La Charte prévoit, en son article 10, le droit de toute personne à la reconnaissance et à l’exercice en pleine égalité des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée, notamment, sur les convictions politiques. Ce motif de discrimination a donné lieu à peu de décisions. Il est alors pertinent de mettre en lumière la décision du Tribunal des droits de la personne, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Lussier) c. Ville de Montréal (arrondissement d’Outremont), 2022 QCTDP 9, qui vient conclure à une discrimination fondée sur des convictions politiques.
Étiquette : Article 10
Un employeur condamné pour avoir tenu des propos discriminatoires envers un employé
La frontière entre le conflit interpersonnel et la discrimination est parfois difficile à tracer. Ainsi, des propos prononcés en privé peuvent mener à une condamnation en dommages-intérêts si ceux-ci sont jugés discriminatoires au sens de la Charte des droits et libertés de la personne[1]. Le Tribunal des droits de la personne (ci-après « Tribunal ») rappelle le test applicable en l’espèce dans Ferdia c. 9142-7963 Québec inc.[2] Contexte Le 16 avril 2018, le demandeur, M. Ferdia, un homme de confession musulmane, est embauché par la société défenderesse, GYG Solutions logistiques (ci-après « GYG »), en tant que commis d’entrepôt sur des quarts de nuit à Terrebonne. En raison de son impossibilité de se rendre à son lieu de travail par lui-même, trop loin de son domicile de Montréal, le président de GYG et codéfendeur, M. Guertin, se charge alors de son transport. C’est lors d’un de ces trajets que M…. Lire la suite

