Audet c. Société Radio-Canada, 2025 QCCS 1730
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
RESPONSABILITÉ : Dans le cadre d’un recours en diffamation intenté par des policiers de Val-d’Or à la suite d’un reportage portant sur des abus policiers subis par des femmes autochtones, ces derniers n’ont pas démontré que les défenderesses avaient commis une faute journalistique.
2025EXP-1446**
Intitulé : Audet c. Société Radio-Canada, 2025 QCCS 1730
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal
Décision de : Juge Babak Barin
Date : 22 mai 2025
Références : SOQUIJ AZ-52123664, 2025EXP-1446 (106 pages)
RESPONSABILITÉ — atteintes d’ordre personnel — diffamation — propos diffamatoires — atteinte à la réputation — policier — Sûreté du Québec — journaliste — enquête — média — reportage télévisé — allégation d’abus — victimes femmes autochtones — pluralités de demandeurs — absence de personnalité juridique — nécessité d’une atteinte personnelle — policier non identifié — absence de préjudice — liberté d’expression — liberté de presse — norme journalistique — obligation de moyens — impression générale — obligation de vérification — véracité des propos — corroboration — fardeau de la preuve — appréciation de la preuve — preuve d’expert — témoignage — lien de causalité — absence de faute.
COMMUNICATIONS — télévision — propos diffamatoires — atteinte à la réputation — reportage — journaliste — enquête — policier — Sûreté du Québec — allégation d’abus — victimes femmes autochtones — pluralité de demandeurs — absence de personnalité juridique — nécessité d’une atteinte personnelle — policier non identifié — absence de préjudice — liberté d’expression — liberté de presse — norme journalistique — obligation de moyens — impression générale — obligation de vérification — véracité des propos — corroboration — fardeau de la preuve — appréciation de la preuve — preuve d’expert — témoignage — lien de causalité — absence de faute.
DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés fondamentaux — pensée, opinion et expression — liberté d’expression — liberté de presse — reportage télévisé — journaliste — enquête — policier — Sûreté du Québec — allégation d’abus — victimes femmes autochtones — propos diffamatoires — atteinte à la réputation — norme journalistique — obligation de moyens — impression générale — obligation de vérification — véracité des propos — corroboration — fardeau de la preuve — appréciation de la preuve — preuve d’expert — témoignage — lien de causalité — absence de faute.
DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés fondamentaux — dignité — atteinte à la réputation — propos diffamatoires — policier — Sûreté du Québec — journaliste — enquête — média — reportage télévisé — allégation d’abus — victimes femmes autochtones — pluralités de demandeurs — absence de personnalité juridique — nécessité d’une atteinte personnelle — policier non identifié — absence de préjudice — liberté d’expression — liberté de presse — norme journalistique — obligation de moyens — impression générale — obligation de vérification — véracité des propos — corroboration — fardeau de la preuve — appréciation de la preuve — preuve d’expert — témoignage — lien de causalité — absence de faute.
DOMMAGE (ÉVALUATION) — dommage moral — atteinte à la réputation — atteinte à la dignité — propos diffamatoires — policier — Sûreté du Québec — journaliste — enquête — média — reportage télévisé — nécessité d’une atteinte personnelle — policier non identifié — absence de préjudice.
DOMMAGE (ÉVALUATION) — dommage exemplaire ou dommage punitif — Charte des droits et libertés de la personne — atteinte à la réputation — atteinte à la dignité — propos diffamatoires — policier — Sûreté du Québec — journaliste — enquête — média — reportage télévisé — absence d’atteinte intentionnelle et intentionnelle.
PROCÉDURE CIVILE — pouvoir des tribunaux de sanctionner les abus de procédure (NCPC) — recours en diffamation — journaliste — média — reportage télévisé — absence de détournement des fins de la justice.
Demande en dommages-intérêts pour diffamation. Demande en déclaration d’abus. Rejetées.
En octobre 2015, dans le cadre de l’émission Enquête, la défenderesse, Société Radio-Canada, a diffusé un reportage de la journaliste défenderesse, Dupuis, qui dénonçait les comportements et les pratiques de certains policiers de la Sûreté du Québec affectés (SQ) au poste 144 de la municipalité de Val-d’Or à l’égard des femmes autochtones. Le reportage précise que ce ne sont pas tous les policiers de Val-d’Or qui sont visés par les allégations, mais plutôt un petit nombre d’entre eux, et ce, sur une assez longue période. À la suite du reportage, 42 des 60 policiers de la SQ travaillant principalement à Val-d’Or ont introduit le présent recours. La SQ a été absente durant l’intégralité des débats judiciaires, même si le reportage la mettait directement en cause.
