Afin de faciliter la gestion des dépenses courantes, plusieurs couples optent pour l’ouverture d’un compte conjoint solidaire. Le décès d’un des conjoints complique, entre autres maux, cette gestion. C’est parce que l’institution financière procède inévitablement au gel du compte, afin d’évaluer le droit du conjoint survivant sur l’argent. L’entrée en vigueur de la Loi sur la remise des dépôts d’argent aux cotitulaires d’un compte qui sont des conjoints ou des ex-conjoints vient ainsi « répondre à la difficulté vécue par plusieurs personnes endeuillées d’accéder rapidement à des sommes détenues dans un compte conjoint à la suite du décès du cotitulaire du compte ».
Étiquette : Indivision
De l’hypothèque sur une copropriété indivise et 1037, 2679 C.c.Q..
Par Francis HemmingsHemmings avocat inc. Dans l’affaire Gestion A. Blouin inc. c. Émond, 2015 QCCA 1903, la Cour d’appel se penche sur le droit de suite associé à une hypothèque grevant un immeuble détenu en copropriété indivise. En plus de clarifier le droit de suite associé à une hypothèque sur un bien détenu en indivision, elle profite de cet arrêt pour expliquer en partie les raisons pour lesquelles les règles prévues aux articles 1037 et 2679 C.c.Q. existent. ContexteDans cette affaire, un immeuble est détenu en indivision par les parties intimées («Indivisaires»). La partie appelante (« Appelante ») a obtenu un jugement en 2012 contre un des Indivisaires (« Débiteur ») et une hypothèque légale est inscrite à l’encontre de la quote-part du Débiteur dans l’immeuble. En 2014, une occasion de vendre l’immeuble se présente. Or, le produit de la vente de l’immeuble aurait couvert seulement une fraction de la… Lire la suite
Résumé SOQUIJ de la semaine: Le caractère exceptionnel du droit de retrait impose une interprétation stricte des conditions d’exercice; le législateur n’a pas voulu imposer au retrayant l’obligation de payer la somme totale de la vente alors que celui-ci n’a déboursé qu’une fraction du prix total
Le juge de première instance n’a pas erré en concluant que la clause de déchéance du terme qui modifie les conditions d’exercice du droit de retrait prévu à l’article 1022 C.C.Q. en faveur de l’indivisaire n’est pas opposable à celui-ci parce qu’il n’y a pas consenti. 2011EXP-3599 Intitulé : 2159-4395 Québec inc. c. Lamarche,2011 QCCA 2117 Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal,500-09-020068-094 et 500-09-020069-092 Décision de : Juges Nicole Duval Hesler (juge enchef), Pierre J. Dalphond et Nicholas Kasirer Date : 17 novembre 2011 Références : SOQUIJ AZ-50805801, 2011EXP-3599,J.E. 2011-1993 (14 pages). Retenu pour publication dans le recueil [2011]R.J.Q. BIENS ET PROPRIÉTÉ — copropriété par indivision — droit de retrait —indivisaire — modalité de paiement — remboursement au tiers acquéreur — sommeexigible — clause de déchéance du terme — acte de vente de la part indivise —opposabilité au retrayant — interprétation de l’article 1022 C.C.Q. —conditions d’exercice — interprétation stricte — paiement… Lire la suite


