CONSTITUTIONNEL (DROIT) : Les demandeurs ont démontré que l’intérêt public sera servi par la suspension de l’application des articles 5 et 119 de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français étant donné la dimension collective des droits linguistiques protégés par l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et le préjudice causé aux anglophones du Québec; par conséquent, la demande de sursis d’application est accueillie.
