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SOQUIJ
Intelligence juridique
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15 Nov 2013

Travail : La Société immobilière du Québec est fondée à demander le remboursement des notes de frais payées à son ancien président-directeur général à hauteur de 76532$, ce dernier ayant été incapable de les justifier.

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

2013EXPT-2081
Intitulé : Société immobilière du Québec c. Fortier, 2013 QCCS 5114
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Québec, 200-17-012614-103
Décision de : Juge Clément Samson
Date : 23 octobre 2013

Références : SOQUIJ AZ-51011454, 2013EXP-3608, 2013EXPT-2081, J.E. 2013-1956, D.T.E. 2013T-761 (39 pages). Retenu pour publication dans le recueil [2013] R.J.D.T.

La Société immobilière du Québec est fondée à demander le remboursement des notes de frais payées à son ancien président-directeur général à hauteur de 76 532 $, ce dernier ayant été incapable de les justifier.

Résumé
TRAVAIL — contrat de travail — autres recours découlant du contrat de travail — réception de l’indu — avantages sociaux — allocations et indemnités — président-directeur général — organisme public — obligation de renseignement — pièces justificatives — confidentialité — demande reconventionnelle.
TRAVAIL — contrat de travail — obligations des parties — obligation de transparence — reddition de compte — haut fonctionnaire — allocations et indemnités — réception de l’indu.
PRESCRIPTION EXTINCTIVE — délai — réception de l’indu — dépenses — haut fonctionnaire — société d’État — impossibilité d’agir — confidentialité.
OBLIGATIONS — sources particulières — réception de l’indu — allocations et indemnités — haut fonctionnaire — preuve — confidentialité — pièce justificative.
CONTRATS SPÉCIAUX — transaction — indivisibilité de l’objet — contrat de travail — remboursement des dépenses — boni — absence d’accord entre les parties.
Requête en réception de l’indu (76 532 $). Accueillie. Demande reconventionnelle en dommages-intérêts (127 808 $). Rejetée.
La Société immobilière du Québec est responsable de la gestion du parc immobilier de l’appareil étatique. Elle réclame au défendeur, son ancien président-directeur général, le remboursement de débours payés en trop au cours de son mandat. Ce dernier soutient qu’il y a eu transaction, que la réclamation de la Société est prescrite et que les critères applicables à la réception de l’indu ne sont pas remplis puisque le conseil d’administration a toujours approuvé ses comptes de dépenses. Se portant demandeur reconventionnel, il réclame le paiement d’un boni ainsi que des dommages-intérêts de 100 000 $ pour abus de procédure.
Décision
Une transaction est indivisible quant à son objet. Par conséquent, le défendeur ne peut à la fois prétendre qu’il y a eu transaction et réclamer le paiement de son boni alors que la Société ne voulait pas et ne pouvait pas le lui verser. Dans ces circonstances, on ne peut prétendre qu’il y a eu entente entre les parties pour régler le litige. D’autre part, la Société a été dans l’impossibilité absolue d’agir plut tôt. En effet, les mesures adoptées par le défendeur afin de préserver la confidentialité du détail de ses dépenses ont fait en sorte que ses rapports au conseil d’administration ne permettaient pas de mettre en doute le caractère justifié de ses dépenses. De toute façon, il n’y a pas de lien entre le rapport au conseil d’administration et le remboursement des notes de frais. Les enquêtes de l’Agence du revenu du Canada et du vérificateur général ne permettaient pas non plus de mettre en doute le caractère fondé des dépenses. Par conséquent, la réclamation de la demanderesse n’est pas prescrite.
Quant à la demande de remboursement proprement dite, il y a lieu de l’accueillir. En effet, en raison de ses fonctions, une gestion éthique du bien commun incombait au défendeur, en sus de ses obligations contractuelles de transparence et de reddition de comptes. Or, il a été incapable de justifier les dépenses contestées par l’employeur (frais de repas au restaurant, d’hébergement hôtelier, de golf, d’achat de mobilier, d’adhésion à un club privé, etc.). À cet égard, la thèse du défendeur selon laquelle le conseil d’administration et lui ont modifié les règles applicables au remboursement de ses dépenses est indéfendable lorsqu’on sait que ces règles sont en partie prévues dans un décret ministériel. De plus, son refus de dévoiler l’identité des personnes qu’il aurait rencontrées et l’objet de leurs échanges, sous prétexte d’un engagement de confidentialité qu’il aurait pris, est intenable, compte tenu du test applicable en pareille matière. En effet, tant le critère de la prépondérance de la valeur probante sur l’effet préjudiciable que celui de l’acceptabilité sociale militent en faveur de la divulgation de l’information recherchée. À cet égard, l’identité des personnes rencontrées et l’objet des discussions sont absolument nécessaires pour évaluer la justification d’une dépense. Permettre à tout administrateur public d’effectuer des dépenses non contrôlées et non contrôlables sous prétexte que, à ses yeux, le nom de son interlocuteur doit demeurer confidentiel ouvrirait la porte à des abus. Par conséquent, il y a lieu de rejeter toute dépense attribuable à cette confidentialité abusive. Enfin, la demande reconventionnelle du défendeur est sans fondement.
Le texte intégral de la décision est disponible ici

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