paul-Matthieu Grondin
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19 Nov 2013

L’obligation du poursuivant de prouver l’intention générale du défendeur dans le cas de l’infraction prévue à l’article 34 de la Loi sur les décrets de convention collective

Par Paul-Matthieu Grondin, Grondin Savarese Legal inc.

Par Paul-Matthieu Grondin avec la collaboration de Letícia Padilha, étudiante en droit
Grondin Savarese Légal inc.

Dans Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics, région de Montréal c. Conciergerie Speico inc. (2013 QCCQ 12059), la Cour a conclu que la défenderesse était coupable d’avoir enfreint l’article 34 de la Loi sur les décrets de convention collective, ayant remis à l’inspectrice du Comité paritaire un document sciemment altéré. Le Tribunal analyse l’obligation de la demanderesse de prouver l’intention spécifique de la défenderesse dans ce type d’infraction. 

Faits
La défenderesse est spécialisée dans les services de conciergerie et d’entretien ménager depuis 1990 et retient les services d’un sous-traitant pour l’entretien de certains édifices publics, soit 9212-5772 Québec Inc. (« 9212 »).
La demanderesse réalise des vérifications administratives des services rendus et, dans le cadre de l’une de celles-ci, 9212 lui remet des documents incomplets. La demanderesse requiert de la défenderesse un complément d’information. La défenderesse transmet donc au Comité l’information demandée. Toutefois, l’annexe concernant le Sears de Joliette est altérée.
La défenderesse affirme qu’elle n’a jamais eu l’intention spécifique de commettre une fraude à l’endroit du Comité.
De son côté, le Comité soumet qu’il n’a qu’à prouver une intention générale pour que la défenderesse soit reconnue coupable de l’infraction reprochée.
Analyse
Le Tribunal s’est donc demandé si l’infraction reprochée comporte une intention générale ou une intention spécifique :

« [12] L’article 34 de la Loi édicte que : 

    « Quiconque, sciemment, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application d’un décret, transmet sciemment quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet une infraction et est passible d’une amende de pas moins de 200 $ mais n’excédant pas 500 $ pour la première infraction, et d’une amende de pas moins de 500 $ mais n’excédant pas 3 000 $ pour toute récidive. » 

[13] À la lecture du libellé de la disposition, il ressort clairement qu’il existe diverses façons de commettre l’élément matériel de l’infraction:

(1) sciemment détruire, altérer ou falsifier un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application d’un décret;
(2)    transmettre sciemment quelque renseignement ou rapport faux ou inexact;
(3) attribuer à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur. » 

[…] 

[17] Les parties reconnaissent qu’en raison de l’utilisation du mot «sciemment» par le législateur, l’infraction prévue à l’article 34 de la Loi comporte un élément intentionnel que doit prouver le poursuivant. » (R. c. Pierce Fisheries Ltd, [1971] R.C.S. 5, 17 et  R. c. Sault Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299, 1326.) 

 [18] Pour les motifs ci-après exposés, le Tribunal conclut que cette infraction n’exige qu’une intention générale d’accomplir un des actes prohibés, sans autre intention ou dessein. Ainsi, l’élément intentionnel est présent dès qu’il est démontré qu’un défendeur a délibérément altéré un document ayant trait à l’application d’un décret, sauf dans le cas où son geste serait le résultat d’un accident ou d’une erreur. » (R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833, 863; R. c. George, [1960] R.C.S. 871, 890.)”

Dans son analyse, le Tribunal mentionne aussi qu’aucun élément du libellé de l’article 34 de la Loi ne donne à penser que le législateur ait voulu imposer une intention spécifique, considérant que la disposition ne contient aucune expression telle que « aux fins de », « dans l’intention de » ou « dans le but de » qui indiquerait l’exigence d’une intention spécifique.
Finalement, le Tribunal considère – en se référant à de deux autres lois à caractère de protection pour les travailleurs où le législateur décrit des infractions de nature similaire à celle en question –  que le législateur n’aurait pas voulu imposer un fardeau si lourd (prouver l’intention spécifique) aux poursuivants pour ce genre d’infraction sans le faire de manière explicite :

« [59] En ce qui a trait à l’élément intentionnel de l’infraction, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que lorsque madame Lopez a posé l’acte d’altérer l’annexe en question, elle savait ce qu’elle faisait et avait l’intention de faire ce qu’elle a fait, ce qui répond à l’exigence de l’intention générale de l’infraction. »

 
Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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