Par Pierre-Luc BeauchesneGowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.Dans Services hypothécaires La Patrimoniale inc. (Syndic de) (2013 QCCS 6337), la Cour rappelle qu’en matière de faillite, elle a compétence pour ordonner le paiement d’un cautionnement pour frais, mais que celui-ci n’est pas automatique dès que la partie requérante n’est pas domiciliée au Québec. FaitsLe Syndic de la faillite de Services hypothécaires La Patrimoniale inc. a rejeté les preuves de réclamation de deux créanciers qui en ont appelé de cette décision. Un des créanciers a sa place d’affaires en Suisse alors que l’autre est domicilié en Belgique. Le Syndic demande que chacun des créanciers verse un cautionnement pour frais de 20 000$ afin de garantir le recouvrement éventuel des frais auxquels ils pourraient être condamnés.AnalyseLe Tribunal rappelle qu’il a compétence en matière de faillite pour ordonner le paiement d’un cautionnement pour frais. Toutefois, l’imposition d’un tel cautionnement n’est pas automatique et relève de… Lire la suite
Auteur : Pierre-Luc Beauchesne
Clause d’exclusivité et jeux vidéo
Par Pierre-Luc BeauchesneGowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.Dans Riocan Holdings (Quebec) inc. c. Summum Nutrition inc. (EZ Games) (2013 QCCA 2224), la Cour a rejeté l’appel du locateur confirmant que celui-ci avai violé l’entente d’exclusivité consentie à son locataire qui prohibait l’ouverture d’une entreprise exploitant comme activité principale un commerce pour l’achat, la vente et l’échange de jeux vidéo. La Cour conclut également que la juge de première instance était justifiée d’ordonner au locateur de prendre les mesures nécessaires pour obtenir la fermeture de la boutique compétitrice de la mise cause dans un délai imparti et, à défaut pour le locateur de s’exécuter, d’ordonner à la mise en cause de procéder elle-même à cette fermeture. Les faitsPour les faits, nous nous référons à la décision de la Cour Supérieure dans Summum Nutrition inc. (EZ Games) c. Riocan Holdings (Quebec) inc. (2013 QCCS 35).Le 20 octobre 2011, Summum Nutrition inc. (ci-après… Lire la suite
Pas d’ordonnance de sauvegarde lorsque le locataire n’occupe plus les lieux
Par Pierre-Luc BeauchesneGowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.Dans Mark-Edwards Apparel inc. c. Multi-Chabanel Holdings inc. (2013 QCCA 2164), la Cour d’appel confirme qu’une ordonnance de sauvegarde en matière de loyers impayés ne peut être accordée lorsque le locataire n’occupe plus les lieux. Bien que cette décision ne compte que deux paragraphes et est la plus courte que j’ai résumé à ce jour sur le blogue du CRL, ceci concerne un de mes sujets de prédilection, soit les ordonnances de sauvegarde rendues en matière de louage commercial. Le juge première instance avait ordonné à l’appelante de payer une partie du loyer relatif à des lieux loués qu’elle avait cessé d’occuper depuis février 2013. Les conclusions du jugement de première instance se lisent comme suit : « ACCUEILLE la Requête de la demanderesse pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde; PRONONCE une ordonnance de sauvegarde pour valoir jusqu’au jugement final au présent dossier; ORDONNE… Lire la suite
Demande reconventionnelle et signification d’une ordonnance
Par Pierre-Luc BeauchesneGowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.Dans Raymor Industries inc. c. René Caron, Diverse Citi Investments inc. (2013 QCCS 6236), la Cour a rejeté la demande reconventionnelle de Raymor Industries Inc. qui réclamait la somme de 80,000$ à un bureau d’avocats, leur reprochant la signification d’un jugement de nature injonctive. La Cour soulève tout d’abord qu’une demande reconventionnelle n’était pas la procédure appropriée pour faire valoir cette réclamation. De plus, la Cour conclut qu’on ne peut pas reprocher à un bureau d’avocats d’avoir signifié une ordonnance d’injonction, car une telle signification permet de prouver la connaissance par la partie adverse de l’ordonnance rendue. Les faitsRaymor Industries inc. réclame à Belleau Lapointe s.e.n.c.r.l., Benoît Lapointe, Annie-Claude Lafond ainsi que Le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec la somme de 80 000$, suite à la signification par Belleau Lapointe d’un jugement de nature injonctive qui a été rendu le 22… Lire la suite
Commission du courtier immobilier et preuve de réclamation de biens
Par Pierre-Luc BeauchesneGowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.Dans Groupe Sutton Royal Inc. (Syndic de) (2013 QCCS 5934), la Cour confirme la décision du syndic qui avait rejeté les preuves de réclamation de biens soumises en vertu de l’article 81(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité de courtiers qui tentaient de réclamer des commission qui avaient été déposées dans l’un des comptes de banque de la débitrice. La Cour conclut que les courtiers n’ont aucun droit de revendication dans les commissions déposées et que celles-ci sont des créances du failli et font partie intégrante de son patrimoine. Les faitsEn avril 2012, la Banque TD procède à une enquête sur les comptes bancaires de la débitrice qui est soupçonnée d’avoir mis en place un stratagème de cavalerie de chèques (« kiting »). Alors que les comptes de la débitrice sont gelés par la banque, deux autres comptes sont ouverts auprès… Lire la suite
L’ARC doit obtenir la levée de la suspension des procédures avant d’émettre un avis de cotisation post faillite
Par Pierre-Luc BeauchesneGowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.Dans Girard (Syndic de) (2013 QCCS 6049), la Cour devait déterminer si l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») devait obtenir l’autorisation préalable en vertu de l’article 69.4 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité avant d’émettre un avis de nouvelle cotisation postérieurement à la date de la faillite. La Cour conclut que l’ARC n’est pas exemptée de l’application de l’article 69 LFI et qu’elle doit obtenir une autorisation de la cour avant d’émettre postérieurement à la faillite un avis de cotisation pour des dettes fiscales antérieures à la faillite. Les faitsLe débiteur a fait cession de ses biens le 15 mai 2009. Le 16 juillet 2009, l’ARC a déposé une preuve de réclamation au montant de 89 225,43$, ce qui correspondait au montant de l’avis de cotisation original. Le 22 janvier 2010, l’ARC a produit une preuve de réclamation amendée, réclamant… Lire la suite