Les demandeurs et leur expert sont d’avis que la preuve prépondérante dans cette affaire démontre que l’enquête journalistique, lorsqu’elle est analysée globalement, ne peut être qualifiée de rigoureux travail de collecte et de vérification des informations au sens des normes journalistiques et que la méthodologie ainsi que la teneur du reportage ne correspondent pas à la norme du journaliste prudent et diligent. Les défenderesses cherchent à faire déclarer la poursuite des demandeurs abusive en vertu de l’article 51 du Code de procédure civile, alléguant que celle-ci a été signifiée dans le but de contrôler le débat public en rendant publique leur version des faits et d’intimider les sources des défenderesses.
Décision
Un recours en diffamation à l’endroit d’une personne ou d’un groupe ne peut réussir que si les demandeurs ont, dans les faits, chacun subi un préjudice personnel. En l’espèce, il ne fait aucun doute que la SQ a une personnalité juridique qui la rend capable d’ester en justice, mais elle ne fait pas partie du recours. Les policiers de la SQ en poste à Val-d’Or n’ayant pas une personnalité juridique à titre de groupe, ils ne peuvent intenter un recours sur cette base. D’autre part, pour être suffisant, l’intérêt doit notamment être direct et personnel. Or, les propos du reportage indiquent que seulement certains policiers de la SQ en poste à Val-d’Or — lesquels ne sont ni nommés ni identifiés — forcent des femmes autochtones à avoir des relations sexuelles en échange de paiements, les harcèlent si elles refusent ou pratiquent des «cures géographiques» en les laissant par grand froid sur le bord du chemin, à l’extérieur de la ville, afin qu’elles dégrisent. Ces propos sont trop vagues et imprécis pour «traverser l’écran de la généralité du groupe» et viser les policiers demandeurs personnellement. Un citoyen ordinaire ne pourrait considérer que le reportage d’octobre 2015, pris dans son ensemble et replacé dans son contexte, a déconsidéré la réputation dont jouissait chacun des policiers en cause. Les demandeurs ont donc tort lorsqu’ils concluent que les propos du reportage sont diffamatoires pour l’ensemble des policiers pris individuellement et qu’ils se révèlent préjudiciables dans un contexte de diffamation. Malgré cette conclusion, le tribunal va examiner la faute alléguée par ces derniers.
Pour déterminer si une faute a été commise par les défenderesses, il faut examiner dans l’ensemble la teneur du reportage, sa méthodologie et son contexte. La responsabilité des journalistes doit être évaluée à la lumière des normes établies par leurs pairs plutôt que dans l’abstrait. Les journalistes sont soumis à une obligation de moyens et non de résultat. Qu’une information fausse ait été communiquée n’est donc pas suffisant pour conclure à une faute. L’opinion d’un expert en journalisme peut être utile afin de déterminer s’il y a faute professionnelle, soit un comportement s’écartant de la norme de conduite que suivrait un journaliste d’enquête raisonnable et diligent. En l’espèce, les critiques et les commentaires de l’expert des demandeurs à l’égard du travail journalistique de Dupuis sont inutilement sévères et sans fondement, d’autant plus dans le contexte d’un reportage sur les abus dont ont été victimes les femmes autochtones, les accepter aurait comme effet de limiter de manière injustifiée la liberté d’expression dans une société libre et démocratique. Par ailleurs, la corroboration en matière d’abus sexuels comporte définitivement des obstacles particuliers, et le reportage d’octobre 2015 ne s’appuie pas sur 1 seul témoignage, mais sur plusieurs témoignages rapportant des faits similaires. Dans les circonstances propres à cette affaire, il y a lieu de conclure que la vérification des faits allégués a été diligente, importante et suffisante.
Quant aux dommages moraux réclamés, les demandeurs n’ont pas convaincu le tribunal que le reportage d’octobre 2015 a pu les bouleverser autant qu’ils l’ont prétendu dans leurs témoignages. De plus, ils n’ont pas démontré une atteinte illicite et intentionnelle à leur réputation justifiant une condamnation à des dommages punitifs.
Enfin, les demandeurs n’ont pas agi de manière abusive; l’action qu’ils ont intentée n’était pas une tactique procédurale dans le but de s’opposer à ce que les médias attirent l’attention de la population sur les enjeux des communautés autochtones ou sur certains comportements de policiers. La demande des défenderesses en déclaration d’abus doit être également rejetée.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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