Appel d’une décision administrative à la Cour du Québec : le Tribunal administratif du Québec est-il une partie?

Par François-Xavier Robert Ordre des agronomes du Québec Une requête pour permission d’appeler d’une décisiondu Tribunal administratif du Québec est-elle irrecevable si ce tribunal n’estpas indiqué à titre d’intimé? Cette question procédurale a fait l’objet d’unrécent jugement de la Cour du Québec indexé sous Québec (Procureur général) c.Aramark Québec inc., 2013 QCCQ 124.   Le contexte Le Procureur général du Québec demande à la Cour du Québecla permission d’appeler d’une décision du Tribunal administratif du Québec(TAQ). À l’audience, l’intimée demande le rejet de la requête du Procureurgénéral au motif que le TAQ n’a pas été désigné comme partie dans la requête etce, contrairement à l’article 5 C.p.c. qui prévoit ce qui suit : « Il ne peut être prononcé sur une demande enjustice, sans que la partie contre laquelle elle est formée n’ai été entendueou dûment appelée. » Le Procureur général demande la permission d’amendersa requête. Cette demande d’amendement est contestée par l’intimée… Lire la suite

Extradition : la Cour suprême maintient le cap

Par Gabriel PoliquinHeenan Blaikie, S.E.N.C.R.L., s.r.l. Dans l’affaire Sriskandarajah c. États-Unis d’Amérique, 2012 CSC 70 (« Sriskandarajah »), la Cour suprême du Canada se penche sur la constitutionnalité du processus d’extradition, et, dans ce même contexte, sur les obligations du Ministre de la Justice en matière d’équité procédurale. Les appelants sont deux citoyens canadiens qui ont fait l’objet d’un arrêté d’extradition vers les États-Unis où ils doivent subir un procès pour actes terroristes.  Les deux appelants sont accusés d’avoir apporté un soutien aux Tigres de la libération de l’Eelam tamoul (« TLET »), une organisation terroriste du Sri Lanka.  Plus précisément, les appelants sont accusés d’avoir acquis ou tenté d’acquérir des armes et des informations sensibles concernant divers armement pour le profit des TLET.  En 2006, des représentants américains ont demandé au Ministre canadien de la Justice d’ordonner l’extradition des appelants pour qu’ils soient traduits devant la justice américaine.  Selon… Lire la suite

L’arbitre de griefs n’est pas lié par la règle du précédent, mais il doit veiller au maintien de la cohérence décisionnelle.

2012EXP-1981 Intitulé :  Syndicat de l’enseignement de la région de Laval c. Commission scolaire de Laval, 2012 QCCA 827  Juridiction :  Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-09-020371-100  Décision de :  Juges Pierre J. Dalphond, Nicholas Kasirer et Guy Gagnon  Date :  7 mai 2012 Références :  SOQUIJ AZ-50854534, 2012EXP-1981, 2012EXPT-1064, J.E. 2012-1045, D.T.E. 2012T-351 (22 pages). Retenu pour publication dans le recueil [2012] R.J.D.T. La norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique lorsqu’un arbitre doit interpréter l’article 239 de la Loi sur la fonction publique dans le contexte d’un arbitrage de griefs mettant en cause une analyse de cette disposition relativement à la convention collective. Résumé TRAVAIL — grief — arbitrabilité — chose jugée — décision antérieure — autorité du précédent — cohérence décisionnelle — interprétation de l’article 239 de la Loi sur l’instruction publique — compétence de l’arbitre — révision judiciaire. TRAVAIL — grief — compétence de l’arbitre (principes) —… Lire la suite

La Commission des relations de travail a le pouvoir de se prononcer sur des questions touchant à la Charte

par Karim RennoIrving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l. En créant des tribunaux administratifs et spécialisés, le législateur a fait un choix que les tribunaux judiciaires tentent par tous les moyens de respecter. Ainsi, ils refusent généralement les efforts d’une partie de contourner la juridiction exclusive d’un tel tribunal au seul motif que l’on soulève des questions constitutionnelles ou de charte. Dans Liu c. McGill University Non-Academic Certified Association (MUNACA) (2012 QCCS 1321), la Cour supérieure suit cette tendance et confirme que la Commission des relations du travail ne perd pas juridiction sur une affaire en raison du fait que l’on soulève des arguments de charte. Dans cette affaire, le Demandeur intente un recours civil contre la Défenderesse dans lequel il allègue que cette dernière a failli à son devoir de représentation et qu’elle a porté atteinte aux droits du Demandeur en vertu des chartes canadienne et québécoise. La Défenderesse présente dès lors une… Lire la suite

La Cour suprême se prononce sur la norme de contrôle judiciaire des règlements municipaux

par François-Xavier RobertOrdre des agronomes du Québec L’état du droit quant à la norme de contrôle par un tribunal supérieur de décisions ou d’actes administratifs est souvent complexe, et ce, même (ou surtout) pour les juristes. Toutefois, depuis l’arrêt Dunsmuir, on remarque cependant une heureuse tendance des tribunaux supérieurs à aller vers la simplification. L’arrêt Catalyst Paper Corporation c. North Cowichan (2012 CSC 2), rendu le 20 janvier 2012, suit-il cette tendance? Les faits L’appelante exploite une papetière sur le territoire de l’intimée, une corporation municipale. Le développement immobilier du secteur a mené à une augmentation de la valeur des immeubles résidentiels qui s’y trouve, hausse qui a épargné les bâtiments industriels de l’appelante. Dans le but d’éviter de pénaliser ses résidents de longue date de la municipalité qui avaient vu la valeur de leur maison augmenter drastiquement, l’intimée décide de fixer un taux d’imposition plus faible pour les résidences… Lire la suite

Production d’un document couvert par le secret professionnel : quel est le pouvoir de la Commission d’accès à l’information?

par François-Xavier RobertOrdre des agronomes du Québec Le 20 décembre 2011, la Commission d’accès à l’information (CAI) a rendu une décision fouillée quant au pouvoir de la CAI de demander la production d’un document couvert par le secret professionnel. Il s’agit de l’affaire M.L. c. Repentigny (Ville de) (2011 QCCAI 289). Le demandeur s’adresse à la Ville de Repentigny pour obtenir les états de compte du procureur chargé de défendre le directeur général de cette municipalité par rapport à un avis d’infraction émis par le Directeur général des élections. Cette demande est rejetée par la Ville et le demandeur produit un recours en révision auprès de la CAI. Celle-ci autorise le directeur général à intervenir dans le débat. Plus d’un an plus tard, ce dernier produit au dossier de la CAI une requête à l’effet qu’elle n’est pas compétente pour trancher sur l’accessibilité des documents demandés. Au soutien de ses… Lire la suite