La Cour supérieure du Québec refuse la radiation de certaines allégations contenues dans une demande en dommages-intérêts pour diffamation et atteinte à la réputation, malgré la prétention du défendeur qu’elles seraient protégées par le privilège relatif aux règlements. La Cour souligne que, pour que ce privilège s’applique, il faut démontrer, entre autres, une intention présumée de confidentialité, ce qui n’était pas le cas pour les échanges via Instagram ou le mandat à une firme de relations publiques. Par ailleurs, les propos qualifiés d’excuses ne constituaient pas réellement des excuses au sens de l’article 2853.1 C.C.Q., et certaines allégations relatives à des dons à un organisme caritatif ont été jugées superflues et sans pertinence.
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Leray c. Meta Platforms Inc., 2024 QCCS 1513
ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) : Le tribunal autorise une action collective contre la défenderesse, qui exploite la plateforme Facebook et à laquelle on reproche d’avoir censuré des messages contenant des informations qu’elle considérait comme fausses sur la COVID-19.
