Peut-on se désister d’une plainte disciplinaire?

ParFrançois-Xavier RobertOrdredes ingénieurs du Québec Ledésistement consiste à renoncer à une demande en justice, à un acte deprocédure ou à une décision rendue en sa faveur. En matière civile, il estprévu aux articles 262, 263 et 476 C.p.c. En matière disciplinaire, le plaignant peut-il se désister de sa plainteou de la décision l’accueillant? La réponse peut être trouvée dans Gauthier c. Richard, 2013 QCCDBQ 024.   La plaignante avait déposé en 2007 une plainte contrel’intimé, un syndic adjoint, lui reprochant d’avoir contrevenu à deux reprisesau Code de déontologie des avocats. En 2013, la plaignante produit à l’attention du présidentdu conseil de discipline un document intitulé « désistement ou avis deretrait de la plainte » dans lequel elle annonce se désister de sa plainte« sans frais ». Le conseil de discipline commente ainsi cetteprocédure : « [28] Bien que la demanded’autorisation d’un retrait de plainte soit plutôt exceptionnelle, comme on l’adit précédemment, le Tribunal des professions nous enseigne qu’en… Lire la suite

L’absence de remords : un facteur aggravant?

Par François-XavierRobertOrdredes ingénieurs du Québec Le 4mars 2013, le Tribunal des professions a rendu jugement, infirmant une décisiondu conseil de discipline du Barreau du Québec qui avait imposé différentespériodes de radiation à un avocat. La décision du Tribunal des professions,indexée sous Boudreau c. Avocats (Ordre professionnel des), 2013QCTP 22, apporte certaines précisions quant à la détermination de la sanctionen droit disciplinaire.   Les faits L’appelanta plaidé coupable à tous les chefs d’infractions contenus à la plainte déposéecontre lui. Plus précisément, le syndic adjoint lui reprochait d’avoir, àdeux reprises, fait défaut de déposer dans son compte en fidéicommis dès quepossible des sommes d’argent remises par sa cliente, de ne pas avoir demandé etaccepté de ses clientes des honoraires justes et raisonnables, d’avoir demandéà l’une de ses clientes de retirer sa demande d’enquête et finalement, d’avoirnié dans un affidavit avoir fait cette demande. Leconseil de discipline impose des amendes quant aux chefs d’infraction… Lire la suite

Un conseil de discipline peut-il imposer une sanction moindre en raison des délais encourus entre l’audition et le prononcé de la décision?

François-Xavier RobertOrdre des agronomes du Québec L’article 154.1 C. prof. prévoit que le conseil dediscipline doit rendre sa décision dans les 90 jours du délibéré. Dans laréalité, ce délai est souvent dépassé. Dans un récent jugement indexé sous Infirmièreset infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des) c. Gauthier, 2012 QCTP 151, le Tribunal des professions revient surles conséquences possibles du dépassement du délai prévu à l’article 154.1 C.prof.   Avantd’aborder cette décision, il convient de faire un bref rappel d’une affaire dontj’avais traité dans un billet précédent. Dans la décision Gamache c. Médecins vétérinaires (Ordredes), 2011 QCTP 145, le Tribunal des professions avait modifié la sanction imposéeau professionnel en raison du fait que le délai de 28 mois passé entrel’audition sur sanction, d’une durée de moins d’une heure, et le prononcé de ladécision était inacceptable. Les faits L’intiméeplaide coupable sur chacun des chefs d’infraction contenues dans une plaintedisciplinaire la visant. Les parties… Lire la suite

Le président d’un conseil de discipline peut-il suspendre une instance disciplinaire ?

Par François-Xavier RobertOrdre des agronomes du Québec Le 6 novembre 2012, dans la décision Podiatres (Ordre professionnel des) c. Bochi, 2012 QCTP 146, le Tribunal des professionsinterprète la portée des pouvoirs de gestion d’instance conférés au présidentdu conseil de discipline d’un ordre professionnel.   Les faits La syndique de l’Ordre des podiatresdu Québec dépose au conseil de discipline de cet ordre professionnel uneplainte contre l’intimé, un podiatre, lui reprochant quelque 87 infractions denature déontologique. L’intimé réplique en déposant unerequête introductive d’instance dans laquelle il demande à la Cour supérieurede déclarer que la syndique n’était pas indépendante « à toute fin que dedroit » et d’annuler la plainte déposée contre lui. Fait à noter, aucunedemande de sursis n’est présentée à la Cour. Une semaine plus tard, l’intimé écritau président du conseil de discipline pour lui demander de suspendre le dossierdisciplinaire, jusqu’à ce que jugement ait été rendu par la Cour supérieure. Lasyndique s’oppose… Lire la suite

Responsabilité professionnelle : L’existence d’un manquement au code de conduite d’un professionnel ou d’un intermédiaire de marché peut être un indice d’une faute civile.

2012EXP-3597 Intitulé : Audet c.Transamerica Life Canada, 2012 QCCA 1746 Juridiction : Cour d’appel(C.A.), Montréal, 500-09-021042-106 et autres Décision de : Juges Pierre J.Dalphond, François Doyon et Jacques A. Léger Date : 27 septembre 2012 Références :  SOQUIJ AZ-50898699,2012EXP-3597, J.E. 2012-1924 (35 pages). Retenu pour publication dans lerecueil [2012] R.J.Q. Le manque de connaissance dutraitement fiscal des rendements engendrés par les fonds indiciels vendus neconstituait pas une faute lourde de la part du courtier en assurance-vie et enplacements, mais de l’incompétence; en conséquence, cette faute était couvertepar son assurance-responsabilité professionnelle.  +Résumé ASSURANCE — assurance deresponsabilité — obligation de défendre — responsabilité professionnelle —distribution de produits et services financiers — courtier en assurance-vie —clause d’exclusion — interprétation de «faute lourde» — négligence grossière —interprétation de l’article 2464 C.C.Q. — Règlement sur lecabinet, le représentant autonome et la société autonome — obligation dedétenir une police d’assurance-responsabilité — tiers lésés — sinistresdistincts — dépens.VALEURS MOBILIÈRES — distribution deproduits… Lire la suite

Le fardeau de preuve en matière disciplinaire

Par François-Xavier Robert Ordre des agronomes du Québec Dans la décision Paquinc. Avocats (Ordre professionnel des),[2002] D.D.O.P. 203 (T.P.), le Tribunal des professions précisait que, pouravoir gain de cause,  le plaignant devaitproduire « une preuve sérieuse, claire et sans ambiguïté », quicomportait « un haut degré de conviction ». Le Tribunal rajoutaitqu’il ne suffisait pas que la théorie de la cause du plaignant soit« probablement plus plausible » que celle de l’intimé. Dix ans plustard, le Tribunal des professions revisite la notion de fardeau de preuve enmatière disciplinaire dans la décision Vaillancourtc. Avocats (Ordre professionnel des),2012 QCTP 126.   L’appelant demande la révision d’une décision duconseil de discipline du Barreau du Québec l’ayant trouvé coupable d’avoirinduit en erreur des commissaires de la Commission québécoise des libérationsconditionnelles. Il en appelle également de la décision sur sanction rendue parle conseil de discipline prononçant sa radiation du tableau de l’ordre pour unepériode d’un mois. Après avoir fait un rappel… Lire la suite