Morissette c. Poirier, 2025 QCCS 2291
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
PROCÉDURE CIVILE : Les allégations dont le défendeur demande la radiation au motif qu’elles seraient protégées par le privilège relatif aux règlements ne peuvent être radiées puisqu’elles ne révèlent pas une intention présumée de confidentialité, soit l’une des 4 conditions nécessaires à l’application du privilège; il appartenait au défendeur de prendre les précautions requises pour s’assurer que ses démarches avaient un caractère confidentiel et visaient sans équivoque à régler le litige.
2025EXP-1799 **
Intitulé : Morissette c. Poirier, 2025 QCCS 2291
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal
Décision de : Juge Eleni Yiannakis
Date : 8 juillet 2025
Références : SOQUIJ AZ-52136525, 2025EXP-1799 (8 pages)
–Résumé
PROCÉDURE CIVILE — moyens préliminaires — autres moyens préliminaires (NCPC) — radiation d’allégations — demande introductive d’instance — recours en diffamation — atteinte à la réputation — privilège relatif aux règlements — critères à considérer — présomption de confidentialité — fardeau de la preuve — appréciation de la preuve — conversation privée — messagerie électronique — média social — Instagram — mise en place d’une stratégie de marketing — application de l’article 2853.1 C.C.Q. — aveu — absence d’excuses — recevabilité de la preuve — versement des sommes obtenues à un organisme caritatif — absence de pertinence — absence de fondement juridique — allégation superflue.
PREUVE — aveu — déclaration extrajudiciaire — conversation privée — messagerie électronique — média social — Instagram — recours en diffamation — demande introductive d’instance — radiation d’allégations — application de l’article 2853.1 C.C.Q. — absence d’excuses — recevabilité de la preuve.
COMMUNICATIONS — Internet — médial social — Instagram — messagerie électronique — conservation privée — privilège relatif aux règlements — critères à considérer — présomption de confidentialité — fardeau de la preuve — appréciation de la preuve.
Avis de gestion. Accueilli en partie.
En mars 2025, les demandeurs ont introduit contre le défendeur une demande en dommages-intérêts pour diffamation et atteinte à leur image et à leur réputation. La demande s’articule autour de propos tenus par ce dernier dans le cadre d’une entrevue donnée en février 2025 durant laquelle il a affirmé que le demandeur se versait un cachet lors d’événements de levée de fonds organisés pour la fondation demanderesse. Les demandeurs soutiennent que ses propos sont faux et trompeurs et qu’ils portent gravement atteinte à leur réputation.
Le défendeur présente une demande en radiation de certaines allégations contenues dans la demande introductive d’instance, lesquelles seraient protégées par le privilège relatif aux règlements puisqu’elles relatent 2 événements qui visaient des discussions afin de régler le litige. Lors du premier, il aurait écrit directement au demandeur sur l’application Instagram afin de s’excuser pour sa sortie et lui offrir de faire un coup de publicité au bénéfice de la fondation. Dans le cadre du second, survenu quelques jours plus tard, il aurait mandaté une firme de relations publiques afin de parler au demandeur pour tenter de trouver une solution au litige. Il fait également valoir que l’article 2853.1 du Code civil du Québec (C.C.Q.) interdit explicitement de recevoir en preuve de telles allégations, car elles constituent des excuses.
En outre, le défendeur soutient que l’un des paragraphes contient une allégation qui est manifestement non pertinente quant à la détermination du litige. Il y est question de l’intention des demandeurs de remettre à leur fondation toute somme qui pourrait leur être accordée dans le cadre du recours.
Décision
Afin de déterminer si le privilège relatif aux règlements trouve application, 4 conditions doivent être remplies. L’une d’elles est l’intention présumée de confidentialité, laquelle sous-entend l’intention des parties de régler le litige. À cet égard, il est établi que les échanges entre les parties n’ont pas à inclure des mentions du type «sous toutes réserves» pour être considérés comme confidentiels. Cependant, il demeure néanmoins essentiel que le contexte laisse présumer une intention de confidentialité ou que d’autres indices mènent à un tel constat.
En l’espèce, en ce qui concerne l’échange survenu sur Instagram, le fait qu’il s’agisse d’un message privé n’établit pas à lui seul une intention de confidentialité. La description du mandat à la firme de relations publiques ne témoigne pas non plus d’une telle intention. La formulation employée dans le mandat révèle une volonté de mettre en place une stratégie de marketing plutôt qu’une intention avérée d’entamer des pourparlers de règlement pour mettre fin au litige.
Quant à l’article 2853.1 C.C.Q., lequel est entré en vigueur en 2020, il prévoit que des excuses ne peuvent constituer des aveux et ne sont pas recevables en preuve quant à la détermination de la faute ou de la responsabilité. Dans l’affaire Amram c. Rogers Communication inc. (C.S., 2024-02-20), 2024 QCCS 534, SOQUIJ AZ-52006919, 2024EXP-755, la Cour a conclu que les constats factuels contenus dans des communications qui font état d’excuses peuvent être reçus en preuve, non pas comme aveu de responsabilité, mais comme la confirmation d’une situation factuelle donnée. Dans le présent cas, en tenant pour acquis que l’argument concernant l’article 2853.1 C.C.Q. vise la communication sur Instagram, il convient de constater que les propos du défendeur — «Désolé pour la sortie mais tu l’avais un peu cherché» — peuvent difficilement être assimilés à des excuses. Les allégations en cause ne peuvent donc être radiées sur la base de cet article puisqu’elles renferment des faits qui sont susceptibles d’être recevables en preuve.
D’autre part, la jurisprudence reconnaît qu’une allégation attestant le souhait d’une partie de remettre à un organisme caritatif toute somme obtenue en guise d’indemnisation est, par nature, sans pertinence avec le droit ou non à une telle indemnisation. Ce type d’allégation constitue une forme d’instrumentalisation du tribunal dans un exercice de relations publiques, car elle peut être comprise comme une façon de pousser celui-ci, consciemment ou non, à être plus généreux dans la fixation de dommages-intérêts.
L’allégation en cause déroge sans équivoque à ces principes. Même en l’absence d’une conclusion qui demande au tribunal de prendre acte de l’intention des demandeurs, l’allégation elle-même n’a aucun fondement juridique et est superflue, d’autant plus que, dans un dossier médiatisé comme celui en l’espèce, la fin visée par les demandeurs se rapproche d’un exercice de relations publiques, ce qui n’a pas sa place dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Le texte intégral de la décision est disponible ici

Commentaires (0)
L’équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d’alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu’aucun commentaire ne sera publié avant d’avoir été approuvé par un modérateur et que l’équipe du Blogue se réserve l’entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.