par
Pierre-Luc Beauchesne
Articles du même auteur
11 Déc 2013

L’ARC doit obtenir la levée de la suspension des procédures avant d’émettre un avis de cotisation post faillite

Par Pierre-Luc Beauchesne, Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L.


Par Pierre-Luc Beauchesne
Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.
Dans Girard (Syndic de) (2013 QCCS 6049), la Cour devait déterminer si l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») devait obtenir l’autorisation préalable en vertu de l’article 69.4 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité avant d’émettre un avis de nouvelle cotisation postérieurement à la date de la faillite. La Cour conclut que l’ARC n’est pas exemptée de l’application de l’article 69 LFI et qu’elle doit obtenir une autorisation de la cour avant d’émettre postérieurement à la faillite un avis de cotisation pour des dettes fiscales antérieures à la faillite.

Les faits
Le débiteur a fait cession de ses biens le 15 mai 2009. Le 16 juillet 2009, l’ARC a déposé une preuve de réclamation au montant de 89 225,43$, ce qui correspondait au montant de l’avis de cotisation original. Le 22 janvier 2010, l’ARC a produit une preuve de réclamation amendée, réclamant maintenant la somme de 731 774,46$. Quelques jours plus tard, l’ARC a émis des avis de nouvelle cotisation ajustant ainsi sa réclamation à 731 774,46$. Le Syndic n’a pas logé d’opposition à l’encontre de cet avis de nouvelle cotisation. Entre mars 2010 et novembre 2012, le Syndic a demandé des informations additionnelles relativement à cet avis et, le 26 novembre 2012, le Syndic a émis un avis de rejet de la preuve de réclamation amendée.
Le Syndic a rejeté la preuve de réclamation amendée étant d’avis notamment qu’aucune autorisation d’intenter des procédures n’a été obtenue avant l’émission de l’avis de nouvelle cotisation. Par conséquent, le Syndic était d’avis que l’avis de cotisation ne constituait qu’un simple état de compte et non un acte introductif d’instance amorçant le processus de contestation fiscale, qui aurait requis une autorisation préalable de la cour en vertu de l’article 69.4 LFI. L’ARC, selon le Syndic, devait donc demander au tribunal la permission de continuer les procédures étant donné qu’il considère qu’un avis de cotisation est une procédure au sens de l’article 69 LFI. L’ARC plaide quant à elle que l’avis de cotisation n’est pas une procédure, mais un simple acte d’administration.
Analyse
La Cour conclut que l’avis de cotisation est en quelque sorte l’équivalent d’une requête introductive d’instance et que l’ARC devait demander la levée de la suspension des procédures :

« [28] Dans notre affaire, l’ARC soumet que l’avis de cotisation n’est qu’un moyen administratif. Le Tribunal ne partage pas cette opinion. L’avis de cotisation est le déclencheur du délai de contestation en vertu de l’article 152 du montant établi pour la créance fiscale. Il est l’équivalent d’une requête introductive d’instance. De plus, à défaut de contester dans le délai, la créance est réputée établie. 

[29] Si l’ARC veut – pendant la faillite, où tous les recours sont suspendus- pouvoir bénéficier du défaut du syndic de ne pas contester dans les 90 jours de l’avis d’opposition, elle doit demander la levée de la suspension. Dans la présente affaire, elle a émis l’avis de cotisation après la date de la faillite. Elle devait donc, en conséquence, demander la permission à la Cour de la faillite pour déclencher ainsi les délais de contestation, et ce, pour que l’avis de cotisation produise ses effets, y inclus le compte à rebours de la prescription du 90 jours pour disposer de l’avis d’opposition ou d’une contestation.  

(…) 

[32] L’ARC devait – devant le présent tribunal – obtenir la permission de poursuivre. Or, elle ne l’a pas fait. Elle est comme tous les autres créanciers ordinaires, la Loi s’appliquant à tous. 

[33] Le législateur est présumé être cohérent et logique; il n’a pas exempté l’ARC de l’application de l’article 69. S’il avait voulu clarifier ou diminuer la portée de l’article 69, il a eu maintes occasions de le faire, et ce, à plusieurs reprises lorsqu’il a apporté des amendements à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, et ce, tant après le jugement de M & D Farms rendu en 1999 qu’après l’affaire Vachon en 1985. Le Tribunal a examiné la Loi pour y constater un nombre important et appréciable d’amendements apportés à la Loi depuis 1985. Le délai ne peut donc courir puisqu’en droit, l’avis de cotisation n’était pas opposable.  

[34] Une certaine logique découle de l’obligation d’obtenir une autorisation de la Cour de la faillite puisque dans la majorité des situations, le syndic n’a pas l’information appropriée pour contester un avis de cotisation. C’est donc dire que si l’ARC veut absolument bénéficier de la prescription du délai de contestation, elle doit donc enclencher tous les mécanismes, et ce, afin que le syndic soit conscient qu’à défaut par lui d’agir la créance sera certaine, liquide et opposable à tous. 

(…)  

[36] Tant et aussi longtemps que la suspension n’est pas levée, l’avis de cotisation post-faillite – pour des dettes fiscales antérieures à la faillite -n’a pas d’effet juridique les effets n’ont pas commencés à courir sinon il n’y aurait pas de suspension. »

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

Commentaires (0)

L’équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d’alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu’aucun commentaire ne sera publié avant d’avoir été approuvé par un modérateur et que l’équipe du Blogue se réserve l’entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.

Laisser un commentaire

À lire aussi...